Code du travail
Article L. 1134-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1134-2
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1 . L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434
Cour de cassationde 1 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière et des interventions volontaires L'article L 1134-2 du code du travail autorise notamment les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou dans l'entreprise, à exercer des actions en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1 du code du travail, relatif à la discrimination, sans justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve de l'avoir averti par écrit de cette action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962
Cour de cassationaussi l'ensemble des préjudices matériels, notamment l'incidence sur les droits à la retraite et moraux. Au regard des éléments du débat, il convient de fixer l'indemnité allouée à Monsieur X... à la somme de 30. 000 euros toute cause de préjudice confondue. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CFE CGC Aux termes de l'article L 1134-2 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions résultant des dispositions du chapitre II ¿ en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1. La discrimination dont Monsieur X... a fait l'objet, a pour effet de rendre recevable la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CFE CGC mais la ramène à de plus justes proportions en lui allouant la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.147
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L. 1134-2 du même Code toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ce texte est nul ; qu'il incombe au salarié de présenter des éléments et fait précis et concordants au soutien de ses allégations susceptibles d'établir une situation discriminatoire ; qu'Emmanuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassation. Il appartient alors à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que l'action des organisations syndicales représentatives intentée en application dû principe de non-discrimination est régie par les dispositions de l'article L 1134-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Emilien Z... prétend qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de 1978 à2002 et il se considère victime d'une discrimination syndicale pour n'avoir pas bénéficié du même avancement professionnel que ses collègues de travail ; que s'il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2010), qu'exerçant l'action de substitution prévue à l'article L. 1134-2 du code du travail, le syndicat CGT Société européenne de produits réfractaires (SEPR) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit reconnue une discrimination de carrière à l'égard de dix salariés de la SEPR, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003
Cour de cassationson contrat de travail sous astreinte ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Senlis, quand l'employeur faisait valoir que seul le conseil de prud'hommes de Creil était compétent en l'espèce, a violé ensemble les articles 808 et suivants du code de procédure civile, L. 1132-1 et suivants, L. 1134-2, L. 1411-4, R. 1455-1, R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-19.505
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt qui retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, en déduit que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassation1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens , l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement au motif que la société Arcelor aurait manqué à l'obligation de reclassement susvisée ; 7°/ que viole les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1134-1, L. 1134-2, L. 1134-3 du code du travail L. 122-45 ancien , l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'état de la dégradation des relations entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de sa délibération, "la commission exécutive nationale a décidé d'ester en justice contre Air France sur le fait d'avoir accordé à l'escale de Toulouse Blagnac des heures de compensation à des salariés non grévistes" et que les lettres adressées aux salariés grévistes en application de l'article L. 122-45-1, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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