§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/02843

Résumé

ARRÊT N° 219 N° RG 22/02843 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPN S.A.S.U. [1] C/ [X] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la…

Texte de la décision

ARRÊT N° 219 N° RG 22/02843 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPN S.A.S.U. [1] C/ [X] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 19 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [Y] [X] Né le 11 juin 1967 à [Localité 2] (78) [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller Monsieur [W] ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles.

Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2].

A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles.

M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : - absence de toute activité professionnelle le 7 juin 2019, - absence de visite de certains clients, - non-préparation de deux animations commerciales, - deux infractions au code de la route avec le véhicule de fonction.

Par courrier du 4 septembre 2020, la société [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2020.

Le 25 septembre 2020, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave pour avoir utilisé de manière irrégulière la carte carburant de l'entreprise pour régler des dépenses personnelles.

Le 2 septembre 2021, M. [X] a notamment contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Par jugement du 19 octobre 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que le salaire brut moyen de M. [X] est d'un montant de 4 406,67 euros, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 57,24 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents, Dit et jugé qu'il n'y a pas de caractère intentionnel de la part de la société [2] à ne pas avoir payé ces heures supplémentaires, Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, Dit et jugé que la contestation de l'avertissement du 1er août 2019 est prescrite, Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 15 056,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 8 813,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents, Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit et jugé que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil : - s'agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil, - s'agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement, Dit et jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la société [2] aux dépens.

Le 14 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société [2] demande à la cour de': Réformer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 57,24 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents, - a jugé que le licenciement de M. [X] est pour cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 15 056,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 8 813,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents, - l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit et jugé que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil : * s'agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil, * s'agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, limiter, d'une part, le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 056,14 euros et, d'autre part, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 813,35 euros brut, A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement de M. [X] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que M. [X] n'apporte pas la preuve d'un préjudice permettant de la condamner à payer une indemnité d'un montant supérieur à trois mois de salaire comme le prescrit le 'barème Macron', En conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 13 220,02 euros, A titre reconventionnel, Condamner M. [X] à rembourser la somme de 1 567 euros, Sur la demande d'heures supplémentaires, A titre principal, juger que M. [X] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, En conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d'heures supplémentaires et de ses demandes incidentes, Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement, En tout état de cause, Confirmer le jugement sur les chefs dont il n'est pas demandé l'infirmation, Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [X] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 9 mai 2023,M. [X] demande à la cour de': Confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [2] à lui verser les sommes de 57,27 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents, - condamné la société [2] aux dépens, - dit et jugé que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil : * s'agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil, * s'agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement, Infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail, Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 497,50 euros, Condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération, Juger qu'il a été victime d'une situation de travail dissimulé, En conséquence, Condamner la société [2] à lui payer la somme de 26 985 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, Sur la rupture du contrat de travail, Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement en date du 25 septembre 2020, En conséquence, Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - 15 336,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 8 995 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, - 899,50 euros de congés payés afférents, - 53 970 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger brutale et vexatoire la rupture du contrat de travail, En conséquence, condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, Au surplus, Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros au titre de l'appel, Condamner la société [2] aux entiers dépens, outre les frais d'exécution de la décision à intervenir, Condamner la société [2] aux intérêts de droit à compter du jour de la demande.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.