Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01742
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 2 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 5 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 3 octobre 2022 adressé à la SAS [1], Mme [W] a indiqué qu'elle était bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de demander la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et a mis en demeure la société de lui régler les sommes hors taxes de 38.33,27 (sic) euros hors taxes et 10 580 euros au titre des commissions sus-visées.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
- Solution: Confirme qu'elle était intégrée à l'organisation de l'agence, mais il n'est nullement démontré que cette participation était imposée. S'agissant du pouvoir de sanction, Mme [W] se prévaut d'un mail de M. [J] du 24 mai 2022 dans lequel il indique: 'Il y a des règles, tu ne les respectes pas et il est de mon devoir de manager d'intervenir et je n'ai pas à m'en justifier. C'est inscrit dans mon contrat.' Toutefois, ce passage est sorti de son contexte. Il ressort de l'échange de mails et du courriel du client évincé (M. [B] [E]) du 31 mai 2022 que les relations entre Mme [W] et M. [J] étaient devenues exécrables et que ce dernier répond aux accusations de manipulation dans le cloud (changement du numéro de mandat) et d'harcèlement de cette dernière.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochelle
- Appel formé Mme [W]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [1]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W]
Document officiel
Texte intégral
195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 304
N° RG 25/01742
N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYA
[W]
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 juin 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [V] [W] épouse [D]
Née le 12 octobre 1965 à [Localité 1] (58)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jessica TOUGE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 21 mai 2026. Le 21 mai 2026, la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 2 juillet 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [1] est une agence immobilière créée en décembre 2020, spécialisée dans les produits hauts de gamme travaillant sous l'enseigne '[Localité 4] Ile de Ré [2]', et présidée par la société [3].
Le 8 août 2019, Mme [V] [W] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [3].
Le 1er décembre 2021, l'EIRL [V] [W], représentée par Mme [W], a conclu un contrat d'agent commercial avec la SAS [1] pour une durée indéterminée, annulant et remplaçant le précédant.
Le 5 décembre 2021, la [3] a cédé son établissement de [Localité 4] à la société [4] et [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, l'EIRL [W] a rompu le contrat d'agent commercial conclu le 1er décembre 2021 à compter du 30 septembre 2022 et a demandé à être dispensée de préavis et à être payée de ses commissions concernant deux mandats de vente, SCI [6]/[T] et [7]/[8], pour une somme totale hors taxes de 48 913 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022, la SAS [1] a mis en demeure Mme [W] de cesser toute violation à ses obligations de loyauté et d'exclusivité et à son obligation de non-concurrence.
Par courrier du 3 octobre 2022 adressé à la SAS [1], Mme [W] a indiqué qu'elle était bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de demander la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et a mis en demeure la société de lui régler les sommes hors taxes de 38.33,27 (sic) euros hors taxes et 10 580 euros au titre des commissions sus-visées.
Le 7 décembre 2022, Mme [W] a saisi le tribunal de commerce de la Rochelle afin d'obtenir la condamnation de la société [9] et [5] à lui payer la somme totale de 58 695,27 euros toutes taxes comprises correspondant à des commissions sur vente.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce la Rochelle a notamment :
- condamné la SAS [4] et [5] à payer à Mme [W] la somme totale de 58 695,27 euros toutes taxes comprises au titre des commissions dans les affaires SCI [6] et [10] ;
- condamné Mme [W] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour préjudice moral consécutif à la violation délibérée des principes de loyauté et de bonne foi.
Avant le prononcé de cette décision, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle, par requête du 7 août 2023, aux fins de requalification du contrat d'agent commercial signé avec la SAS [4] et [5] le 1er décembre 2021 en contrat de travail, d'annulation de la clause de non-concurrence, de requalification de la rupture du contrat en licenciement nul compte tenu des circonstances de rupture imputable à la SAS [4] et [5] et des faits de harcèlement, et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juin 2025, le conseil de prud'hommes de la Rochelle :
- a débouté la SAS [1] de ses demandes d'irrecevabilité fondées sur la théorie de l'estoppel et sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce ;
- a dit que le contrat d'agent commercial de Mme [W] ne pouvait être requalifié en contrat de travail ;
- s'agissant d'un contrat d'agent commercial, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent, a demandé aux parties de mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de la Rochelle, et a débouté Mme [V] [W] de toutes ses demandes ;
- a dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [V] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [V] [W] à verser à la SAS [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné Mme [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 15 juillet 2025, Mme [W] a relevé appel de ce jugement, appel limité à certains chefs.
