Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Référés Premier Président

Référés Premier PrésidentArrêt du 16 juillet 2026RG n° 26/00036

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 29 janvier 2026
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 mai 2023, Monsieur [P] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude non-professionnelle à son poste de travail.
  • Procédure: Par déclaration en date du 18 février 2026, l'association [3] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochelle
  5. Appel formé l'association [3]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Ordonnance n 2026/65

---------------------------

16 Juillet 2026

---------------------------

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQC6

---------------------------

Association [1]

[2]

[Localité 1]

PAYS D'AUNIS

C/

[S] [P]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux juillet deux mille vingt six, mise en délibéré au seize juillet deux mille vingt six.

ENTRE :

Association [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [S] [P] a été engagé par la mission locale [Localité 4] Ré [4] [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2002 au 10 septembre 2002 en qualité de conseiller, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2002.

Par avenant du 25 janvier 2021, Monsieur [P] a vu sa mission évoluer en qualité de chargé d'animation et conseiller en insertion professionnelle.

Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail non-professionnel du 18 juin au 31 juillet 2022, puis du 6 octobre 2022 au 24 avril 2023.

Le 2 mai 2023, Monsieur [P] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude non-professionnelle à son poste de travail.

Le 10 mai 2023, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable, et son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 31 mai 2023.

Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, qui, par jugement du 29 janvier 2026, a statué comme suit :

JUGE que Monsieur [P] a subi des faits de harcèlement moral

JUGE que la mission locale [Localité 4] Ré Pays d'[Localité 6] a manqué à ses obligations de loyauté et sécurité

JUGE que le licenciement de Monsieur [P] est entaché de nullité

CONDAMNE la Mission Locale [Localité 4] Ré Pays d'[Localité 6] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

5.537 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

553,70 euros au titre des congés payés y afférents

8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis conséquent au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de loyauté et sécurité

35.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier

1.600,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ASSORTIT les sommes susvisées des intérêts moratoires en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil :

S'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'Office Public de l'Habitat de sa convocation devant le bureau de conciliation

S'agissant des créances indemnitaires à compter du jour du prononcé du jugement

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.

DIT y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE la Mission Locale [Localité 4] [5][Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance et frais éventuels d'exécution dont les sommes dues au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 08 mars 2001.

Par déclaration en date du 18 février 2026, l'association [3] a interjeté appel de ce jugement.

Par exploit en date du 13 avril 2026, l'association [3] a assigné Monsieur [S] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant que les fonds issus de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de La Rochelle soient séquestrés entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Poitiers en sa qualité de président de la Carpa, sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile, et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 juin 2026 puis du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

L'association [3] a indiqué limiter sa demande à l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des sommes dues et s'en rapporter à ses écritures déposées sur ce seul point. Elle expose que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, dont le montant s'élève à 50.690,70 euros selon elle et dont la majeure partie n'est pas constituée de salaires, proviennent exclusivement de fonds publics.

Par ailleurs, elle soutient que ces sommes risquent de ne pas être restituées, Monsieur [P] ne présentant, selon l'association, aucune garantie sérieuse de solvabilité à ce jour. Dès lors, elle considère que la constitution d'un séquestre permettrait l'exécution de la décision tout en garantissant la restitution des fonds en cas de réformation dudit jugement.

Monsieur [P] était représenté par son conseil à l'audience, il soutient que les condamnations de l'association [6] [Localité 7] [5][Adresse 3] portent notamment sur des créances salariales, et que ces sommes ne pourront pas être consignées. Il affirme qu'il ne percevrait pas la somme de 50.609,70 euros contrairement à ce que soutient l'association [7] [Localité 4] [5][Localité 6], certaines condamnations concernent des sommes brutes.

Par ailleurs, Monsieur [P] expose que la charge de la preuve pesant sur l'association [7] [Localité 4] [5][Adresse 3], elle ne justifie pas de ce qu'il ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Il affirme avoir retrouvé un emploi depuis le 16 décembre 2024 et avoir fait établir une attestation personnalisée de ses contrats bancaires. Ainsi, il soutient justifier de garanties de restitution suffisantes.

Dès lors, Monsieur [P] sollicite que soit déboutée l'association [3] de sa demande de consignation, et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.

L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans leur pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

Aucune consignation ne pouvant être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés, il en résulte que la demande d'aménagement ne saurait concerner que les sommes dues en vertu de l'exécution provisoire ordonnée.

En l'espèce, les condamnations de l'association [3] à verser à Monsieur [P] les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ayant un caractère alimentaire et relevant de l'exclusion de l'article 521 du code de procédure civile, aucune consignation ne peut être prononcée à leur égard.

En outre, il sera fait droit à la demande de consignation de l'association [7] [Localité 4] [5][Adresse 3] s'agissant des condamnations prononcées au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi conséquent au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de loyauté et sécurité ainsi que des condamnations dues au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, ladite consignation étant de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d'elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance.

Lesdites sommes seront consignées sur le compte Carpa du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle - Rochefort.

L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons recevable la demande de consignation présentée par l'association [8][Localité 6] ;

Rejetons la demande de consignation de l'association [3] des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 29 janvier 2026 ;

Autorisons la consignation des sommes mises à la charge de l'association [6] Rochelle [9] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit conséquent au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de loyauté et sécurité ainsi que des condamnations dues au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 29 janvier 2026, sur le compte Carpa du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle - Rochefort ;

Disons que Monsieur [S] [P] devra justifier auprès du conseil de l'association [6] [Localité 7] [9] de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;

Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 29 janvier 2026
Identifiant source
6a59c6de93c619cd1f25c564
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6de93c619cd1f25c564.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.