Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 août 2026RG n° 25/02241
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 91 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [B] a été initialement engagé par la société [4] (appartenant au groupe [4] devenu groupe [3]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 mai 2002 en qualité de directeur industriel de filiales du groupe, statut cadre III C coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
- Demandes: L'employeur conclut au débouté de ces demandes et, à titre subsidiaire que le montant réclamé soit réduit à la somme de 32 985,27 euros correspondant à trois mois de salaire au motif que le salarié'a déjà été indemnisé à hauteur de 6 mois par l'octroi d'un congé de reclassement auquel il n'était pas légalement en droit de prétendre' (conclusions de l'employeur p.20).
- Raisonnement: Sur le licenciement économique: M. [B] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que: d'une part, le motif économique n'est pas établi, d'autre part, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [B]
- Conclusions notifiées M. [B]
- Conclusions notifiées la société [11] (ci après désignée la société [12]) venant aux droits de la société SSCP [2] SAS,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 335
N° RG 25/02241
N° Portalis DBV5-V-B7J-HLZD
[B]
C/
S.A.S. [1] SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SSCP [2] S.A.S.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 AOÛT 2026
Suivant déclaration de saisine du 11 septembre 2025 après arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2025 (Pourvoi n° P 24-14.299) - arrêt partiellement rabattu par arrêt de la Cour de cassation n° 1080 rendu le 5 novembre 2025 - cassant partiellement l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges le 22 février 2024 sur appel d'un jugement du 14 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Brive
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [E] [B]
Né le 14 juin 1965 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SSCP [2] S.A.S.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MANDEL de l'A.A.R.P.I DESFILIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 9 juillet 2026. Les parties ont été avisées que la date du prononcé du délibéré sera prorogée au 27 août 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe [3] réalise des pièces techniques en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Il est composé de 19 sociétés, dont 10 implantées en France et emploie environ 1 000 salariés.
M. [E] [B] a été initialement engagé par la société [4] (appartenant au groupe [4] devenu groupe [3]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 mai 2002 en qualité de directeur industriel de filiales du groupe, statut cadre III C coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 3 novembre 2005, en plus de ses missions de directeur industriel de filiales, il a été promu chef d'établissement des sociétés [5] et [6].
A partir du 1er septembre 2007, la direction du groupe lui a confié, en plus de ses fonctions de directeur industriel et chef d'établissement, celles de responsable des ressources humaines pour l'ensemble des sociétés du groupe [3] situées à [Localité 4].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, M. [B] a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) [7] en qualité de directeur stratégie et partenariat statut cadre dirigeant, placé sous l'autorité du président directeur général. Ce contrat stipule une clause de rémunération variable et une reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2002 pour tenir compte des contrats de travail susmentionnés conclus au sein des autres entités du groupe [3].
En octobre 2017, la société SSCP [8] est venue aux droits du GIE [7].
Cette société employait plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre en date du 28 mai 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 8 juin suivant.
Par lettre remise en main propre du 8 juin 2020, l'employeur de M. [B] l'a informé qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des entités du groupe au regard de son profil de compétences et d'expérience, pour le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2020, M. [B] a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 24 juillet 2020, M. [B] a demandé des précisions sur le motif du licenciement.
La société [9] [8] lui a répondu par courrier du 31 juillet 2020.
Par lettre remise en main propre du 16 juillet 2020, la société [9] [10] lui a proposé un congé de reclassement d'une durée de 9 mois, soit jusqu'au 19 mai 2021, qu'il a accepté.
Le 7 juin 2021, M. [B] a demandé à la société [9] [10] de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Dans ce cadre, la société [9] [8] lui a proposé un poste de directeur des opérations le 23 juin 2021. M. [B] a sollicité des précisions sur ce poste par courrier du 30 juin 2021. Elle lui a répondu le 1er juillet 2021.
M. [B] a décliné cette offre le 8 juillet 2021.
Contestant le motif économique de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 6 juillet 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Brive a :
Débouté M. [B] de ses demandes au titre :
- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de l'indemnité pour non-respect des critères de reclassement,
- des congés payés afférents au rappel de commissions,
- des rappels de commissions variables 2020,
- des congés payés afférents au rappel de commissions 2020,
Condamné M. [B] à payer à la société [9] [10] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Limoges a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [B] du 6 juillet 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre des rappels de commissions variables 2020,
Infirmé le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamné la société [9] [10] à payer à M. [B] la somme de 1 822,50 euros brut au titre de sa rémunération variable sur la période du 1er janvier 2020 au 8 juillet 2020, outre la somme de 182,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant ;
Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [9] [10] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] aux dépens.
