L. 2145-5-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] La Carsat en conclut que la méthode retenue par le syndicat [2] est inapplicable, comme contraire tant à l'esprit et à la lettre du texte de l'article L.2145-5-1 du code du travail qu'au principe général mais fondamental d'égalité de traitement. [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Mme C... soutient que, du fait de son appartenance à un syndicat, l'évolution de sa carrière a été ralentie et qu'elle a été victime d'une différence de traitement par rapport à ses collègues ; qu'elle affirme, ainsi, que l'une d'elle a bénéficié de l'échelon IV-1 alors qu'elle avait une ancienneté inférieure à la sienne,… [...]