Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 8 septembre 2022RG n° 20/02943

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2020
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2008, la société Art Pat Gel a engagé Mme [N] [T] en qualité d'ouvrière de production.
  • Procédure: FRENCH DESSERTS Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée aux avocats le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 12 juin 2020 (R.G. n°F19/00224) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 04 août 2020 APPELANTES: Syndicat SOLIDAIRES 16, intervenant volontaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [N] [T] née le 30 Décembre 1967 à [Localité 4] de nationalité Française Profession: Ouvrier(e) qualifié(e), demeurant [Adresse 1] Représentés par M. [K] [C] (Défenseur syndical) INTIMÉE: S.A.S.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Syndicat SOLIDAIRES 16, intervenant volontaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
  4. Conclusions notifiées la société French Desserts
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUS7

Syndicat SOLIDAIRES 16

Madame [N] [T]

c/

S.A.S. FRENCH DESSERTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2020 (R.G. n°F19/00224) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 04 août 2020

APPELANTES :

Syndicat SOLIDAIRES 16, intervenant volontaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[N] [T]

née le 30 Décembre 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Ouvrier(e) qualifié(e), demeurant [Adresse 1]

Représentés par M. [K] [C] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A.S. FRENCH DESSERTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont retenu l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2008, la société Art Pat Gel a engagé Mme [N] [T] en qualité d'ouvrière de production.

En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société French Desserts qui exploite une activité de boulangerie industrielle.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [T] était employée en qualité de chef d'équipe.

Le 4 mars 2015, un avertissement a été notifié à la salarié pour propos outranciers.

Le 17 février 2017, un deuxième avertissement lui a été notifié pour défaut d'atteinte des objectifs.

Le 26 février 2018, un troisième avertissement lui a été notifié pour absence de contrôle de l'étiquetage, défaut de retour d'information, défaillances dans la formation des salariés placés sous sa responsabilité.

Le 7 juin 2018, l'employeur a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Le 29 novembre 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour non respect du cahier des charges et manquements dans l'exercice de sa fonction de chef d'équipe.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2018.

Par avis du 17 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Le 14 mai 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Le 12 septembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de :

voir juger nul son licenciement,

voir juger nulles les mises à pied disciplinaires,

voir condamner la société French Desserts au paiement de diverses sommes :

à titre d'indemnité de licenciement nul,

à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

voir ordonner l'exécution provisoire.

Le syndicat Solidaires 16 est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne la société French Desserts à diverses sommes :

à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

constaté l'absence de discrimination et de harcèlement moral envers Mme [T],

dit qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société French Desserts,

dit justifiées les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de Mme [T],

dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est licite,

débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

déclaré recevable de l'intervention volontaire du Syndicat Solidaires 16,

débouté Mme [T], la société French Desserts et le Syndicat Solidaires 16, de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 août 2020, Mme [T] et le Syndicat Solidaires 16 ont relevé appel du jugement.

Par leurs dernières conclusions du 5 novembre 2020, Mme [T] et le syndicat Solidaires 16 sollicitent de la Cour qu'elle :

constate les agissements fautifs de la société French Desserts à l'encontre de Mme [T] :

procédures et sanctions disciplinaires abusives,

harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail,

manquement à son obligation de prévention de risques,

dise l'origine professionnelle de l'inaptitude,

dise recevable l'intervention volontaire du Syndicat Solidaires 16,

déboute la société French Desserts de l'ensemble de ses demandes,

condamne la société French Desserts à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

470 euros à titre de rappel de salaires retenus mises à pied disciplinaires, outre 47 euros de congés payés

24 081 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

24 081 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

11 052 euros à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement pour origine professionnelle de l'inaptitude médicale,

6 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour professionnelle de l'inaptitude médicale,

condamne la société French Desserts à verser au Syndicat Solidaires 16 les sommes suivantes :

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2021, la société French Desserts sollicite de la Cour qu'elle :

confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat Solidaires 16,

déclare irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat Solidaires 16,

A titre subsidiaire,

déboute le Syndicat Solidaires 16 de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre,

En tout état de cause,

condamne Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Sur la demande d'annulation des sanctions de mises à pied disciplinaires

Selon l'article L 1333-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur.

Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

En application de l'article L1333-2, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, outre les trois avertissements rappelés ci-dessus, Mme [T] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée le 7 juin 2018 et d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 29 novembre 2018.

Dans le premier cas, il lui était reproché, le 16 avril 2018, une production de crêpes fines ne respectant pas le cahier des charges du client, un non respect des paramètres de cuisson des crêpes, une dissimulation de ces défauts au supérieur hiérarchique ; le 22 mai 2018, un non respect des consignes de démarrage de la ligne crêpière entraînant l'arrêt de la machine pendant 1h30, un non respect des quantité de crêpes à l'orange à fabriquer et le 25 mai 2018, l'absence de signalement à la direction du retard d'une salariée.