Par requête reçue par RPVA au greffe de la cour le 15 juillet 2025, Mme [W] a sollicité l'autorisation à assigner la SAS [4] et [5] à jour fixe devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers. Puis elle a fait assigner à jour fixe, pour l'audience du 22 octobre 2025, la société [1], par acte de commissaire de justice du 10 août 2025, déposé au greffe par le RPVA le 2 septembre 2025, après y avoir été autorisée par ordonnance du 15 juillet 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2026 à la demande de l'appelante.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour d'appel de :
- prononcer l'infirmation et la réformation du jugement rendu le 2 juin 2025 par le conseil des prud'hommes de la Rochelle en ce qu'il :
dit que le contrat d'agent commercial ne peut être qualité (sic) [requalifié] en contrat de travail ;
dit que s'agissant d'un contrat d'agent commercial, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure civile, se déclare incompétent, demande aux parties de mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de la Rochelle et la déboute de toutes ses demandes ;
dit qu'il ne sera pas fait droit à sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne à verser à la SAS [4] et [5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux entiers dépens de la première instance.
Et statuant à nouveau,
- dire que son action est recevable et bien fondée ;
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la requalification du contrat d'agent commercial signé entre elle et la SAS [4] et [5] le 1er décembre 2021 en contrat de travail compte tenu du lien de subordination ;
- dire que le conseil de prud'hommes de la Rochelle était compétent pour connaître de ses demandes ;
- évoquer le fond en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile ;
- juger que le contrat de travail entre elle et la SAS [4] et [5] requalifié le sera sur un statut de négociateur immobilier non-VRP niveau E1 depuis le 1er décembre 2021 ;
- juger que la clause de non-concurrence imposée par la SAS [4] et [5] est nulle et de nulle effet compte tenu de l'absence de contrepartie financière ;
- ordonner la requalification de la rupture de son contrat par lettre du 24 août 2022 en licenciement nul compte tenu des circonstances de rupture imputable à la SAS [4] et [5] et des faits de harcèlement ;
- dire que les commissions qu'elle a déjà perçues seront en salaire net au titre de la part variable ;
- condamner la Sas [1] à lui payer :
une indemnité pour requalification en contrat de travail de minimum 1 mois, soit 19 983,45 euros ;
des rappels de salaires en part fixe compte tenu du statut de négociateur immobilier non-VRP (sur 3 ans avant la rupture) : soit 38 364,80 euros brut ;
des congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 10% : soit 3 836,48 euros brut ;
des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, outre une indemnité de travail illégal de six mois, à raison de 7 heures par week-end les étés :
soit en 2020, un rappel de 918,85 euros brut et 91,86 euros brut de congés payés ;
soit en 2021, un rappel de 927,82 euros brut et 92,78 euros brut de congés payés ;
soit en 2022, un rappel de 626,28 euros brut et 62,63 euros brut de congés payés ;
une indemnité pour travail illégal de 6 mois, soit 117 482,27 euros ;
des rappels de salaires au titre du 13e mois : soit 4 678 euros brut ;
une indemnité de 30 000 euros pour nullité de la clause de non-concurrence du fait du préjudice subi de respecter une clause nulle ;
une indemnité au titre du préjudice subi pour des faits de harcèlement et de mise au placard (6 mois), soit 119 900 euros d'indemnité ;
une indemnité pour licenciement nul (6 mois), soit 119 900 euros d'indemnité ;
des dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture (compte tenu du refus de la convier aux signatures d'acte authentique par sms du 07 septembre 2022), soit 119 900 euros d'indemnité ;
une indemnité de licenciement à hauteur de 14 987,58 euros ;
une indemnité de préavis de deux mois, soit 39 966,90 euros brut outre 3 996,69 euros brut de congés payés y afférents ;
- condamner la société [4] et [5] à lui payer la somme de 10 000,00 euros supplémentaires, au titre du préavis et de l'exécution déloyale du contrat, compte tenu du statut de salarié, d'impossibilité d'exécuter le préavis et de l'absence de préjudice de l'employeur ;
