Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 22/03161

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poitiers · 25 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
26 050,18 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Procédure: Le 20 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Prononce. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié. En troisième lieu, l'association [3] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens. En quatrième lieu, l'association sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En dernier lieu, l'association [3] est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, d'une part, condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 200 euros sur ce fondement et, d'autre part, débouté M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poitiers
  5. Appel formé M. [Y]
  6. Conclusions notifiées M. [Y]

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Document officiel

Texte intégral

186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 300

N° RG 22/03161

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWJP

[Y]

C/

ASSOCIATION [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

Né le 20 mars 1979 à [Localité 1] (94)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

ASSOCIATION [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2004, M. [O] [Y] a été engagé par l'association [2] (ci-après désignée l'association [3]) en qualité d'agent médiateur pour le développement du handball.

M. [E] était l'unique salarié de l'association.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du sport.

Le 7 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors d'une visite de reprise du 2 avril 2021, le médecin du travail a indiqué que le salarié était inapte à son poste, mais qu'il 'pourrait occuper un poste permettant une alternance des stations assise/debout, sans port de charges lourdes, dans un autre environnement de travail'.

Par courrier du 24 avril 2021, l'association [3] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 mai 2021.

Par courrier du 11 mai 2021, l'association [3] a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 25 novembre 2022, notifié par lettre recommandée avec avis de réception du même jour aux parties, le conseil de prud'hommes a :

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [Y] à l'association [3],

Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné M. [Y] à verser à l'association [3] une indemnité d'un montant de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [Y] aux dépens.

Le 20 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 23 février 2024, M. [Y] demande à la cour de':

Infirmer le jugement,

Dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,

Condamner l'association [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 591,08 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 459,10 euros de congés payés afférents

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs,

Dire que l'ensemble des sommes pour lesquelles l'employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamner l'association [3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'association [3] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 23 mai 2023, l'association [3] demande à la cour de':

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

Déclarer recevable son appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,

Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,

Sur la nouvelle demande relative à la rupture pour inaptitude :

Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y],

Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

MOTIFS :

Sur l'étendue du litige :

Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [Y] lui demande de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.

Dans la partie discussion de leurs conclusions d'appel, les parties s'accordent sur le fait que cette demande s'analyse en :

- d'une part, une demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- d'autre part, une demande subsidiaire tendant à voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement allégué de l'employeur à son obligation de reclassement.

La cour constate que l'employeur demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande subsidiaire au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel.

Sur la demande principale de résiliation judiciaire :

M. [Y] invoque trois manquements au soutien de sa demande de résiliation judiciaire qui seront examinés dans les développements suivants.

* Sur le premier manquement : l'absence de versement des cotisations de retraite

M. [Y] reproche à l'employeur de n'avoir pas versé aux organismes concernés ses cotisations de retraite au titre des années 2012 à 2018 alors même que l'association [3] les avait réglées pour les années antérieures et qu'il l'avait alertée sur cette situation à plusieurs reprises.

A l'appui de ses allégations, le salarié se réfère aux relevés de carrière émis les 23 novembre 2020 et 1er janvier 2023 par l'assurance retraite faisant état de trimestres validés au titre de son emploi au sein de l'association [3] pour les années 2004 à 2011 et pour l'année 2019, mais pas pour les années 2012 à 2018.

M. [Y] produit également des courriels émis en décembre 2019 (pièce 23) et mai 2020 (pièce 36) dans lesquels il alertait son employeur sur le fait qu'il lui 'manquait des trimestres' au titre de sa retraite.

L'association [3] soutient que :

- elle a versé les cotisations de retraite complémentaire pour les années 2012 à 2019,

- le fait que le relevé de carrière produit par le salarié ne mentionne pas les années 2012 à 2018 ne signifie pas qu'elle n'a pas cotisé à ce titre mais seulement que la caisse d'assurance vieillesse n'a pas pris en compte ces années,

- elle a nécessairement versé les cotisations de retraite dues au salarié pour les années en litige dans la mesure où ce dernier a perçu des indemnités journalières au titre de ses arrêts maladie,

- le salarié ne l'a pas informée que sur son relevé de carrière, la période courant de 2012 à 2018 n'était pas mentionnée.

