Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00333
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poitiers · 13 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [J] a été employé par la société [1] par un contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2020, en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
- Procédure: L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026. * * * Par conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour d'appel de: infirmer la décision déférée.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Poitiers; Y ajoutant: Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poitiers
- Appel formé M. [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 286
N° RG 23/00333
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXMN
[J]
C/
[P]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 1er juin 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
Me [H] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante ;
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame [H] LEFORT, conseillère, qui a présenté son rapport.
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] a été employé par la société [1] par un contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2020, en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020. A compter du 20 juin 2020, il a été affecté à la surveillance du camping Les [Localité 6] sur la commune de [Localité 7].
Le 29 août 2020, Mme [Y], cliente anglaise, s'est plainte auprès de la directrice du camping du comportement inapproprié de M. [J] envers elle.
Le jour même, M. [J] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 septembre 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait mention des griefs suivants :
harcèlement sexuel d'une cliente anglaise
alcoolisme sur le lieu de travail
non-respect des règles du camping
attitude déplacée auprès du personnel du camping et de clients
absences sur le lieu de travail.
Par requête du 9 septembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de contester la qualification de son licenciement pour faute grave et d'obtenir le paiement de différentes sommes.
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire, si bien que le mandataire liquidateur, Me [P], l'administrateur judiciaire, Me [C], et l'organisme de garantie des salaires, le [2] de [Localité 1], ont été régulièrement mis en cause. Aucune des parties défenderesses n'a comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [J] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Bien qu'ayant reçu signification, à domicile (par remise des actes à la secrétaire), de la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, ainsi que des conclusions de l'Unedic (Délégation [3] [2] de [Localité 1]), Me [H] [P] (LGA [4]), mandataire liquidateur de la société [1], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
* * *
Par conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour d'appel de :
infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
dire que son contrat de travail n'a pas été rompu pour l'un des motifs prévus aux dispositions des articles L.1243-1, L.1243-4 et L.1243-8 du code du travail ;
En conséquence :
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit :
- montant des salaires jusqu'au terme du contrat : 1 904,91 euros brut
- indemnité de fin de contrat : 952,00 euros
- dommages-intérêts pour préjudice moral distinct (3 mois de rémunération) : 5 700 euros
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- 2 000 euros en application des mêmes dispositions en cause d'appel,
dire que la décision à intervenir sera opposable au [2] de [Localité 1] dans la limite de ses garanties,
condamner la société [1] représentée par son liquidateur Me [P] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Unédic Délégation [3] - [2] de [Localité 1] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] le 13 janvier 2023 ;
Subsidiairement :
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au [2] que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le [2] ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [3], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au [2] de [Localité 1], qui devra être mis hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
M. [J] fait valoir :
sur le harcèlement de la cliente anglaise : qu'il y avait beaucoup de problèmes avec cette famille anglaise, les adultes étant souvent alcoolisés et causant des nuisances et ayant laissé leur jeune enfant sans surveillance, de sorte qu'il a dû intervenir auprès de la mère ; qu'il n'y a pas de témoignage direct des propos qu'il aurait tenus et la vidéo surveillance ne montre pas d'attitude inappropriée ;
sur l'alcoolémie : que ce grief n'est pas démontré ; que les bouteilles vides dans sa caravane ne prouvent pas la consommation d'alcool sur le lieu de travail, étant précisé qu'il récupérait les bouteilles vides sérigraphiées des clients ; que ce grief n'a d'ailleurs pas été retenu par le conseil de prud'hommes ;
sur le non-respect des règles du camping : que ce grief n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes ; que la fin de son service étant à 6h le lundi matin, il n'attendait pas 7h30 pour ouvrir la chaîne du camping et rentrer chez lui ;
sur l'attitude déplacée à l'encontre du personnel du camping : que ce grief n'est pas prouvé et n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes ; qu'il a simplement rappelé à l'ordre une jeune employée de 17 ans ;
sur ses absences sur le lieu de travail : que ce grief est vague, non daté et n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes.
Il conclut à l'absence de faute grave et fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour motif non prévu.