- juger que les commissions de 45 999,92 euros + 12 696,00 euros = 58 195,92 euros retenues dans la décision du tribunal de commerce du 8 septembre 2023 sont requalifiées en salaire net à titre du droit de suite pour les dossiers SCI [6] et [10] ;
- ordonner la communication des bulletins rectificatifs et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
- débouter la SAS [1] de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile de première instance ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
- prononcer l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a déboutée de son exception d'irrecevabilité au titre de l'autorité de la chose jugée,
' l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] à des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive,
' l'a déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] en vertu des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus et :
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité de 30 000 euros au titre de la clause de non concurrence,
- débouter Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement nul,
En conséquence,
- débouter Mme [W] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul,
- débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire au titre du préavis et de l'exécution déloyale du contrat,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La société [1] fait valoir que le tribunal de commerce de La Rochelle a déjà tranché au fond, sans que Mme [W] conteste sa compétence, les obligations contractuelles respectives des parties et a condamné cette dernière au titre du manquement à son obligation de déloyauté et d'exécution de bonne foi et que cette décision a l'autorité de la chose jugée. Elle reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que les demandes n'étaient pas les mêmes, alors que le tribunal de commerce a statué sur les obligations respectives des parties dans le cadre de l'exécution du contrat, de sorte que celui-ci ne peut plus être requalifié sans qu'il soit porté atteinte à l'autorité de la chose jugée. Elle précise que Mme [W] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [11] dès le 29 août 2022, soit durant la période de préavis, et a commencé son activité sans attendre l'expiration du préavis, en connaissance de cause de l'infraction (violation de la clause d'exclusivité), d'où le recours à son concubin, et en détournant les mandats de l'agence au profit de son nouveau cocontractant. Elle estime que Mme [W] a ainsi délibérément réalisé des actes de concurrence déloyale pendant la période du préavis en créant une flagrante confusion sur son activité professionnelle au profit des agences [11] et [12] Elle ajoute que l'appelante avait en tout état de cause manqué à son obligation de non-concurrence dès juin 2022, avant la résiliation du mandat. Elle conclut que ces éléments ont conduit le tribunal de commerce à condamner Mme [W] au titre de l'exécution déloyale de son contrat, de sorte que la demande ultérieure de requalification du contrat est impossible, sauf à créer une anomalie jurisprudentielle en ce qu'un tribunal de commerce aurait jugé fautive l'attitude déloyale d'un salarié à l'égard de son employeur.
Mme [W] répond que l'argumentation de l'intimée méconnaît les principes fondamentaux de l'autorité de la chose jugée définis par l'article 1355 du code civil, puisque le litige porté devant le tribunal de commerce n'avait pas le même objet que celui porté devant le conseil de prud'hommes. Elle souligne que le tribunal de commerce n'a pas statué sur la requalification du contrat et n'en avait d'ailleurs pas le pouvoir. Elle approuve donc le conseil de prud'hommes d'avoir relevé que les demandes devant le conseil de prud'hommes et devant le tribunal de commerce n'étaient pas les mêmes et d'avoir écarté l'irrecevabilité invoquée.
Sur ce,
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, à savoir un moyen tendant à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement aux questions effectivement tranchées dans le dispositif du jugement et que les motifs de la décision n'ont pas autorité de la chose jugée.
En l'espèce, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, ce qui n'a pas le même objet que les demandes portées devant le tribunal de commerce. De même, la demande de requalification des commissions perçues, y compris celles perçues en exécution du jugement du tribunal de commerce, n'a pas le même objet que la demande en paiement portée devant le tribunal de commerce.