Le 19 avril 2024, M. [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 3 septembre 2025 (Soc., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.299), la Cour de cassation a, d'une part, cassé et annulé l'arrêt du 22 février 2024 de la cour d'appel de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné la société [9] [10], devenue la société [11], à payer à M. [B] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Poitiers.
Le 11 septembre 2025, M. [B] a saisi la cour d'appel de Poitiers de ce renvoi.
Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation (Soc., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.299) a :
Prononcé le rabat partiel de son arrêt rendu le 3 septembre 2025 et statuant à nouveau,
Rectifié le dispositif de l'arrêt du 3 septembre 2025 comme suit : 'Casse et annule sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en paiement à hauteur de 172 946 euros au titre d'un rappel de rémunération variable sur les années 2017 à 2019 et 17 294,60 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société SSCP [2], devenue société [11], à payer à M. [B] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges'.
L'arrêt de rabat partiel de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 était ainsi motivé :'c'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que (la) formule de cassation (de l'arrêt du 3 septembre 2025) a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire'.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 28 janvier 2026, M. [B] demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect des critères de reclassement,
Statuant à nouveau,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique,
Condamner, en conséquence, la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] à lui verser les sommes suivantes :
- 178.522 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail),
- subsidiairement, 178.522 euros à titre de dommages intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] aux entiers dépens de l'instance comprenant les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
Débouter la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 30 mars 2026, la société [11] (ci-après désignée la société [12]) venant aux droits de la société SSCP [2] SAS, demande à la cour de':
Juger M. [B] mal fondé en son appel et l'en débouter,
A titre principal,
Confirmer le jugement,
En conséquence,
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de Poitiers venait à juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 985,27 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour estimait qu'elle n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
Fixer le montant de 'l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' (sic) à la somme de 32 985,27 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
MOTIFS :
Sur le licenciement économique :
M. [B] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- d'une part, le motif économique n'est pas établi,
- d'autre part, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
La société [11] (ci-après désignée la société [12]) venant aux droits de la société SSCP [2] soutient au contraire qu'elle a respecté son obligation de reclassement et qu'elle justifie de la réalité du motif économique du licenciement litigieux.
* Sur l'obligation de reclassement :
M. [B] reproche à l'employeur de n'avoir pas recherché son reclassement en interne et auprès des sociétés du groupe auquel appartient la société [12] (anciennement dénommée société [9] [2] SAS) alors que des postes étaient disponibles.
La société [12] soutient qu'elle a exécuté son obligation de reclassement.
Sur ce, l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
En application de ce texte, un licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possible.
C'est à l'employeur mettant en oeuvre un licenciement économique qu'il incombe de prouver, en cas de litige, qu'il a effectivement cherché à reclasser le salarié sans y parvenir.
Il n'est pas contesté qu'aucune offre de reclassement n'a été proposée au salarié.
Il est constant que M. [B] a occupé, en sus de ses fonctions de directeur stratégie et partenariat au sein de la société intimée, un poste de directeur [13] (acronyme dont le sens n'est pas précisé) du mois de décembre 2019 au mois de mai 2020.
Aux termes de son arrêt rendu le 3 septembre 2025 mentionné dans l'exposé du litige de la présente décision, la Cour de cassation a jugé dans ses points 5 et 6 que 'pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt (de la cour d'appel de Limoges en date du 22 février 2024) retient qu'en ce qui concerne le poste de directeur [13], le salarié n'a occupé ce poste que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020 et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer ce poste au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale'.
Afin de justifier de l'impossibilité de proposer au salarié le poste de directeur [13] qu'il occupait depuis décembre 2019, l'employeur indique que :
- il était occupé par M. [N] [Q] à l'époque du licenciement,
- le salarié a déclaré dans ses écritures qu'il avait accepté d'occuper 'sans enthousiasme' ce poste en décembre 2019,
- dans le cadre de la priorité de réembauchage que M. [B] a sollicité au terme de son congé de reclassement, la société intimée a informé ce dernier de la disponibilité du poste de 'directeur des opérations au sein des [13]', le salarié refusant cette offre par lettre du 8 juillet 2021 au motif que le poste proposé était trop éloigné de son domicile.
