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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02249
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 avril 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation, qui a été rejetée par ladite commission le 28 juin 2018.
  • Procédure: L'Urssaf a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions.
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  • Demandes: Aux termes desquelles elle demande à la cour: la recevoir en son appel, le dire fondé et y faisant droit, infirmer, voire réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
  • Analyse: Il ressort par ailleurs des termes de l'article 2 de l'accord transactionnel daté du 28 mars 2014, que la société s'est engagée à verser au salarié une 'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive à hauteur de 131 000 euros net de CSG/CRDS et de toutes charges en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail dans le cadre du licenciement notifié'.

Conclusion : La cour: Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : URSSAF DU LIMOUSIN (organisme) · a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 245 .A.S. [1] de LIMOGES.

APPELANTE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin.

A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros.

Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef de redressement, auxquelles l'inspecteur a répondu le 25 janvier 2018 en indiquant maintenir le chef de redressement contesté pour un montant recalculé à la somme de 28 400 euros.

Le 30 mars 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 40 823 euros représentant 34 077 euros de cotisations et 6 746 euros de majorations de retard.

Le 24 avril 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation, qui a été rejetée par ladite commission le 28 juin 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.

Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : annulé le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle et la mise en demeure du 30 mars 2018 pour le montant correspondant, débouté l'Urssaf du Limousin de sa demande visant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 35 146 euros, condamné l'Urssaf du Limousin à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Urssaf du Limousin aux dépens.

L'Urssaf a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 17 mars 2026.

A cette audience, l'Urssaf du Limousin s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : la recevoir en son appel, le dire fondé et y faisant droit, infirmer, voire réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : valider la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 notifiée le 6 juillet 2018, valider la mise en demeure du 30 mars 2018, condamner la société [1] au paiement de la somme de 35 146 euros, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/02249
Résumé source

Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef de redressement, auxquelles l'inspecteur a répondu le 25 janvier 2018 en indiquant maintenir le chef de redressement contesté pour un montant recalculé…