Ainsi, même si le jugement du tribunal de commerce a incontestablement l'autorité de la chose jugée s'agissant des condamnations réciproques des parties au paiement d'une somme d'argent (58 695,27 euros TTC au titre des commissions pour les ventes SCI [6] et [10] au bénéfice de Mme [W] et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de la société [4] et [5] pour violation délibérée des principes de loyauté et de bonne foi), Mme [W] reste parfaitement recevable à agir devant le conseil de prud'hommes pour toutes ses demandes n'ayant pas le même objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
II. Sur la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail
Mme [W] soutient que la présomption simple de la non-existence d'un contrat de travail prévue à l'article L.8221-6 du code du travail est renversée par divers éléments tels que :
- l'obligation d'assister aux réunions périodiques et aux permanences récurrentes dans les locaux de l'agence à des horaires et selon un planning définis par la direction comme les salariés de l'agence,
- le fait de recevoir des instructions et directives sur ses déplacements (visites de biens),
- le contrôle de son travail par la société au même titre que les salariés,
- les moyens mis à sa disposition : intégration à la conversation WhatsApp, possession des clés de l'agence,
éléments démontrant le lien de subordination, puisqu'elle était intégrée dans une équipe, était soumise à des contraintes en matière de temps de travail et de formation, devait faire un compte rendu hebdomadaire et présenter ses bilans sur des créneaux horaires imposés par la direction, utilisait les locaux de la société, une adresse mail au nom de la société ainsi que des moyens de communication et informatiques propres à la société, était soumise à des validations systématiques lors des réunions hebdomadaires et à des instructions données en continu.
Elle ajoute qu'elle a revendiqué le statut de salarié dès la mise en demeure adressée à l'employeur, précisant pouvoir solliciter le paiement du droit de suite au titre de ce statut, de sorte que les commissions accordées par le tribunal de commerce doivent être requalifiées en salaires net au titre du droit de suite pour les dossiers SCI [6] et [10]. Enfin, elle invoque le pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur, faisant valoir d'une part, que la Charte Ethique et Partage qui lui a été transmise juste après la signature du contrat du 1er décembre 2021 caractérise ce pouvoir en raison des instructions données pour chaque point du sommaire et des sanctions prévues en cas de non-respect, à savoir un avertissement ou une cessation de collaboration, d'autre part, qu'elle s'insérait dans l'équipe des salariés avec les mêmes instructions et les mêmes contrôles, et qu'il lui a été imposé un partage des honoraires, et enfin, qu'elle a été rappelée à l'ordre par le manager, ce qui montre son absence d'indépendance et de liberté dans l'exécution de sa prestation de travail.
La société [1] fait valoir que Mme [W] ne prouve pas avoir exercé une permanence tous les lundis, participé aux réunions du mercredi matin, intégré une conversation WhatsApp avec des instructions ni avoir été en possession des clés de l'agence ; que la charte Ethique et Partage est le règlement organisant le fonctionnement des agences et ne régit nullement les emplois du temps des agents et fait une distinction entre les salariés et les agents commerciaux ; que les directives générales sur le temps de travail et le compte rendu d'exécution du mandat n'est pas suffisant, selon la jurisprudence, pour caractériser le lien de subordination ; que Mme [W] ne prouve pas avoir reçu des instructions ou avoir fait l'objet d'un contrôle ; que celle-ci était rémunérée à la commission, disposait d'une comptabilité propre, était inscrite au registre spécial des agents commerciaux, organisait son activité comme elle l'entendait, au-delà des directives générales quant à son temps de travail et ne faisait l'objet d'aucun contrôle. Elle conclut qu'en l'absence de démonstration d'un pouvoir de donner des ordres et des directives, d'un pouvoir de contrôle et de sanction, le lien de subordination n'est pas caractérisé. Elle ajoute que le lien de subordination ne peut être déduit du simple fait que Mme [W] assistait à certaines réunions hebdomadaires et réalisait quelques permanences au sein de l'agence, alors qu'elle avait toute liberté pour s'en dédouaner ; que l'intégration à la conversation WhatsApp n'avait pas pour objet de lui donner des instructions ; que l'utilisation de moyens matériels liés à l'agence n'est pas incompatible avec l'indépendance de Mme [W] ; que celle-ci ne peut soutenir que la somme de 58 195,92 euros lui serait due au titre d'un droit de suite, alors qu'elle bénéficie d'une condamnation du tribunal de commerce au paiement de cette somme au titre des commissions dans les affaires SCI [6] et [10] ; que la proposition de partage des commissions ne s'appliquait pas au mandat de Mme [W].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises ou au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation.
Cette présomption de non-salariat peut toutefois être remise en cause et l'existence d'un contrat de travail établie si le travailleur démontre qu'il a exercé son activité dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à la disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Constituant un simple indice, l'intégration à un service organisé est insuffisante, à elle seule, à caractériser une relation salariale.
