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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-12.116
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00730

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° R 24-12.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [F] [C], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 24-12.116 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association groupe Audiens, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3], 5°/ au syndicat Info'Com CGT-CSTP, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

L'association groupe Audiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association groupe Audiens, et l'avis oral lors de l'audience publique du 9 avril 2025 de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents, M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2.

Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3.

Le salarié détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. 4.

Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5.

Le 1er février 2016, le salarié a adressé à l'employeur une lettre annonçant son départ à la retraite tout en formulant un certain nombre de griefs à l'encontre de ce dernier. 6.

En dernier lieu, il a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture, ainsi que d'heures de délégation prises pendant ses arrêts de travail pour maladie et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.