Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 24 avril 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation, qui a été rejetée par ladite commission le 28 juin 2018.
- Procédure: L'Urssaf a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions.
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- Demandes: Aux termes desquelles elle demande à la cour: la recevoir en son appel, le dire fondé et y faisant droit, infirmer, voire réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Analyse: Il ressort par ailleurs des termes de l'article 2 de l'accord transactionnel daté du 28 mars 2014, que la société s'est engagée à verser au salarié une 'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive à hauteur de 131 000 euros net de CSG/CRDS et de toutes charges en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail dans le cadre du licenciement notifié'.
Conclusion : La cour: Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : URSSAF DU LIMOUSIN (organisme) · a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 245 .A.S. [1] de LIMOGES.
APPELANTE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin.
A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros.
Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef de redressement, auxquelles l'inspecteur a répondu le 25 janvier 2018 en indiquant maintenir le chef de redressement contesté pour un montant recalculé à la somme de 28 400 euros.
Le 30 mars 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 40 823 euros représentant 34 077 euros de cotisations et 6 746 euros de majorations de retard.
Le 24 avril 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation, qui a été rejetée par ladite commission le 28 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : annulé le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle et la mise en demeure du 30 mars 2018 pour le montant correspondant, débouté l'Urssaf du Limousin de sa demande visant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 35 146 euros, condamné l'Urssaf du Limousin à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Urssaf du Limousin aux dépens.
L'Urssaf a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 17 mars 2026.
A cette audience, l'Urssaf du Limousin s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : la recevoir en son appel, le dire fondé et y faisant droit, infirmer, voire réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : valider la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 notifiée le 6 juillet 2018, valider la mise en demeure du 30 mars 2018, condamner la société [1] au paiement de la somme de 35 146 euros, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Transaction / protocole • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02249
Résumé source
Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef de redressement, auxquelles l'inspecteur a répondu le 25 janvier 2018 en indiquant maintenir le chef de redressement contesté pour un montant recalculé…