L'Unédic Délégation [3] [2] de [Localité 1] se réfère aux conclusions rédigées par l'employeur en première instance, qu'elle verse aux débats, et fait valoir que M. [J] se défend mollement sur les faits les plus sérieux (comportement déplacé à l'égard d'une cliente), qu'il n'a jamais contesté les accusations, qu'il ne dit rien sur ses messages graveleux qui suffisent à eux seuls à justifier la sanction. Sur les autres griefs, elle estime que la défense de M. [J] est à l'avenant. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute grave.
Réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave, étant précisé que la lettre de licenciement, dont les termes ont été reproduits dans l'exposé du litige, fixe les limites du litige.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [J] stipule que le salarié s'engage notamment :
à respecter le code de la déontologie de la profession d'agent de sécurité et de prévention,
à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui sont données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne son activité professionnelle,
à se conformer à la discipline intérieure, aux horaires de travail de la société et aux consignes d'hygiène et de sécurité,
à revêtir une tenue de travail propre, conforme aux habitudes de la société, compatible avec le travail mais également avec le contact de la clientèle,
à faire attention aux propos tenus et à tout écart de langage pendant ses fonctions,
à adopter un comportement respectueux et courtois à l'égard de l'ensemble de ses interlocuteurs dans le cadre de ses fonctions.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
' M. [J],
Nous vous avons reçu le 08 Septembre 2020 à 09h30 suite à votre mise à pied à titre conservatoire du 29 août 2020 concernant des faits fautifs dont nous avons eu connaissance le jour même. Durant l'entretien, nous avons évoqué l'ensemble des faits pour lesquels vous nous avez apporté des explications ou que vous niez.
Le premier fait pour lequel nous vous avons reçu est le harcèlement d'une cliente anglaise. Durant l'entretien, nous vous avons montré un mot que vous avez écrit, pour échanger avec la cliente anglaise, à travers votre téléphone via une application de traduction : 'Can i meet you at the sand dunes to have sex with you. Your body deserves to have an orgasm'. De plus, la cliente a rédigé un courrier de 4 pages en
anglais où elle évoque les différents faits des derniers jours de votre présence sur le camping. Faits où nous pouvons constater votre regard insistant sur ses actions et son emploi du temps, où vous l'interrogiez sur la présence de son mari et où vous aviez une attitude déplacée au vu de votre statut d'agent de sécurité. Nous vous avons informé que des témoins ont corroboré les faits de harcèlement et nous vous avons rappelé aussi qu'en aucun cas vous n'aviez le droit d'être sur l'espace piscine. Malgré les témoignages vous prétendez que la cliente est bipolaire et que l'ensemble des faits ne sont pas réels. Nous avons donc pris connaissance avec la directrice du camping des vidéo de surveillance de celui-ci où nous constatons sur la vidéo du 27 août 2020 votre présence à la piscine à 15h58 puis à 16h15 l'arrivée de la cliente que vous allez directement voir. Celle-ci montre le souhait de ne pas communiquer avec vous en tournant le dos et quelques minutes après nous la voyons en pleurs sur la vidéo.
Le deuxième fait reproché est l'état d'alcoolémie remonté par plusieurs membres du personnel. Vous niez avoir pris de l'alcool à l'épicerie après 19h mais reconnaissez en avoir pris avant. De la même manière, vous reconnaissez avoir pris de l'alcool sur le lieu de travail avec des clients. Nous avons constaté la présence d'une quantité assez conséquente de bouteilles vides dans votre caravane mise à disposition.
Le troisième fait est le refus du respect des règles du camping. Vous étiez là comme agent de sécurité pour faire respecter des règles de sécurité et vous avez tous les lundis pris l'initiative de passer outre en ouvrant des chaînes avant 7h30, heure d'autorisation, pour pouvoir sortir votre véhicule que vous auriez plus sorti (sic) la veille.
Le quatrième point est votre attitude envers la clientèle et le personnel du camping. Un fait marquant d'une salariée de 17 ans à laquelle vous avez dit vouloir lui mettre une fessée où vous vous défendez en évoquant une plaisanterie de mauvais goût. Un autre fait évoqué est une réflexion devant les vendeuses de l'épicerie en voyant passer des jeunes allemands : 'C'est la jeunesse hitlérienne' .
