Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-16.870
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00632
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-16. 870 à T 12-16. 877 ; Attendu, selon les arrê…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-16. 870 à T 12-16. 877 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 3 février 2012), que Mmes X...et Y..., ainsi que MM.
Z..., A..., B..., C..., D...et Jean-Pierre E..., salariés de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille et titulaires de divers mandats de représentation du personnel, ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de leur carrière dont ils estimaient être victimes en raison de leurs activités syndicales, ainsi que leur reclassement dans un coefficient supérieur s'agissant des salariés toujours en activité ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT des employés de la CPAM de Lille, font grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que les panels proposés par l'employeur ne pouvaient servir de base à une comparaison dans la mesure où en étaient à tort exclus un certain nombre de salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 3°/ qu'après avoir constaté une différence de traitement quant à l'indice dont bénéficiait chacun des exposants au regard de celui dont bénéficiait les autres salariés, la cour d'appel a cru pouvoir dire cette différence justifiée par le nombre des formations suivies et de promotions obtenues ; qu'en statuant ainsi quand la différence constatée en matière de formation et de promotions constituait une nouvelle inégalité de traitement, expressément dénoncée par les exposants et qu'il appartenait à l'employeur de justifier par un élément objectif, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 4°/ qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas justifier d'un nombre de formations équivalant à celui atteint par les autres salariés de leur panel, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 6321-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 5°/ que l'employeur ne peut justifier d'un traitement différent par l'absence d'activité professionnelle ou par l'activité professionnelle réduite des salariés qui occupent une partie importante de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat syndical ; qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve de ce que l'impossibilité de postuler à des formations résultait du temps consacré à leurs mandats, quand il appartenait à l'employeur de justifier de la différence de traitement constatée en matière d'accès à la formation et de classement indiciaire, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 6°/ que les salariés exposaient occuper entre la moitié et 2/ 3 de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas préciser le temps occupé à l'exercice de leurs mandats, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des salariés en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'en se bornant à constater que chacun des salariés avait bénéficié de points de compétence en application des dispositions conventionnelles sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, d'une part si le nombre des points de compétence ainsi acquis n'était pas nettement inférieur à celui dont avait bénéficié les salariés non investis de mandats syndicaux, d'autre part si les points ainsi acquis ne l'avaient pas été a minima dans le cadre de rattrapages âprement négociés par le syndicat et qui ne suffisaient pas à rétablir les exposants dans une situation comparable aux autres salarié, ainsi qu'en atteste au demeurant leur piètre classement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 8°/ que les salariés faisaient état d'une attitude globalement discriminante de leur employeur ; qu'ils faisaient notamment état des nombreuses condamnations de différentes CPAM, CRAM, URSSAF et CAF ; qu'ils faisaient encore état de ce que, au sein de la CPAM de Lille, tous les salariés détenteurs d'un mandat syndical bénéficiaient d'une piètre évolution de carrière, ainsi qu'il ressort au demeurant de chacun des arrêts attaqués ; qu'ils en déduisaient l'existence d'une attitude globalement discriminante de la CPAM de Lille dont chaque salarié à son niveau subissait les conséquences ; qu'en refusant de tenir compte de l'ensemble de ces éléments concourant à démontrer la discrimination invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 9°/ qu'en présence d'une discrimination syndicale invoquée, il appartient au juge de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en se bornant à dire non établie la différence de traitement invoquée sans préciser les conditions dans lesquelles la carrière de chacun des intéressés s'était déroulée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant examiné l'ensemble des panels et éléments produits, la cour d'appel a fait ressortir, que les salariés avaient apparemment subi une différence de traitement dans le déroulement de leur carrière ; qu'ayant ensuite relevé, hors toute dénaturation, qu'elle était justifiée par des éléments objectifs tenant à ce que les intéressés n'avaient été candidats à aucun autre emploi que le leur et avaient participé à un très faible nombre de formations au cours de leurs carrières, sans qu'il soit démontré que leur impossibilité de postuler à ces formations résultait du temps consacré à leurs mandats, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer la progression de carrière d'un salarié par des changements d'emploi et de qualification et ayant respecté ses engagements tant contractuels que conventionnels, la cour d'appel a à bon droit, écarté l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen qui manque en fait en sa neuvième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT des employés de la CPAM de Lille, font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la discrimination syndicale porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la discrimination syndicale, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les salariés et le syndicat CGT des employés de la CPAM de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes E..., X..., Y..., MM.
B..., D..., A..., C..., Z...et le syndicat CGT des employés de la CPAM de Lille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages-intérêts et de repositionnement dans un coefficient supérieur.
AUX MOTIFS, s'agissant de Monsieur Emilien Z..., QU'en vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...) ; qu'en vertu de l'article L2141-5 du même Code, " il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail " ; que ce même article dans son alinéa 4, devenu article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que " toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts " ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale.
Il appartient alors à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que l'action des organisations syndicales représentatives intentée en application dû principe de non-discrimination est régie par les dispositions de l'article L 1134-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Emilien Z... prétend qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de 1978 à2002 et il se considère victime d'une discrimination syndicale pour n'avoir pas bénéficié du même avancement professionnel que ses collègues de travail ; que s'il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur Z... a été élu en 1981 en qualité de représentant des délégués du personnel et du Comité d'entreprise, le salarié pour sa part ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ait, ainsi qu'il le soutient, été inscrit à un titre quelconque sur des listes électorales syndicales avant cette date ; que sur décision du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LILLE, la CPAM a produit un " panel ", en d'autres termes une liste de quatorze salariés, dont Monsieur Z..., tous embauchés à la même période que ce dernier, soit entre le 1er mai 1971 et le 1er janvier 1972 ; que cette liste fait apparaître le coefficient hiérarchique d'embauché (132 pour tous les membres du panel)…