Par ailleurs, l'agent commercial immobilier est un mandataire chargé, de façon permanente et indépendante, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location, au nom et pour le compte d'une entreprise mandante. Il apporte à cette entreprise (le mandant) sa compétence commerciale et son expérience du marché de l'immobilier, pour traiter avec les clients au nom et pour le compte de celle-ci.
En l'espèce, il résulte des deux contrats d'agent commercial que Mme [W], puis l'EIRL [W] étaient immatriculées au registre spécial des agents commerciaux, de sorte qu'il existe une présomption de non-salariat.
En outre, il est constant que Mme [W] était rémunérée intégralement à la commission et avait sa comptabilité propre, ce qui renforce cette présomption. Elle ne saurait invoquer un partage d'honoraires imposé, dans la mesure où il ressort de l'échange de mails produits à ce titre (4 et 5 mai 2022, pièce 44) que le partage proposé par M. [O] [J], manager de l'agence immobilière de l'Ile de Ré, ne concerne que les biens pour lesquels le mandat a été signé par ce dernier et s'effectue avec le conseiller sur le secteur de prospection duquel le bien est situé qui va gérer l'exécution du mandat jusqu'à son terme.
L'agence immobilière [13], pour le compte de laquelle Mme [W] a choisi de travailler, est spécialisée dans les biens immobiliers de luxe situés notamment sur l'Ile de Ré et exerce son activité sous l'enseigne '[14]', ce qui suppose une certaine exigence et une harmonisation des pratiques professionnelles avec d'autres agences similaires.
C'est le sens de la rédaction de la charte Ethique et Partage du 9 décembre 2021, dont se prévaut Mme [W], et qui indique : 'Ce règlement permet de répondre à différentes situations et aussi à organiser le fonctionnement des agences de [Localité 4], de l'Ile de Ré et de [Localité 5]/[Localité 6]. Le non-respect de ces règles pourra faire l'objet d'un avertissement ou encore d'une cessation de collaboration.'
Il ressort de cette charte notamment :
- qu'il est demandé à chacun de respecter un planning de 'présence [M]', qui constitue des journées de permanence lors desquelles le négociateur doit répondre aux clients, et en cas d'impossibilité, de trouver un remplaçant et en tenir informé le manager 24 h avant ;
- que des règles de procédure sur la gestion des clients, la signature des mandats, les publicités, les visites des biens, les offres d'achat et négociations, la signature des promesses de vente et des actes authentiques de vente, le renseignement du formulaire tracfin ont été mises en place ;
- que les relations avec les apporteurs d'affaires sont également réglementées ;
- que les formations sont obligatoires aussi bien pour les salariés que les agents commerciaux ;
- que les absences pour les salariés et agents commerciaux doivent être signalées par mail au manager (copie à la responsable relation clientèle), et les dates de congé doivent être validées par le manager et la responsable relation clientèle pour les salariés ;
- que les salariés et les agents commerciaux ont chacun un Macbook à disposition ;
- que les réunions sont obligatoires, et en cas d'empêchement exceptionnel, le manager et la responsable relation clientèle doivent être informés ;
- que chacun doit respecter des règles de vie dans les locaux de l'agence et garder l'espace d'accueil des clients propre, rangé et soigné ;
- qu'il est demandé aux agents commerciaux de transmettre la copie de leur attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle à la responsable relation clientèle, ainsi qu'une copie des permis de conduire et une attestation d'assurance auto couvrant les déplacements professionnels.
Mme [W] produit également le planning des permanences '[M]' d'octobre, novembre et décembre 2021, février, mai et juin 2022 établissant qu'elle était de permanence quasiment tous les lundis de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30. Les mails du manager de l'agence (M. [J]) transmettant les plannings montrent qu'il demandait les observations éventuelles de chacun.
Mme [W] avait la même adresse mail que les autres personnes travaillant dans l'agence, à savoir : ses [Courriel 1].
Elle justifie également avoir reçu du manager, comme les autres, quelques mails fixant des dates et heures de réunion hebdomadaire (réunions d'équipe).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] était intégrée à un service organisé, en ce qu'elle travaillait dans une structure organisée, utilisait les outils informatiques et l'adresse mail de l'entreprise et était soumise à un minimum de contraintes (permanence un jour par semaine avec des horaires, réunions hebdomadaires).