Le dernier point évoqué était votre état d'absence sur le camping, il nous est remonté par des salariés de camping qu'ils étaient obligés d'intervenir pour calmer des conflits n'arrivant pas à vous joindre.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Vous cesserez de faire partie de l'entreprise à la date du 11 septembre 2020 conformément aux dispositions de la convention collective 1351 de l'entreprise et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.'
L'Unédic Délégation [3] [2] de [Localité 1] produit une lettre de la directrice du camping, Mme [O] [F], datée du 4 septembre 2020 et adressée au CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), rédigée comme suit :
« Par la présente, je vous informe qu'une de mes clientes, Mme [Y], cliente anglaise ne parlant pas français, s'est plainte auprès de nous du comportement indécent et du harcèlement sexuel qu'elle a subi pendant plusieurs jours de la part de M. [V] [J], agent de sécurité en poste dans notre camping.
[...]
Le samedi 29/08/2020, Mme [Y] est venue au bureau nous informer qu'elle écourtait son séjour et visiblement bouleversée car elle en pleurait, nous a dit subir depuis plusieurs jours un harcèlement à caractère sexuel de la part de M. [J] qui profitait de l'absence de son mari pour venir sur son emplacement voire dans sa tente. M. [J] utilisait son téléphone portable pour traduire des messages à caractère sexuel (copie PJ). Un épisode de ce harcèlement a été observé par un autre de nos clients à la piscine qui a failli intervenir (pj attestation de M. [W]). Mme [Y] nous a relaté par écrit en anglais tout ce qu'elle a subi de la part de M. [J] (copie PJ).
Nous avons immédiatement prévenu [5] qui a été d'une extrême réactivité, a fait partir M. [V] [J] dans l'après-midi et a mis un autre agent en poste.
En nous appuyant sur le témoignage de Mme [Y], nous avons visionné les caméras de surveillance qui couvrent les piscines et nous avons donc vu que le 27/08/2020, M. [J] se baignait dans la piscine où d'ailleurs il n'avait strictement rien à faire car ce n'est pas un client. Dès le moment où il a vu Mme [Y] arriver avec son fils, il l'a rejointe, a installé ses affaires à côté des siennes et a visiblement utilisé son portable pour lui montrer des messages. Tout dans la gestuelle de Mme [Y] indique qu'elle ne veut pas avoir de contact avec lui, elle lui tourne le dos, s'éloigne, se rapproche d'autres clients. A un moment, Mme [Y] se réfugie dans l'entrée de la piscine pour pleurer. J'ai bien entendu fait des copies de ces vidéos.
Suite à ça, plusieurs de nos salariés nous ont fait remonter que 3 ou 4 fois, M. [J] était très alcoolisé au moment de sa prise de poste à 19h00 et qu'il consommait des bières achetées à notre épicerie/bar pendant son temps de travail. [...] »
Il résulte de la lettre-déclaration de Mme [Z] [Y], rédigée en langue anglaise et datée du 29 août 2020 :
que le 26 août au matin, l'agent de sécurité est venu vers elle et lui a montré un message sur son téléphone portable utilisant Google Traduction : 'Every morning I see you get up early and exercise, you never moan at your husband or disturb him. You bring sunshine with how gracious you are.' ; qu'il a ensuite fait un geste de la main pour qu'elle l'embrasse ;
qu'elle l'a de nouveau vu lorsqu'elle faisait la vaisselle ; qu'il lui a demandé, par un message utilisant Google Traduction, où était son mari, et comme elle a répondu qu'il était sous la tente, il a demandé s'il dormait ;
que le 27 août, il est venu à sa tente, a regardé à l'intérieur et lui a proposé d'aller se baigner avec lui à la piscine ; qu'elle ne savait pas quoi répondre et lui a dit qu'elle s'était déjà baignée avec ses enfants ; qu'elle a trouvé étrange qu'il vienne à sa tente dès que son mari quittait le camping ;
