Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/00049

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochell · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 12 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] et d'obtenir le règlement de ses salaires et le versement des indemnités de rupture.
  • Procédure: La cour: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle; Statuant à nouveau: Dit que Mme [E] [W] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due; Y ajoutant: Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochell
  2. Appel formé UNEDIC (DÉLÉGATION AGS [1] DE [Localité 1])
  3. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'UNEDIC Délégation [3] [1] de Rennes
  4. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

181 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 306

N° RG 23/00049

N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUQ

UNEDIC DÉLÉGATION AGS [1] DE [Localité 1]

C/

[W]

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LA ROCHELL.E

APPELANTE :

UNEDIC (DÉLÉGATION AGS [1] DE [Localité 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS ;

INTIMÉS :

Madame [E] [W]

née le 3 janvier 1970 à [Localité 3] (92)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX ;

Maître Me [D] [B]

Mandataire judiciaire

en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par M. Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [W] expose avoir été engagée le 1er octobre 2015 par la société [2], dirigée par M. [C], en qualité de secrétaire non cadre par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

La liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juillet 2021 et Maître [D] [B] a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 30 juillet 2021, Maître [B], ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [W] à titre conservatoire et sous réserve que sa qualité de salariée ne soit pas contestée.

Mme [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et elle a fait valoir une créance salariale au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2021, créance qui a été contestée par l'AGS en raison de l'implication de l'intéressée dans la gestion de l'entreprise, sa qualité de salariée étant remise en question.

Par requête du 12 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] et d'obtenir le règlement de ses salaires et le versement des indemnités de rupture.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de la Rochelle :

a jugé qu'il y a bien eu l'existence d'un contrat de travail entre la société [2] en liquidation judiciaire et Mme [W], la rupture du contrat de travail étant intervenue le 20 août 2021,

a fixé la créance de Mme [W] au passif super privilégié de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes de :

7 160,17 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de mai, juin et juillet 2021, outre les congés payés y afférents,

1 591,11 euros à titre de salaire du mois d'août 2021, outre les congés payés y afférents pour 159,11 euros,

2 870,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2 612,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice souffert par Mme [W] en conséquence des contestations ayant été formulées à l'encontre de l'existence même d'un contrat de travail lui bénéficiant,

1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

a enjoint à Maître [B] ès qualités de remettre à Mme [W], l'ensemble des documents de rupture lui revenant à savoir : attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire d'août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

a dit que les bulletins de salaire de mai à juillet 2021 ont déjà été remis à Mme [W],

s'est réservé expressément la connaissance de toute action éventuelle en liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée et fixation d'une nouvelle astreinte,

a ordonné l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 386,72 euros, pour l'application de l'article R.1454-28 du code du travail,

a débouté M. [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

a déclaré le présent jugement opposable à Me [B], ès qualités, et à l'AGS domiciliée au [1] de [Localité 1], qui garantira les sommes dues dans la limite de sa garantie légale,

a dit que les dépens et frais d'exécution passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société défenderesse.

Par déclaration du 5 janvier 2023, l'UNEDIC - Délégation [3] [1] de [Localité 1] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'UNEDIC - Délégation [3] [1] de Rennes demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

a jugé qu'il y a bien eu l'existence d'un contrat de travail entre la société [2] en liquidation judiciaire et Mme [W], la rupture du contrat de travail étant intervenue le 20 août 2021,

a fixé la créance de Mme [W] au passif super privilégié de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes de :

7 160,17 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de mai, juin et juillet 2021, outre les congés payés y afférents,

1 591,11 euros à titre de salaire du mois d'août 2021, outre les congés payés y afférents pour 159,11 euros,

2 870,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2 612,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice souffert par Mme [W] en conséquence des contestations ayant été formulées à l'encontre de l'existence même d'un contrat de travail lui bénéficiant,

1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a enjoint à Maître [B] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [2] de remettre à Mme [W], l'ensemble des documents de rupture lui revenant à savoir : attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire d'août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

a dit que les bulletins de salaire de mai à juillet 2021 ont déjà été remis à Mme [W],

s'est réservé expressément la connaissance de toute action éventuelle en liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée et fixation d'une nouvelle astreinte,

a ordonné l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 386,72 euros, pour l'application de l'article R1454-28 du Code du travail,

a débouté Me [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

a déclaré le présent jugement opposable à Me [B] ès qualités et à l'AGS domiciliée au [1] de [Localité 1], qui garantira les sommes dues dans la limite de sa garantie légale,

a dit que les dépens et frais d'exécution passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société défenderesse ;

Statuant à nouveau :

juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Mme [W] et la société [2] faute de lien de subordination,

en conséquence, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [W] à lui rembourser l'intégralité des avances perçues au titre de l'AGS, soit 15 608,45 euros ;

Subsidiairement :

juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,

juger qu'elle ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,

juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du Travail,

juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [3], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables et elle devra être mise hors de cause.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

jugé qu'il y a bien eu l'existence d'un contrat de travail entre la société [2] en liquidation judiciaire et elle, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 20 août 2021,

fixé sa créance au passif super privilégié de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes de :