Afin de justifier de l'impossibilité de proposer le poste de directeur [13] occupé par le salarié jusqu'au mois de mai 2020 au titre du reclassement, la société [12] se borne à se réferer dans ses écritures (p.23) à la pièce 30-2 produite par M. [B], à savoir une 'note de nomination' datée du 18 mai 2020 par laquelle les salariés de l'entreprise étaient informés que M. [N] [Q] était nommé directeur [13] en remplacement de M. [B] ayant assuré la transition depuis décembre 2019.
Or, ce document ne permet pas d'établir que le poste de directeur [13], occupé par le salarié jusqu'au 17 mai 2020, soit 11 jours avant l'engagement de la procédure de licenciement économique survenu le 28 mai 2020, ne pouvait lui être proposé à l'époque du licenciement et ce alors que, d'une part, il n'est ni allégué ni justifié que M. [B] n'avait pas convenablement exercé les fonctions de directeur [13] et, d'autre part, il ne peut se déduire de la pièce 30-2 précitée la date à laquelle la société intimée s'était engagée à confier le poste de directeur [13] à M. [Q] alors que le salarié soutient, sans être contredit sur ce point par les éléments versés aux débats, que sa mission de directeur [13] devait s'achever le 31 mai 2020, soit après la date d'engagement de la procédure de licenciement économique.
Les seules circonstances que M. [B] a déclaré qu'il avait exercé le poste de directeur [13] 'sans enthousiasme' et a refusé, postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'offre de 'directeur des opérations au sein des [13]' dans le cadre de la priorité de réembauchage ne peuvent suffire à établir que le salarié aurait refusé à l'époque du licenciement une offre de reclassement sur le poste de directeur [13].
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur devait proposer une offre de reclassement de directeur [13] au salarié à l'époque du licenciement litigieux.
Faute d'y avoir procédé, la société intimée a méconnu son obligation de reclassement.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif économique, il sera jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur les demandes pécuniaires du salarié :
M. [B] réclame la somme de 178 522 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à 15 mois de salaire (conclusions du salarié p.18).
A titre subsidiaire, il réclame cette somme à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement.
En défense, l'employeur conclut au débouté de ces demandes et, à titre subsidiaire que le montant réclamé soit réduit à la somme de 32 985,27 euros correspondant à trois mois de salaire au motif que le salarié'a déjà été indemnisé à hauteur de 6 mois par l'octroi d'un congé de reclassement auquel il n'était pas légalement en droit de prétendre' (conclusions de l'employeur p.20).
Sur ce, en premier lieu, il ressort des développements précédents que M. [B] peut utilement réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande subsidiaire d'indemnité pour non-respect des critères de reclassement.
En deuxième lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que, dans le dispositif de ses écritures d'appel qui seul la saisit en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [12] ne sollicite ni la nullité du congé de reclassement dont a bénéficié le salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique, ni la condamnation du salarié à lui verser une indemnité du fait de cette nullité, ni la compensation de cette indemnité avec le montant réclamé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate également que la société [12] ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle se fonde pour solliciter la minoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par le salarié en raison du congé de reclassement accordé à ce dernier.
Par suite, il n'y a pas lieu de minorer la demande de M. [B] en raison du congé de reclassement dont a bénéficié ce dernier et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique.
En dernier lieu, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Pour 18 années complètes d'ancienneté, M. [B] peut réclamer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Dès lors, le salarié ne peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 15 mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et au fait que le salarié justifie, d'une part, par son relevé de situation établi par Pôle emploi le 18 octobre 2021 qu'il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 5 septembre 2021 et, d'autre part, qu'entre juillet 2020 et novembre 2021, il a postulé en vain à de nombreux emplois, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 90 000 euros brut.
Cette créance de nature indemnitaire portera intérêt à compter de la décision qui la prononce.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à [14] les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, si dans la partie discussion de ses écritures M. [B] réclame la remise de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, force est de constater que le salarié n'énonce pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette prétention.
En deuxième lieu, la société [12] qui succombe sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens.
En dernier lieu, la société [12] est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à verser à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
Infirme le jugement pour surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. [E] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] à verser à M. [E] [B] la somme de 90 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette créance de nature indemnitaire portera intérêt à compter de la décision qui la prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] de rembourser à [14] les indemnités de chômage éventuellement versées par cet organisme à M. [E] [B] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [11] venant aux droits de la société [9] [10] à verser à M. [E] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a91549c195da062e033dd99