qu'alors qu'elle se trouvait à la piscine avec son fils, l'agent de sécurité est venu la voir et lui a demandé, par des messages traduits avec Google Traduction, où était son mari, puis d'aller dans la piscine avec lui ; qu'elle a pris ses affaires et s'est déplacée pour changer de transat, afin de s'éloigner de lui et de se rapprocher des autres clients ; qu'elle a pensé lui faire ainsi comprendre de la laisser tranquille ; qu'il est venu vers elle et lui a écrit un message sur son téléphone : 'I can perceive that you are upset and I saw you have an argument with your husband. I was a soldier, so I am good at perceving how people feel.' ; qu'elle lui a répondu qu'elle allait bien et a essayé de s'éloigner de lui ; qu'elle a senti qu'il ne la laisserait pas tranquille et était mal à l'aise à ses côtés ; qu'il se penchait très près d'elle et ne respectait pas les règles de distanciation sociale ;
que le 28 août, vers 9 heures, elle est sortie de sa tente pour faire un jogging sur la plage ; qu'alors qu'elle sortait du camping, il l'a appelée et lui a fait signe de regarder un message disant : 'Can I meet you in the sand dunes to have sex with you and to give your body the grace of un orgasm' ; qu'elle a répondu 'No' d'une claire et forte voix et a quitté le camping pour courir le long de la plage et est revenue à sa tente en continuant de courir ; qu'après sa douche, son mari lui a dit que l'agent de sécurité lui avait apporté une bouteille de bière, ce qu'il a trouvé étrange vu que c'était le matin ;
qu'elle est profondément triste et choquée par le comportement de cet homme à son égard.
Il est produit également le témoignage de M. [R] [W], daté du 29 août 2020, qui 'confirme avoir constaté l'attitude déplacée du gardien envers une cliente du camping. Ce dernier semblait insister lourdement en montrant son téléphone à la cliente qui semblait extrêmement mal à l'aise. Cette situation a duré une bonne dizaine de minutes. Il avait des gestes inappropriés à son égard.'
En outre, Mme [F], directrice du camping, a adressé un email à la société [5] le 30 août 2020 par lequel elle indique que suite au départ de M. [J] la veille, 'les langues commencent à se délier' chez les salariés. Elle expose avoir appris notamment :
que M. [J] a dit à une vendeuse âgée de 17 ans 'qu'il lui mettrait la fessée' (il 's'est fait remettre en place' par une autre saisonnière plus ancienne et 'ça s'est arrêté là'),
qu'il lui est arrivé plusieurs fois de venir boire des bières à l'épicerie après 19h, donc après sa prise de poste,
que le personnel d'épicerie se demandait où il était 'car elle ne le voyait pas comme elle voyait [D]',
que la cheffe de réception a remarqué que sur 3 ou 4 prises de poste, il était fortement alcoolisé,
que le technicien qui loge en mobil home près de l'entrée s'est déplacé plusieurs nuits pour calmer des gamins qui faisaient du bruit et s'est demandé où était M. [J],
que des clients ont fait remonter à l'accueil qu'ils pensaient que nous n'avions pas de gardien car ils ne l'ont jamais vu,
qu'il allait à la piscine comme un client.
Par courriel du 6 septembre 2020, la directrice ajoute que ses salariés continuent à lui faire remontrer des choses sur M. [J] : il a fait une réflexion devant les vendeuses de l'épicerie en voyant passer des gamins allemands : 'c'est la jeunesse Hitlérienne'. En outre, d'après son technicien, le lundi matin, au lieu d'attendre l'ouverture de la chaîne à 7h30 pour partir, il l'ouvrait à 6h00, sortait le camion et la remettait, ce qui veut dire qu'il ne respectait pas le règlement du camping. Elle explique que s'il voulait partir avant 7h30, il lui suffisait de laisser son camion au parking au lieu de traverser une partie du camping de bonne heure.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave.
De son côté, M. [J] produit seulement des attestations de trois employeurs qui l'ont embauché en 2021, soit postérieurement aux faits, qui indiquent être satisfaits de son travail et de sa conduite. Ces témoignages, certes rassurants, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des faits commis à la fin de l'été 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Poitiers · 13 janvier 2023
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- 6a481a4d93c619cd1f483f1c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481a4d93c619cd1f483f1c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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