Néanmoins, les obligations de présence n'étaient pas aussi rigides qu'elle le soutient dans la mesure où elle pouvait se faire remplacer par un autre négociateur si elle ne pouvait pas assurer sa permanence [M] et pouvait donner son avis (et faire part de son indisponibilité) sur les plannings [M] et les dates des réunions. En outre, en dehors des journées [M] et des réunions hebdomadaires, qui ne la contraignaient que l'équivalent d'une journée par semaine, Mme [W] était libre de ses horaires, de son temps de travail et de l'organisation de son travail. Elle ne justifie d'aucun contrôle sur son planning personnel et ses horaires de travail. Enfin, elle ne prouve pas qu'elle utilisait les locaux de l'entreprise en dehors des jours de permanence et de réunion.
Par ailleurs, Mme [W] soutient également que son activité était imposée et contrôlée par l'agence.
A cet égard, il ne ressort pas du mail envoyé par M. [J] à tous les négociateurs le 31 mars 2022 (pièce 27) que le secteur géographique de prospection attribué à Mme [W] lui ait été imposé, alors que ce courriel commence par : 'comme déjà évoqué ensemble'. En outre, M. [J] précise qu'il appartient à chacun de développer son réseau.
L'appelante produit un seul mail de M. [J], daté du 22 mai 2022 et adressé à toute l'équipe, proposant à Mme [W] de visiter un bien en particulier, la villa de [Localité 7], qui ne relève pas de son secteur, mais de celui du manager, soulignant qu'elle est la seule de l'agence à ne pas l'avoir visitée et il lui propose une date, en précisant : 'merci de me confirmer tes disponibilités'. Cependant, il ressort de ce courriel que la réunion hebdomadaire annoncée sera l'occasion d'échanger sur les 'dernières nouveautés de chacun : estimations, mandats et baisses de prix' et qu'il y a lieu également d'organiser la visite en équipe des nouveaux biens. Ensuite, il fait état des nouveaux biens de son secteur de prospection, et termine son mail par un post scriptum rédigé ainsi : 'en cas de demande de visite sur la villa de [Localité 7], merci de me contacter pour organiser les rdv avec les propriétaires'. En outre, la charte Ethique et Partage prévoit qu'une visite groupée doit être proposée à tous les collaborateurs pour 'chaque nouveau bien rentré'. Ainsi, et au regard des permanences [M] mises en place et décrites dans la charte Ethique et Partage, il est prévu que chaque négociateur, qu'il soit salarié ou agent commercial, connaisse l'ensemble des biens de l'agence, et pas seulement ceux de son secteur, afin de pouvoir répondre utilement aux clients lors de ses journées de permanence. Dès lors, l'invitation (et non l'ordre) faite à Mme [W] de visiter la villa de [Localité 7] n'est pas le signe d'un lien de subordination, mais de son intégration dans une équipe et un service organisé. Par ailleurs, la date de visite lui est proposée, mais nullement imposée. De même, les réunions d'équipe hebdomadaires ont pour but de faire circuler l'information entre les négociateurs sur les dernières estimations, nouveaux mandats, affaires en cours et la prospection, tel que cela ressort également d'autres mails du 29 avril et du 20 juin 2022.
En outre, Mme [W] soutient qu'elle faisait l'objet d'entretiens individuels comme tous les employés. Elle se prévaut d'un mail de M. [J] du 4 novembre 2021 (pièce 35), adressé manifestement à trois agents commerciaux, leur demandant de lui communiquer les bilans annuels et prévisionnels et proposant à chacun des dates d'entretien. Mme [W] ne prouve pas que l'entretien serait similaire à un entretien annuel d'évaluation d'un salarié, qu'il lui serait fixé des objectifs comme un salarié, ni que la date d'entretien serait imposée, alors que M. [J] lui a demandé de confirmer sa disponibilité pour la date proposée. Ce dernier ajoute : 'Suite à ces entretiens, je rencontrerai [H] le jeudi 18 novembre pour faire le point sur nos échanges.', étant précisé que '[H]' est M. [N], le gérant de la société. Ainsi, il apparaît que les entretiens et communications de bilans des agents commerciaux, dont Mme [W], est de nature à permettre à M. [J] de présenter des éléments chiffrés concernant l'agence à son propre supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas pour autant de nature à établir un quelconque lien de subordination entre Mme [W] et la société. Cette dernière ne justifie pas non plus être soumise à une obligation de compte rendu hebdomadaire avec validations systématiques comme elle le soutient.
