Code du travail

Article L. 2145-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-1

24 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

réparation du préjudice causé par le non-respect de ce droit et au syndicat la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié exerçant des fonctions syndicales à ce congé et la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du délai de notification du refus, alors « que selon l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5, la durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne pouvant excéder dix-huit jours ; que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

de son droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et au syndicat une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2145-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065

Cour de cassation

conseil de prud'hommes pour discrimination et n'ont pas fait obstacle à ce que le coefficient 255 et l'augmentation salariale correspondante lui soient accordés comme le montrent les derniers bulletins de salaire produits" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-1 du code du travail ; 3°/ que la preuve d'une discrimination syndicale n'incombe pas au salarié, lequel est seulement tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. [D] faisait valoir devant elle avoir ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.901

Cour de cassation

du salarié, sur la base d'un positionnement à ce poste dès 2010, sans expliquer d'où elle tirait que le salarié serait nécessairement parvenu à ce poste s'il avait bénéficié d'un déroulement de carrière normal, ni justifier qu'il l'aurait obtenu dès 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que ce temps est au moins égal à quatre heures par mois ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'en outre en application de l'article L. 2145-1 du même code, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

de rémunération datant de plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 2° ALORS QUE suivant l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

[H] au poste de chef d'équipe, agent de maîtrise, niveau 5 et en évaluant les dommages et intérêts sur cette base, quand il ne résulte pas de ses constatations que M. [H] serait parvenu à ce poste et à ce niveau s'il avait bénéficié d'un déroulement de carrière normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 2145-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.934

Cour de cassation

pendant près de 18 ans était justifiée, que celui-ci n'avait pas voulu changer de poste qu'il ne disposait que du baccalauréat ou encore qu'il n'avait pas candidaté pour un poste relevant du niveau J, cependant que la convention collective de la Banque n'exige aucun diplôme ou fonction particulière pour relever de la catégorie J, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail, ensemble la Convention collective de la Banque; 9) ALORS EN OUTRE QUE, en se référant au passage prétendument rapide de M. Y... du niveau A au niveau H entre 1973 et 1998, soit en 25 ans, cependant que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.182

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour écarter les éléments avancés par M. Z... et dont il ressortait sans conteste l'existence d'une discrimination salariale, que la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail ; 6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M. Z... avait démontré d'une part, que le tableau de comparaison des chefs de guichet produit par l'employeur était inopérant dès lors qu'il incluait 17 salariés disposant d'un niveau de classification inférieur au sien et d'autre part, qu'une fois ces salariés extraits du tableau, il était acquis que M. Z...

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-80.590

Cour de cassation

de discrimination syndicale, harcèlement moral et "pratiques vexatoires", et, d'autre part, devant le juge pénal des chefs de sanction pécuniaire illicite, harcèlement et entrave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3, L. 2145-1, L. 2146-1, L. 2146-2, L. 2316-1, L.

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