7 160,17 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de mai, juin et juillet 2021, outre les congés payés y afférents pour 716 euros,

2 870,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2 612,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

enjoint à Maître [B] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [2] de lui remettre l'ensemble des documents de rupture lui revenant à savoir : attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire d'août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

dit que les bulletins de salaire de mai à juillet 2021 lui ont déjà été remis,

ordonné l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 386,72 euros, pour l'application de l'article R1454-28 du code du travail,

débouté Me [B] en qualité de liquidateur de la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

déclaré le présent jugement opposable à Me [B], ès qualités et à l'AGS domiciliée au [1] de [Localité 1], qui garantira les sommes dues dans la limite de sa garantie légale,

dit que les dépens et frais d'exécution passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société défenderesse.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le principe en ce qu'il :

lui a accordé des dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice en conséquence des contestations ayant été formulées à l'encontre de l'existence même d'un contrat de travail lui bénéficiant,

a accordé des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2022 en ce qu'il a limité sa créance aux sommes suivantes :

1 591,11 euros à titre de salaire du mois d'août 2021, outre les congés payés y afférents pour 159,11 euros,

500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice souffert par Mme [W] en conséquence des contestations ayant été formulées à l'encontre de l'existence même d'un contrat de travail lui bénéficiant,

1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

fixer sa créance au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes de :

2 386,70 euros à titre de salaire du mois d'août 2021 outre les congés payés y afférents pour 238,67 euros,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice souffert par elle en conséquence des contestations ayant été formulées à l'encontre de l'existence même de son contrat de travail,

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,

5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,

se réserver expressément la connaissance de toute action éventuelle en liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée et fixation d'une nouvelle astreinte,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Maître [B] n'a pas constitué avocat.

L'UNEDIC Délégation [3] [1] de [Localité 1] a fait signifier à Maître [B] sa déclaration d'appel le 10 février 2023 ainsi que ses conclusions le 11 avril 2023 par actes d'huissier de justice remis à personne morale.

Mme [W] a fait signifier à Maître [B] ses premières conclusions par acte d'huissier de justice remis à domicile le 4 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.

MOTIVATION

I. Sur l'existence d'un contrat de travail

Au soutien de son appel, le [1] expose en substance que :

Mme [W] prétend avoir été salariée à temps très partiel (3 heures hebdomadaires) du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, puis à compter du 1er octobre 2017 ses horaires auraient été portés à un volume de 17h à 32h hebdomadaires, puis, à compter de novembre 2020, durant la période suspecte, elle aurait travaillé à temps plein jusqu'à la liquidation judiciaire de la société,

elle exerçait son activité à son domicile et avant d'intégrer la société, elle a cogéré plusieurs entreprises avec M. [C], notamment les sociétés [4] et [5], toutes deux liquidées le 16 août 2011,

elle a été présidente de la société [2] du 1er octobre 2015 au 1er avril 2017,

elle est connue de l'AGS pour avoir été salariée et indemnisée dans des dossiers pour lesquels M. [C] était lui-même identifié comme salarié et a été indemnisé comme tel, notamment [6], liquidée le 11 juillet 2018 et [7], liquidée le 2 octobre 2019, que Mme [W] a respectivement intégré le 1er juillet 2015 et le 1er février 2019,

entre 2015 et 2020, elle aura donc été concomitamment salariée d'au moins trois entreprises, dont deux dans lesquelles elle côtoyait en tant que collègue M. [C], avec qui elle venait de cogérer deux structures en liquidation judiciaire,

l'immixtion ancienne et régulière de Mme [W] dans la gestion de sociétés dirigées en fait ou en droit par M. [C], et qui ont toutes fait l'objet de procédures collectives, rend invraisemblable la qualité de salariée qu'elle revendique,

l'histoire commune de M. [C] et de Mme [W], l'ancienneté de leur collaboration et l'implication de l'intéressée dans la gestion de l'entreprise conduisent à exclure l'existence d'un lien de subordination,

l'examen des courriels produits laissent apparaître qu'en fait d'instruction M. [C] se bornait à valider des courriels adressés à des cocontractants, ce qui relève des relations entre associés dans la prise de décision et la gestion de problèmes communs, et non de l'illustration d'un quelconque rapport hiérarchique.

En réponse, Mme [W] objecte pour l'essentiel que :

elle a toujours été sous l'autorité hiérarchique du président de la société, M. [C],

elle n'est porteuse d'aucune part ou action au sein de la société, elle n'entretient aucune communauté de vie ou d'intérêt avec M. [C] et enfin, depuis l'année 2017, elle n'a jamais exercé quelques fonctions de direction, en fait ou en droit,

s'agissant de l'argument de l'AGS selon lequel elle avait cogéré avec M. [C] des sociétés avant d'entrer au service de [2], l'une de ces sociétés, [4], n'a jamais fonctionné et ce n'est que dans le but de bénéficier d'une délégation de pouvoir de signature qu'elle a été cogérante d'[5], pour des besoins administratifs,

elle ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des éventuelles infractions commises par M. [C], dont elle n'a jamais été le prête-nom ou la complice,