A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère aux éléments suivants :

- des attestations par lesquelles l'organisme [4] a certifié qu'au titre du régime de retraite complémentaire [5], l'association avait réglé la totalité des cotisations dues pour les années 2012 à 2019, sans toutefois préciser le nom du salarié concerné par ces cotisations (pièce 7 de l'employeur),

- une attestation de paiement des indemnités journalières émise le 23 novembre 2020 par l'assurance maladie au titre des arrêts maladies concernant M. [Y] pour l'année 2020.

Sur ce, il est rappelé que le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.

Conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés, le bulletin de paie ne faisant pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.

En premier lieu, le salarié soutenant de manière générale que l'employeur n'a pas versé aux organismes concernés ses cotisations de retraite au titre des années 2012 à 2018, il s'en déduit que M. [Y] reproche à l'association [3] de n'avoir versé sur ces années ni ses cotisations au titre de la retraite de base ni celles au titre de la retraite complémentaire.

En deuxième lieu, il ressort d'aucun élément versé aux débats que l'association [3] ait versé auprès des organismes concernés les cotisations de retraite de base du salarié, peu important que celui-ci ait perçu des indemnités journalières au titre des arrêts maladie dont il a fait l'objet lors de l'année 2020.

L'employeur ne rapportant pas la preuve du versement de ces cotisations, il sera considéré qu'elles n'ont pas été réglées pour les années en litige et ce, d'autant que les relevés de carrière produits montrent qu'aucune cotisation au titre de la retraite de base n'a été versée par l'association pour les années 2012 à 2018.

En troisième lieu, il ne peut se déduire de la pièce 7 précitée produite par l'employeur que celui-ci a versé les cotisations de retraite complémentaire du salarié puisque, comme il a été dit précédemment, cette pièce comprend des attestations de l'organisme [4] ne précisant pas l'identité du salarié concerné.

L'employeur ne rapportant pas la preuve du versement des cotisations de retraite complémentaire, il sera considéré qu'elles n'ont pas été réglées à l'organisme concerné.

Il se déduit de ce qui précède que le premier manquement invoqué par M. [Y] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail est établi.

* Sur le deuxième manquement : l'absence de versement des cotisations au titre de la prévoyance :

Au préalable, l'article 10.9 de la convention collective nationale du sport applicable à la relation contractuelle impose à l'association [3] d'adhérer au profit de ses salariés à un regime de prévoyance auprès de l'un des organismes mentionné dans ce texte et, par voie de conséquence, de verser à leur profit des cotisations au titre de la prévoyance.

M. [Y] reproche à l'employeur de n'avoir versé au cours de la relation contractuelle qu'en 2016 et 2020 des cotisations de prévoyance à son profit alors qu'il y était tenu au titre de la convention collective applicable.

L'association [3] expose qu'elle a eu recours au dispositif du chèque emploi associatif (CEA) mis en place par l'Urssaf et que la gestion à distance des formalités administratives par le CEA est à l'origine de l'absence de mention sur les bulletins de paye du salarié des cotisations versées à son profit au titre de la prévoyance.

Elle soutient néanmoins avoir réglé les cotisations de prévoyance dues auprès de l'organisme [6].

A l'appui de ses allégations, l'association [3] se réfère dans ses écritures (p.10 et 11) aux éléments suivants :

- un courrier du 14 octobre 2018 par lequel elle a indiqué au centre national du chèque emploi associatif que 'depuis avril 2019, nous avons cotisé à la prévoyance [7] à hauteur de 0,58 % (partagé à 50 % par le salarié et l'empoyeur) soit 0,29 %. Si cette cotisation apparaît bien dans notre contrat, la part salariale n'apparaît pas sur la feuille de paie dans la partie cotisations sociales salariales. Nous aurions oublié de le signaler dans le contrat initial. A partir du 1er janvier 2021, pouvez-vous inscrire cette cotisation sur la feuille de paie et procéder au retrait comme cotisation salariale' (pièce 3 de l'employeur),

- un courrier du 26 juillet 2016 par lequel l'organisme [7] a informé l'association [3] de la révision du taux des cotisations dues au titre du régime conventionnel de prévoyance à compter du 1er juillet 2016. Ce courrier ne précisait ni la date de conclusion du contrat de prévoyance entre l'organisme [7] et l'association [3] ni la période au cours de laquelle des cotisations ont été versées par cette association pour la prévoyance de ses salariés (pièce 4 de l'employeur),

- un document dénommé 'décompte de prestations incapacité-invalidité' mentionnant les indemnités versées au salarié par l'organisme [8] [7] au titre de la prévoyance au cours de l'année 2020 (pièce 5 de l'employeur).

