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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02367
Montant détecté
13 586 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, sauf en ce qu'il déboute M. [J] [F] de sa demande en paiement des commissions et de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, et en ce qu'il déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant; Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [F] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: Il résulte de l'annexe 1 du contrat de travail initial que M. [F] doit percevoir une commission de 10 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes, hors sous-traitance, réalisé, facturé et encaissé exclusivement par lui.
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  • Analyse: Nous n'avons pas d'autre choix que celui de rompre définitivement votre contrat de travail pour faute grave.' M. [F] a contesté son licenciement par courrier du 6 octobre 2020.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement, fixé au 14 septembre 2020
  2. Licenciement licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poitiers
  4. Appel formé Appelant : M. [F] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [F] a relevé appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : signifiés aux intervenantes forcées les 16 et 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] · conclusions n° 2 transmises le 15 janvier 2026, signifiés aux intervenantes forcées les 16 et 19 janvier 2026, auxquelles il…
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026

Texte de la décision

ARRÊT N° 234 .A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] S APPELANT : Monsieur [J] [F] Né le 11 février 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.R.L. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 29 mars 2023 Défaillante INTERVENANTES FORCÉES : S.E.L.A.R.L. [2] - Mandataires judiciaires Prise en la personne de Me [L] [M] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 2] En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillantes COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 7 mai 2026.

Le 7 mai 2026, la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 21 mai 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine.

Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat.

M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019.

La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804).

M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, le salarié a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 septembre 2020.

A la suite de nouveaux faits, l'employeur a convoqué de nouveau M. [F] à un entretien qui s'est déroulé le 29 septembre 2020.

Le salarié s'est présenté seul aux deux rendez-vous.

Puis, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, ainsi rédigée : 'Aujourd'hui, il ressort des différents témoignages recueillis ainsi que des éléments en notre possession que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et à l'exécution loyale de votre contrat de travail mais également porté atteinte à l'image de l'entreprise. ' Sur les manquements graves à vos obligations contractuelles et à l'exécution loyale du contrat de travail Au cours du mois d'août, nous nous sommes aperçus que certains de vos comptes-rendus de rendez-vous ne correspondaient pas aux informations transmises par nos clients.

Après enquête nous avons découvert que non seulement vous ne réalisiez plus aucune prospection personnelle mais que vous produisiez des faux comptes-rendus des rendez-vous qui vous sont confiés par la société.

En effet, après reprise de vos dossiers, nous avons décompté au moins 24 rendez-vous pour lesquels vous avez déclaré vous être heurté à un refus de contrôle ou encore à une absence de client, alors même que ces derniers nous ont indiqué n'avoir jamais reçu votre visite.

Ce faisant, vous avez sciemment établi des rapports mensongers mentionnant de multiples visites non effectuées et ce, dans le but de tromper l'entreprise.

En outre, il apparaît que vous n'effectuez plus aucune prospection personnelle et que vous faites le choix de rester chez vous au lieu de réaliser les missions qui vous incombent.

Autrement dit, vous n'exécutez aucunement le travail que vous déclarez faire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/02367
Résumé source

La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat. M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019. La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804). M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020. Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, le salarié a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 septembre 2020. A la suite de nouveaux faits, l'employeur a convoqué de…