Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 25 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
25

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 23/00371

Cour d'appel

M. [G] [Z], salarié de la société [1], en qualité d'ouvrier métallurgiste, a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur : 'Devant le tour conventionnel, il finissait d'usiner une petite pièce. Gant de la main happé et arrachage du pouce en se dégageant de l'objet en mouvement'. Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2018, mentionne une amputation du pouce et une fracture du coude côté gauche. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 novembre 2018.

LicenciementSalaire / rémunération+4
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26

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 23/00333

Cour d'appel

M. [V] [J] a été employé par la société [1] par un contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2020, en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020. A compter du 20 juin 2020, il a été affecté à la surveillance du camping Les [Localité 6] sur la commune de [Localité 7]. Le 29 août 2020, Mme [Y], cliente anglaise, s'est plainte auprès de la directrice du camping du comportement inapproprié de M. [J] envers elle. Le jour même, M. [J] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 11 septembre 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait mention

27

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

Mme [R] [U] exerce une activité d'aquaculture en mer sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2003. Par convention, cette entreprise individuelle sera désignée dans le cadre du présent arrêt sous l'appellation 'entreprise [U]'. Cette entreprise présentait un effectif inférieur à onze salariés. Mme [N] [U], soeur de Mme [R] [U], soutient qu'elle a été engagée par l'entreprise [U] depuis l'année 2003 'sans formalisme particulier'. Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Condamnation : 17 910 €Licenciement+14
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28

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00216

Cour d'appel

Le 26 juin 2018, Mme [M] [G], salariée de la société [1] au sein de son établissement de [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mai 2018 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'ouverture de l'instruction de la demande de Mme [G], ce dont elle a informé la société [2] [U], par courrier du 25 juillet 2018 réceptionné le 31 juillet 2018. À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la CPAM en date du 20 novembre 2018, a retenu que la maladie déclarée par Mme [G],

Accident du travail / maladie professionnelle
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29

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00640

Cour d'appel

M. [B] [S], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2016, la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 19 juillet 2016 faisant état d'une vive douleur au mollet droit. Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2016 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], mentionne une déchirure musculaire au triceps du mollet droit. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 juillet 2016. La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 4 juillet 2019, suite à quoi M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01619

Cour d'appel

Par courrier du 12 avril 2021, Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Vendée. Le 5 octobre 2021, la MDPH de la Vendée a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapées de la CDAPH. Le 14 décembre 2021, Mme [Z] a contesté les décisions de la MDPH rejetant sa demande d'AAH devant le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] confiée au docteur [W] [F]. Dans son rapport du 25 juillet 2022, le docteur [F] a considéré que le taux d'incapacité de Mme [Z] était inférieur à 50 %. Par jugement du 26 mai 2023

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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31

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01720

Cour d'appel

Le 7 octobre 2020, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées. Le 7 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que Mme [C] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'. Le 7 juillet 2021, Mme [C] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1].

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01816

Cour d'appel

Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a : Déclaré recevable le recours de Mme [Y], Rejeté la demande d'AAH formée par Mme [Y], son taux d'incapacité étant compris entre 50 % et 79 % mais n'entraînant pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Rejeté le surplus des demandes de Mme [Y], Condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance. Le 26 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Le 17 juin 2025, Mme [Y] a déposé auprès de la MDPH de la Vienne une nouvelle demande d'AAH. Par courrier du 23 octobre 2025, la MDPH de la Vienne a attribué à Mme [Y] une AAH pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 pour les motifs suivants : 'votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01868

Cour d'appel

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [W] confiée au docteur [F] [Q]. Dans son rapport du 3 mai 2023, le docteur [Q] a évalué le taux d'incapacité de Mme [W] à 60 % et a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [Q], a : Débouté Mme [W] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Condamné Mme [W] au paiement des dépens. Mme [W] a signé le recommandé de la lettre de notification du jugement le 3 juillet 2023.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601

Cour d'appel

M. [H] [J] a été recruté le 12 octobre 1987 par la [1], devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la Carsat), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration' au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale. M. [J] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 : - élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013.

Condamnation : 21 186 €Licenciement+13
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35

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5]. Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit. Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020. En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée. Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 8 100 €Licenciement+16
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36

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00180

Cour d'appel

Le 29 mars 2018, M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4L5". Dès réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'instruction de deux pathologies distinctes. Ses colloques médico-administratifs ont retenu que ces pathologies, désignées comme une sciatique par hernie discale L4-L5, d'une part, et comme une sciatique par hernie discale L5-S1, d'autre part, relevaient du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais que les conditions médicales fixées par ce tableau n'étaient pas remplies.

Accident du travail / maladie professionnelle
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