Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02914
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de: réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 novembre 2022 en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 922,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- Solution: Infirme le jugement: en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. [T] [N] dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, sur le quantum des sommes allouées à M. [T] [N] au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour mise à pied irrégulière et injustifiée, des congés payés sur mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral; Confirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
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- Analyse: En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
- Analyse: M. [N] verse aux débats des décomptes de Pôle Emploi laissant apparaître qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi du mois de mars 2022 jusqu'au mois de février 2023, pour un montant mensuel compris entre 1 259,70 euros et 1 339,20 euros, alors qu'il percevait avant la rupture de son contrat de travail une rémunération mensuelle brute, prime d'ancienneté incluse, de 2 369 euros.
Conclusion : Déboute M. [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à réintégration de M. [T] [N] dans l'entreprise, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort
- Appel formé Appelant : M. [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration en date du 24 novembre 2022, M. [N] a relevé appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
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- Conclusions notifiées Appelant : et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] · conclusions transmises le 11 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et…
- Conclusions notifiées Intimé : et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 16/05/2023 · conclusions transmises le 16 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et…
Texte de la décision
ARRÊT N° 222 RÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 10 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT APPELANT : Monsieur [T] [N] Né le 12 janvier 1965 à [Localité 1] (17) [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : SARL [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES de la SCP SP AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 23 avril 2026.
Le 23 avril 2026, la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 21 mai 2026, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021.
Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022 (l'employeur n'ayant pas comparu), le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a : dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] à payer : indemnité compensatrice de préavis : 4 738 euros brut congés payés sur préavis : 473,20 euros brut indemnité de licenciement : 15 398 euros salaire pour mise à pied irrégulière et injustifiée : 6 702,91 euros brut congés payés sur mise à pied : 670,29 euros brut dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif : 5 922,50 euros (deux mois et demi de salaires dans les entreprises de moins de 11 salariés) dommages et intérêts pour préjudice moral : 7 500 euros ordonné la remise des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement et ce pendant 30 jours, ordonné la réintégration de M. [N] dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis (article L.1235-3 du code du travail), condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire totale du jugement, condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision en limitant son appel au chef suivant : 'dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif : 5 922,50 euros = deux mois et demi de salaires dans les entreprises de moins de 11 salariés'.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 novembre 2022 en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 922,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, condamner la société [1] à lui payer les sommes de : 37 900 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 2 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort- sur-Mer en ses autres dispositions, condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 novembre 2022, sauf en ce qu'il : l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de : 15 398 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 702,91 euros brut au titre de la mise à pied irrégulière et injustifiée, 670,29 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied, 7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, a ordonné la réintégration de M. [N] dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, article L.1235-3 du code du travail, l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : constater qu'aucune réintégration de M. [N] ne peut être ordonnée au sein de la société [1], faute d'accord entre les parties et de demande à ce titre, À titre principal, débouter M. [N] de : sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sa demande d'augmentation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations aux sommes suivantes : 14 608,83 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 381,92 euros brut au titre du rappel de mise à pied, et congés payés afférents à hauteur de 38,91 euros brut, 5 922,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, limiter les condamnations aux sommes suivantes : 14 608,83 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 381,92 euros brut au titre du rappel de mise à pied, et congés payés afférents à hauteur de 38,91 euros brut, 5 922,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions les sommes suivantes : la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
En tout état de cause : condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIVATION I.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02914
Résumé source
M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement. Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022 (l'employeur n'ayant pas comparu), le…