Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 5 septembre 2000 – 4 juin 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

89 décisions
25

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940

Cour d'appel

Mme [B] [L] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017 en qualité d'assistante comptable et administrative au service Cuisine. Mme [L] a été absente de l'entreprise en raison d'un arrêt maternité suivi d'une période de congés payés du 20 juin 2019 au 6 septembre 2020. Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire immédiate, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 27 octobre 2020. Par requête du 9 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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26

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

M. [N] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 novembre 2018 par la société [1] (SAS), qui exploite une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie.

Montant détecté : 7 532 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

La SA [2] exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces et relève de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). M. [U] [T] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, en qualité de responsable rayon, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 4]. En 1998, il a été muté à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2002, M. [T] a occupé les fonctions de chef de secteur stagiaire, niveau 5 des agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,20 euros et a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à [Localité 6] à compter du 3 mars 2002. En avril 2003, il a accédé au statut de cadre dans un emploi de chef de secteur dans le même magasin.

Montant détecté : 205 017 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à ses 70 ans au 1er juin 2024. Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03077

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2009 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. A partir de 2014, Mme [R] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises. Son dernier arrêt, du 2 janvier 2024 au 3 février 2024, fait suite à un accident du travail (chute). Le 5 février 2024, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 27 février 2024, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 30 mai 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins d'obtenir réparation pour non-respect de l'aménagement de poste, atteinte à sa santé physique et dégradation de ses conditions de travail.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat. M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019. La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804). M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Montant détecté : 13 586 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Cour d'appel

La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2]. A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles. M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : -

Montant détecté : 52 459 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M.

Montant détecté : 1 694 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02914

Cour d'appel

M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement.

Montant détecté : 37 817 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié. Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016. La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.

Montant détecté : 67 479 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

L'Association de [2] à [Localité 1] ([1]) propose des services d'aide à domicile. Au titre de son activité, l'association [1] applique les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Mme [Z] [I] née [S] a été engagée à compter du 1er mars 2004 par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse d'accueil et aide-comptable par l'association [3], aux droits de laquelle vient l'association [1]. Ce contrat a été renouvelé et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2004, à temps partiel puis à temps plein à compter du 30 décembre 2005. Par avenant du 1er août 2011, Mme [I] a accédé au poste d'assistante technique.

Montant détecté : 731 €Licenciement+15
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