Sur ce, conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de prévoyance aux organismes concernés, le bulletin de paie ne faisant pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.

Comme le mentionne le salarié dans ses écritures, l'employeur ne prouve pas avoir versé des cotisations à son bénéfice au titre du régime de prévoyance pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 (date de son embauche) et la fin de l'année 2015 et pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

L'employeur ne rapportant pas la preuve du versement des cotisations de prévoyance sur ces périodes, il sera considéré qu'elles n'ont pas été réglées à l'organisme concernée.

Il se déduit de ce qui précède que le deuxième manquement invoqué par M. [Y] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail est établi.

* Sur le troisième manquement : non-respect du repos compensateur

Sans solliciter le paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] soutient qu'il a travaillé '7 jours sur 7 (dimanche compris)' au cours de la période contractuelle, sur 'des amplitudes horaires importantes' et que l'association [3] n'a pas respecté les règles du repos compensateur (sans autre précision).

Il réclame ainsi la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs sans préciser le fondement juridique de sa demande.

L'association [3] conclut au débouté en contestant toute surcharge de travail du salarié.

Sur ce, il ressort des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail et de l'article 5.1.2.2. de la convention collective applicable qu'un repos compensateur n'est dû par les entreprises employant moins de vingt salariés qu'en contrepartie :

- soit d'une heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale du travail,

- soit de toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Or, comme il a été dit précédemment, il n'est ni allégué ni justifié par M. [Y] qu'il a réalisé des heures supplémentaires au cours de la période contractuelle.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.

De même, la cour considère que ce troisième manquement ne peut servir de fondement à la résiliation judiciaire invoquée par M. [Y].

* Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire :

Au préalable, il est rappelé que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.

Il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Il ressort des développements précédents que l'employeur a manqué à l'égard du salarié à ses obligations en matière de cotisations de retraite et de prévoyance.

Ces manquements graves de l'employeur commis au cours de plusieurs années et entraînant la perte des droits du salarié au titre des prestations correspondant aux cotisations non versées sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Par suite, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 11 mai 2021 (date de la notification du licenciement pour inaptitude).

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

M. [Y] réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 4 591,08 euros, outre la somme de 459,10 euros de congés payés afférents.

L'employeur conclut au débouté de cette demande au motif que la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié est infondée.

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 4 591,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 459,10 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires.

* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En premier lieu, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant seize années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13,5 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

En conséquence, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soient écartées et de sa demande en paiement d'une indemnité de 35 000 euros (représentant plus de quinze mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En second lieu, compte tenu de l'âge du salarié, de son salaire, de son ancienneté et du fait qu'il justifie d'une activité professionnelle après la rupture du contrat de travail générant une rémunération moindre, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'employeur réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association [3] de la demande pécuniaire.

Sur les demandes accessoires :

En premier lieu, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans la partie discussion de ses dernières écritures, le salarié sollicite la remise par l'employeur de documents sociaux rectifiés sous astreinte.

Toutefois, cette demande n'étant pas énoncée au dispositif de ses écritures d'appel, la cour n'en est pas saisie.

En deuxième lieu, il sera rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.

En troisième lieu, l'association [3] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens.

En quatrième lieu, l'association sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En dernier lieu, l'association [3] est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, d'une part, condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 200 euros sur ce fondement et, d'autre part, débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté :

- d'une part, M. [O] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs,

- d'autre part, l'association [2] de sa demande pécuniaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association [2] à compter du 11 mai 2021,

Condamne l'association [2] à verser à M. [O] [Y] les sommes suivantes :

- 4 591,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 459,10 euros brut de congés payés afférents,

- 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'association [2] à verser à M. [O] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poitiers · 25 novembre 2022
Identifiant source
6a481cec93c619cd1f48560d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481cec93c619cd1f48560d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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