Code du travail

Article L. 1134-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées22
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-2

22 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601

Cour d'appel

En désaccord avec la direction de la Carsat [Adresse 4] quant aux modalités d'application de la garantie d'évolution salariale prévue par l'article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-Vienne (syndicat [3]) a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en substitution prévues par l'article L.1134-2 du code du travail pour voir notamment dire que M. [J] a été victime de discrimination syndicale, pour lui voir allouer des points de compétence, pour que la Carsat soit condamnée à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale.

Condamnation : 21 186 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

). 2. Le salarié exerce plusieurs mandats syndicaux et électifs et dispose d'un crédit d'heures de délégation supérieur au tiers de la durée totale de son temps de travail. 3. Le 25 septembre 2018, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) a exercé l'action en substitution prévue par l'article L. 1134-2 du code du travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base de 33 points de compétence acquis depuis le 1er octobre 2019 ainsi que des dommages-intérêts et, à lui-même, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Cour d'appel

A défaut de rapporter la preuve d'une origine professionnelle de l'inaptitude, Mme [T] n'est pas fondée à solliciter les indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur les autres demandes L'intervention volontaire du syndicat Solidaires 16 est recevable en vertu des dispositions des articles L 1134-2 et L 2132-3 du code du travail. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dés lors que les prétentions de Mme [T] sont dénuées de fondement. Le jugement sera confirmé à cet égard. Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens; L'équité commande d'allouer à la société French Desserts la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.271

Cour de cassation

et pour conserver une clientèle personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'impact de ce cumul d'activités sur l'organisation des fonctions et la charge de travail de la salariée, ce qui était de nature à établir l'absence de discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-2 du code du travail ; 6.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.351

Cour de cassation

, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (?) de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Sur le terrain de la preuve, il résulte de l'article L. 1134-2 que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137

Cour de cassation

sont les deux seules salariées à se voir retirer le montant du salaire correspondant et que ce n'est qu'en cours d'instance que l'employeur a régularisé la situation. Le fait discriminatoire n'en est pas moins caractérisé. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un fait de discrimination mais de réduire à 5 000 euros l'indemnisation de ce chef. Le livre III du titre I du code du travail est consacré aux discriminations. L'article L 1134-2 du code du travail dispose que les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou de la collectivité ou de l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II consacré au 'principe de non-discrimination'.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.135

Cour de cassation

opère une comparaison avec celle perçue par Mme Y..., qui était agent de maîtrise et à laquelle les quatre employés du service administratif étaient effectivement rattachés. Dès lors, cette comparaison ne peut être retenue comme pertinente et le jugement doit être confirmé de ce chef. Le livre III du titre I du code du travail est consacré aux discriminations. L'article L 1134-2 du code du travail dispose que les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou de la collectivité ou de l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II consacré au "principe de non-discrimination".

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

; que sur l'action de l'Union Locale C.G.T., l'article L.2132-3 du Code du Travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la partie qu'ils représentent ; qu'en application de l'article L.1134-2 du même Code, les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application du chapitre II ; que toutefois seuls les syndicats légalement constitués et ayant en particulier effectué le dépôt de leurs statuts à la mairie peuvent se…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1134-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.