Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.260
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant subir une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ayant ainsi constaté que le salarié n'avait nullement été ralenti dans sa progression de carrière et son évolution salariale par l'exercice de son activité syndicale, la cour d'appel a pu retenir que les mentions selon lesquelles le salarié n'était « pas évaluable » participaient seulement du constat neutre qu'une telle appréciation n'est pas possible en ce qu'elle porte sur une prestation de travail qui n'a pas été réalisée et a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination.
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- Faits: Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté au vu du panel de comparaison produit par l'employeur que le salarié était mieux rémunéré que les autres salariés occupant ou ayant occupé l'emploi de chef d'équipe dans la même agence et qu'il occupait ce poste avec une ancienneté de 20 ans, la moyenne étant de 28 ans pour les autres.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° K 24-11.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.260 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Inéo Infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inéo Infracom, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent technique le 1er août 2000 par la société Inéo Infracom (la société).
Il a été promu Etam D en 2003, puis Etam F en 2020. 2.
Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2013. 3.
Soutenant subir une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.260
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00623
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent technique le 1er août 2000 par la société Inéo Infracom (la société). Il a été promu Etam D en 2003, puis Etam F en 2020. 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2013. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en…