Dans le deuxième cas, il lui était reproché, le 8 novembre 2018, un non respect du cahier des charges du client dans la production de mascottes avec une perte de fabrication de 6 pétrins sur les 8 dont elle avait la charge, un non respect des paramètres de cuisson des mascottes foraines (7500 mascottes pas assez cuites), une dissimulation de ces défauts au supérieur hiérarchique, un manquement à sa mission de chef d'équipe.

Mme [T] ne discute pas utilement la matérialité des griefs.

Elle soutient que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail à sa maladie (elle souffre de diabète) et à son âge (elle est née en 1967) et à ses aptitudes physiques, la mettant ainsi en situation d'échec. Sur les sanctions proprement dites, elle considère que l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire en multipliant les procédures et en ne tenant aucun compte de ses explications.

La salariée ne justifie, cependant, aucune de ses allégations d'ordre médical ou personnel même s'il n'est pas contesté qu'elle avait un diabète.

Elle ne donne pas d'indication sur les explications qu'elle aurait fournies lors des entretiens préalables à la notification des mises à pied disciplinaires qu'elle n'a d'ailleurs pas contestées sur le moment.

La salariée ne peut valablement prétendre que l'employeur l'a mise en situation d'échec alors qu'elle a bénéficié d'actions de formation en 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et que des responsabilités dans le choix d'investissements et la direction d'une équipe de 5 ouvriers de production lui ont été confiées.

Compte tenu des trois avertissements précédents non contestés et des manquements répétés au respect des cahiers des charges de la production de pâtisseries, ayant entraîné des difficultés de livraison des produits aux clients, dont elle avait la responsabilité, les sanctions de mise à pied à pied d'une durée d'un jour puis de cinq jours ne sont pas disproportionnées et doivent, en conséquence, être validées.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des mises à pied disciplinaires.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [T] présente les éléments suivants :

- l'employeur l'a mise en situation d'échec en multipliant ses tâches et en lui imposant des exigences disproportionnées au regard de ses capacités productives et de son état de santé

- ces exigences ont accentué les difficultés qu'elles ont elles-mêmes générées et ont conduit à des sanctions injustifiées qui l'ont profondément affectée et ont abouti à une déclaration d'inaptitude.

Sur ce dernier point, Mme [T] n'ayant pas contesté les avertissements qui lui ont été notifiés et la Cour ayant validé les deux mises à pied disciplinaires, ne peut se prévaloir du caractère injustifié de ces sanctions comme motif de harcèlement moral.

Sur le premier point, il résulte des pièces du dossier que le 31 janvier 2018, Mme [T] a bénéficié d'une visite médicale périodique du médecin du travail qui n'a relevé aucune contre indication à l'exercice de ses fonctions. L'employeur justifie, par ailleurs, de l'actualisation en 2016 et 2018 par le médecin du travail de la fiche d'entreprise relative aux risques AT/MP dont les comptes-rendus versés aux débats ne mettent pas en évidence d'anomalies dans l'organisation du travail.

Les fiches de poste produites aux débats dont Mme [T] assure qu'elle les occupait concerne les salariés placés sous sa responsabilité. Au cours de la relation de travail, la salariée n'a jamais remis en cause la classification de son poste de chef d'équipe et ne justifie pas avoir dénoncé une surcharge de travail qu'elle ne caractérise pas dans le cadre de la présente procédure et qui ne constitue pas en soi un agissement de harcèlement moral.

Dés lors, Mme [T] n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de nullité du licenciement

La cour ayant écarté l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [T], la demande de nullité de licenciement fondée exclusivement sur ce motif ne peut être retenue.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef.

Sur l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude

Mme [T] prétend que son inaptitude est d'origine professionnelle en raison de l'épuisement professionnel dont elle était victime.

Cependant, elle ne justifie d'aucun certificat médical attestant d'une telle pathologie.

Comme indiqué ci-dessus, la visite périodique par le médecin du travail n'a rien noté à cet égard et l'avis d'inaptitude ne permet pas d'identifier une éventuelle origine professionnelle.

Le document établi par l'Agefiph, le 8 août 2019, trois mois après le licenciement, fait état des pathologies cardiaques et du diabète dont Mme [T] est atteinte, corroborant ainsi l'origine non professionnelle de l'inaptitude.

A défaut de rapporter la preuve d'une origine professionnelle de l'inaptitude, Mme [T] n'est pas fondée à solliciter les indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article

L 1226-14 du code du travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les autres demandes

L'intervention volontaire du syndicat Solidaires 16 est recevable en vertu des dispositions des articles L 1134-2 et L 2132-3 du code du travail. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dés lors que les prétentions de Mme [T] sont dénuées de fondement. Le jugement sera confirmé à cet égard.

Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens;

L'équité commande d'allouer à la société French Desserts la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne Mme [N] [T] à payer à la société French Desserts la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [N] [T] aux dépens.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2020
Identifiant source
631ad91e39cffb4f1367447e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 631ad91e39cffb4f1367447e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 septembre 2022.

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