Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Référés Premier Président

Référés Premier PrésidentArrêt du 27 août 2026RG n° 26/00052

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 mai 2026
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé la Sa [1]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Ordonnance n 2026/67

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27 Août 2026

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N° RG 26/00052 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HREN

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S.A. [1] prise en son établissement SA [2]

C/

[F] [X]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, et lors du prononcé de Madame Manuella HAIE, greffières

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juillet deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt sept août deux mille vingt six.

ENTRE :

S.A. [1] prise en son établissement SA [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante représentée par Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante assistée de Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 1998, Madame [F] [X] a été embauchée par la société [3] en qualité d'agent de fabrication.

La société [3] a été rachetée par la société [1] et le contrat de travail de Madame [X] a fait l'objet d'un transfert.

Par courrier du 30 juin 2025, Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.

Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 25 juillet 2025.

Par jugement du 6 mai 2026, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué comme suit :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [F] [X] et la SA [1] aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 25 juillet 2025 ;

DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SA [1] à payer à Madame [F] [X] les sommes de :

43.000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

DIT que l'intégralité des sommes sera assortie des intérêts légaux de droit ;

CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de la présente instance;

CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame [F] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la décision ;

DEBOUTE la SA [1] de l'intégalité de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [F] [X] de ses plus amples demandes.

Par déclaration du 26 mai 2026, la Sa [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par exploits du 18 juin 2026, la Sa [1] a fait assigner Madame [F] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 6 mai 2026, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes mises à la charge de la société [1] par ledit jugement, jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir sur le fond, et la condamnation de Madame [X] aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2026 et mis en délibéré au 27 août 2026.

La société [1] était représentée par son conseil lors de l'audience, qui a indiqué renoncer à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et maintenir sa demande de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 6 mai 2026.

S'en rapportant à ses écritures déposées, la société [1] expose que le risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement est particulièrement élevé, au regard de la situation personnelle, financière et professionnelle de Madame [X].

Madame [F] [X], représentée par son conseil à l'audience, a indiqué s'opposer à la demande de consignation et sollicite la condamnation de la société [1] aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient présenter des garanties financières suffisantes, ne justifiant dès lors pas une consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire ordonnée.

MOTIFS :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.

Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisée à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite.

En l'espèce, il sera fait droit à la demande de consignation de la société [1] s'agissant des condamnations prononcées au titre de dommages et intérêts, ladite consignation étant de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d'elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance.

L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés.

Madame [F] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Autorisons la consignation par la Sa [1] auprès de la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 73 000 euros, se décomposant comme suit :

- 43.000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Disons que la Sa [1] devra justifier auprès du conseil de Madame [F] [X] de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par la créancière à défaut de couverture de la consignation fixée ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;

Déboutons Madame [F] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Manuella HAIE Estelle LAFOND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 mai 2026
Identifiant source
6a9160d1195da062e037f419

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