Enfin, la participation de Mme [W] à des compétitions de golf confirme qu'elle était intégrée à l'organisation de l'agence, mais il n'est nullement démontré que cette participation était imposée.
S'agissant du pouvoir de sanction, Mme [W] se prévaut d'un mail de M. [J] du 24 mai 2022 dans lequel il indique : 'Il y a des règles, tu ne les respectes pas et il est de mon devoir de manager d'intervenir et je n'ai pas à m'en justifier. C'est inscrit dans mon contrat.' Toutefois, ce passage est sorti de son contexte. Il ressort de l'échange de mails et du courriel du client évincé (M. [B] [E]) du 31 mai 2022 que les relations entre Mme [W] et M. [J] étaient devenues exécrables et que ce dernier répond aux accusations de manipulation dans le cloud (changement du numéro de mandat) et de harcèlement de cette dernière. Mais il ne ressort d'aucune pièce que Mme [W] aurait été sanctionnée, que ce courriel serait un rappel à l'ordre constituant une sanction dans l'échelle des sanctions comme elle le soutient sans en justifier, les propos de M. [J] étant restés sans conséquences. D'ailleurs, celui-ci termine son mail ainsi : 'Ta mauvaise foi et tes filouteries commencent sérieusement à avoir raison de ma patience. J'ai toujours été respectueux et bienveillant envers toi et envers chaque membre de l'équipe. Récemment tu as tout fait pour mettre des bâtons dans les roues à une collègue pour passer ton offre sur la Puce à [Localité 8] et ce malgré la généreuse proposition décidée en commun avec [H]. Tu t'en es pas cachée d'ailleurs. Donc désormais stop. Tu m'as fais perdre assez de temps. C'est le début de saison et nous avons du travail. Et j'attends tes excuses pour tes mots irrespectueux et hors sujet. Merci de ne pas me répondre j'ai du travail.' En outre, il ressort des pièces produites que c'est Mme [W] qui s'est plainte du comportement de M. [J] auprès de M. [H] [N], dirigeant, dès le 27 mai 2022, et elle ne justifie d'aucune réponse de celui-ci, ni aucun reproche, recadrage, avertissement ou autre sanction de la part de ce dernier. Enfin, c'est Mme [W] qui a finalement résilié son contrat d'agent commercial (sans motifs exprimés) trois mois après.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [W] échoue à justifier du lien de subordination avec la société [1] caractérisant l'existence d'un contrat de travail, le fait qu'elle soit intégrée dans un service organisé étant insuffisant à lui seul pour établir ce lien. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail.
Il y a lieu de préciser que le conseil de prud'hommes ne pouvait en même temps se déclarer incompétent et débouter Mme [W] de ses demandes, ces deux décisions étant exclusives l'une de l'autre. Il ne s'agit pas d'une incompétence dès lors que la question de la requalification du contrat en contrat de travail, et toutes les demandes de Mme [W] qui découlent de cette requalification, relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, mais le rejet de cette demande entraîne le rejet de toutes les autres demandes. D'ailleurs, la société [4] et [5] ne soulevait aucune incompétence et concluait, à juste titre, au débouté de toutes les demandes de Mme [W]. Le jugement sera donc infirmé sur l'incompétence et confirmé sur le débouté de toutes les demandes de Mme [W].
III. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, la société [9] et [5] se prévaut, sans en justifier, de la mauvaise foi de Mme [W]. Cependant, il résulte des éléments du dossier que celle-ci a pu, de bonne foi, croire au succès de ses prétentions.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
L'issue du litige et l'équité justifient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [W], de la condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a demandé aux parties de mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de La Rochelle,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Dit que le litige relève bien de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes de La Rochelle,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la Sasu [1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 2 juin 2025
- Identifiant source
- 6a48197593c619cd1f4836e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48197593c619cd1f4836e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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