si par le passé elle a été conduite à assurer la direction des sociétés [5] et [4], elle n'a jamais revendiqué à ce titre une quelconque qualité de salariée,

s'il n'est pas contesté un travail à domicile, cette situation n'autorise nullement l'AGS à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail,

les mails produits démontrent que c'est M. [C] qui dirigeait seul la société puisque c'est lui seul qui lui donnait les autorisations, les accords et elle se contentait d'effectuer ses missions de secrétaire conformément à son poste de travail,

elle a été présidente de [2] lorsque la société se contentait d'une activité commerciale qui consistait à prendre des commandes au profit d'autres sociétés qui exerçaient les travaux et lorsque M. [C] a voulu réaliser les travaux, la présidence de la société n'était plus du ressort de ses compétences et elle a démissionné de cette fonction.

Sur ce :

La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. En ce cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.

En l'absence d'écrit, l'apparence de contrat de travail susceptible d'entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels que des bulletins de salaire ou la déclaration préalable à l'embauche.

Il a ainsi été admis que la production de bulletins de paie émanant de la personne présentée comme l'employeur suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé n'est ni mandataire social ni associé.

En l'espèce, Mme [W] produit un contrat de travail mais celui-ci est daté du 1er octobre 2017, soit une date postérieure à la relation contractuelle alléguée, et concerne une autre société '[8]' dont le président est également M. [C]. Ce contrat n'est en outre pas signé. Elle produit en revanche des bulletins de paie délivrés par la société [2] du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2021 et il n'est ni démontré ni soutenu qu'elle était titulaire d'un mandat social sur cette période.

Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces bulletins de paie suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme [W] et la société [2].

Ainsi, il appartient à l'AGS, qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.

L'AGS produit aux débats plusieurs pièces dont il ressort :

que Mme [W] a été cogérante avec M. [C] des sociétés [9] et [5], toutes deux liquidées le 16 août 2011,

qu'elle a été présidente de la société [2] jusqu'au 14 octobre 2015,

qu'elle a été indemnisée par l'AGS en tant que salariée dans des sociétés dans lesquelles M. [C] était également déclaré comme salarié, à savoir les sociétés [6], liquidée le 11 juillet 2018 (pour une relation contractuelle déclarée du 1er juillet 2015 au 13 août 2018), et [7], liquidée le 2 octobre 2019 (pour une relation contractuelle déclarée du 1er février 2019 au 1er novembre 2019).

Il résulte de ces éléments que, durant la période au cours de laquelle Mme [W] soutient avoir été liée à la société [2] par un contrat de travail, elle était également salariée de deux autres sociétés au sein desquelles elle exerçait son activité aux côtés de M. [C], avec lequel elle avait auparavant cogéré deux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ces éléments établissent qu'elle entretenait avec ce dernier des relations professionnelles relevant d'une participation commune à la direction et à la gestion de plusieurs structures.

Il est, en outre, constant que Mme [W] a exercé les fonctions de présidente de la société [2] jusqu'au 14 octobre 2015, soit au sein même de la société dont elle revendique ensuite la qualité de salariée.

Cette succession de fonctions dirigeantes, conjuguée à la communauté d'intérêts et de gestion caractérisant les relations entre Mme [W] et M. [C] dans plusieurs sociétés, de taille très réduite, révèle une implication de Mme [W] dans la conduite des affaires de la société incompatible avec le lien de subordination juridique qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

Or, les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir qu'à compter de la cessation de son mandat social, Mme [W] se serait trouvée placée sous l'autorité de M. [C] dans de telles conditions. Son implication antérieure dans la direction de la société [2], ainsi que les liens de cogestion entretenus avec M. [C] dans plusieurs entreprises, excluent l'existence d'une véritable subordination juridique et révèlent, au contraire, une relation de collaboration entre dirigeants ou associés de fait.

Quant aux e-mails produits par Mme [W], s'ils établissent que M. [C] était amené à valider certains projets de courriels adressés à des clients ou sous traitants de la société, ils ne permettent pas de démontrer que M. [C] donnait des ordres à Mme [W], qu'il surveillait son action, contrôlait sa gestion et pouvait sanctionner d'éventuels manquements.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré la délivrance de bulletins de paie, il n'existait aucun lien de subordination caractérisant un contrat de travail.

Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que Mme [W] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due. Sa demande de dommages et intérêts doit également être rejetée, en l'absence de tout manquement fautif commis par le [1] de [Localité 1].

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le [1] de [Localité 1] aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [W] à lui rembourser l'intégralité des avances perçues à hauteur de 15 608,45 euros en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

En effet, le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal courant à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [W], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et celle-ci doit par conséquent être déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle ;

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [E] [W] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due ;

Condamne Mme [E] [W] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Rappelle qu'en exécution du présent arrêt infirmatif, Mme [E] [W] sera tenue de restituer à l'UNEDIC - Délégation [3] [1] de [Localité 1] les sommes perçues en exécution du jugement de première instance,

Condamne Mme [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochell · 15 décembre 2022
Identifiant source
6a57a27c93c619cd1ff8f75f
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a27c93c619cd1ff8f75f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.