Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 22/00810
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 28 février 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III; échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
- Éléments du litige : Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 28 février 2022 en ce qu'il a: dit que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée en une démission à la date du 22 décembre 2020; condamné la SAS [1] en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée; Statuant à nouveau et y ajoutant dans les limites des dispositions soumises à la cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saintes
- Appel formé Mme [H]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H]
Document officiel
Texte intégral
207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 320
N° RG 22/00810
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGC
[H]
C/
SAS [1] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le 29 octobre 1983 à [Localité 1]
Chez [O]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS (non comparant) et Me Benoit SOULET substitué par Me Arianna MONTICELLI, avocats au barreau de la CHARENTE ;
INTIMEE :
S.A.S.[1] [R]
Activité : exploitant agricole
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Marine BOSSEBOEUF, avocate au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 18 décembre 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 23 juillet 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III - échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était soumise à l'application des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - (IDCC 493).
[X]-[C] [R], dirigeant de la société, est décédé le 11 octobre 2020, et son épouse, Mme [Z] [R] lui a succédé et a repris en main la gestion des différentes sociétés composant la holding '[2]', dont fait partie la société [1] [R].
Le 23 décembre 2020, Mme [H] a adressé, en recommandé avec avis de réception à Mme [R], une lettre de démission datée du 22 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, la SAS [1] [R] a fait remettre par huissier de justice à Mme [H] une convocation à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 4 janvier 2021.
Le 28 décembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception Mme [H] a répondu qu'elle ne serait pas présente à cet entretien, sa lettre de 'démission sous la contrainte au vu des comportements' de l'employeur, étant antérieure à la procédure de licenciement.
Le 30 décembre 2020, la société [1] [R] a accusé réception de la lettre de Mme [H] du 28 décembre 2020 et, enregistrant sa décision de démissionner, l'a dispensée d'effectuer les deux mois de préavis dus au titre du contrat de travail.
Le 11 janvier 2021, la [1] [R] a, par acte d'huissier de justice, fait sommation à Mme [H] de remettre les divers codes d'accès à des adresses mails, logiciels et les clefs.
Le 4 mars 2021, le contrat de Mme [H] a pris fin et l'ensemble des documents de fin de contrat lui a été remis.
Le 13 avril 2021, le conseil de Mme [H] a adressé un courrier à la société [1] [R] pour lui faire part de ses griefs et lui faire une proposition de règlement à l'amiable.
Par requête du 1er juin 2021 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir qualifier la prise d'acte de la rupture du 22 décembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de l'ensemble des indemnités qui en découle ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
dit que la rupture du contrat doit être qualifiée en une démission à la date du 22 décembre 2020,
condamné la SAS [1] [R] à payer à Mme [H] les sommes ci-après :
512 euros à titre de solde de gratification,
51,20 euros à titre de congés afférents au solde de gratification,
5 712,14 euros à titre de rappel de congés payés non pris,
1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la [1] [R] de remettre à Mme [H] les bulletins de salaire rectifiés intégrant la gratification nette de 2 918 euros ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée à la réception de la notification du présent jugement.
débouté Mme [H] de ses autres chefs de demande,
débouté la SAS [1] [R] de sa demande reconventionnelle,
condamné la SAS [1] en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration du 29 mars 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saintes en ce qu'il a qualifié la rupture de son contrat de travail de démission et l'a déboutée de sa demande de re-qualification de prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
dire et juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS [1] [R] à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la première convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes de saintes :
4 738,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier résultant de la rupture ;
Y ajoutant :
condamner la SAS [1] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
ordonner à la SAS [1] [R] de lui remettre un bulletin de paie rectifié mentionnant la prime versée en décembre 2020 de 2 918 euros et une attestation pôle emploi rectifiée contenant toutes les mentions exigées par le formulaire et conforme aux décisions judiciaires de première instance et d'appel,
confirmer pour le surplus,
débouter la SAS [1] [R] de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 août 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [1] [R] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et y faisant droit :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la prétendue rémunération variable d'un montant de 2 918 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
déclarer que la somme litigieuse de 2 918 euros n'est pas un élément de la rémunération de Mme [H] devant être intégrée dans un bulletin de paie,
condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros pour les mêmes frais engagés en appel,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marine Bosseboeuf,
débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes, plus amples et contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune contestation des dispositions du jugement ayant condamné la société [1] [R] à payer à Mme [H] les sommes de 512 euros à titre de solde de gratification outre la somme de 51,20 euros de congés payés afférents et la somme de 5 712, 14 euros de rappel de congés payés non pris, lesquelles sont par conséquent irrévocables.
I Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail en une démission à la date du 22 décembre 2020.
Elle fait valoir que sa lettre de démission du 22 décembre 2020 contient l'expression de griefs à l'encontre de l'employeur, réitérés dans sa lettre du 28 décembre 2020, ses reproches à l'origine de sa démission illustrant une volonté équivoque.
Soutenant avoir subi une situation de harcèlement moral l'ayant conduite à démissionner, elle sollicite la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre du 22 décembre 2020, mais qu'elle a reçu celle du 28 décembre 2020.
Elle oppose que la démission est claire et non équivoque, qu'il ne s'est rien passé puisque Mme [H] écrit elle-même 'avant d'être salie et incriminée de choses que je n'ai pas faites, je préfère partir.'
Elle conteste les faits allégués par Mme [H], qui n'a jamais été dépossédée de son bureau et de ses outils de travail, ni maltraitée ou déconsidérée comme elle le soutient, ces éléments n'étant d'ailleurs pas mentionnés dans la lettre de démission.
En revanche, elle fait valoir qu'elle a eu connaissance de plusieurs manquements et indélicatesses de Mme [H] dans l'exercice de son contrat de travail : la veille du décès de M. [R] elle a par écrit demandé à Mme [R] de la promouvoir en qualité de directrice de site et de lui donner procuration vis-à-vis des banques ; 15 jours après le décès de M. [R], elle a demandé une augmentation directement à la comptable en faisant valoir que cela avait été décidé avec M. [R] ; elle a pris l'initiative avec son collègue M. [P] de fermer la distillerie en plein mois de décembre 2020, en envoyant un mail à la douane sans que la direction n'ait donné de telles instructions.
La décision de Mme [H] de quitter l'entreprise est intervenue après ces incidents.
Sur ce :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Sur le caractère équivoque de la démission
Il ressort des pièces produites que la lettre de démission de Mme [H] datée du 22 décembre 2020 a été postée en recommandé le 23 décembre 2020 et que, n'ayant pas été retirée par le destinataire dans les délais impartis, elle a été retournée à l'expéditeur le 9 janvier 2021.
Cette lettre de démission est ainsi rédigée :
'Je vous informe, par la présente, que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste d'assistante administrative, que j'occupe depuis le 15 juin 2015 au sein de la SAS [1] [R].
Suite au décès de mon patron Monsieur [X] [C] [R], vous avez fait part de reprendre les rênes de la société, ce qui est tout à votre honneur. Vous avez su souligner l'importance du rôle de chacun de vos salariés pour continuer dans la même dynamique que le souhaitait votre mari. Seulement, après quelques jours, vous avez finalement fait le choix de vous entourer de personnes extérieures à savoir Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [S], qui n'ont absolument aucune connaissance dans le domaine des spiritueux.
Soit le problème étant que ces deux personnes passent leur temps à nous épier, nous harceler, nous menacer, remettre en cause nos compétences et ne cessent de nous pousser à la faute professionnelle.
Vous avez soit disant nommé Monsieur [H] Président Directeur Général de la [1] [R] nomination pour laquelle nous n'avons eu aucun document officiel. Cette personne s'est quand même permis de me démettre sans motifs de mes fonctions pour les sociétés SCI [3], et SARL [2] que j'occupais depuis près de 3 ans pour la plus ancienne alors que son soi-disant poste ne lui permet certainement pas de s'octroyer cette mission.
Au vu du ménage fait sur les fournisseurs depuis son arrivée au profit de personnes de son entourage, qui de ses connaissances va hériter de la gestion de ces sociétés '
Ce jour étant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Suite à mon intervention au sein de l'entreprise de 11h00 à 12h00 pour rendre service (alors que je suis en congé..) dans le cadre d'un enlèvement d'eaux-de-vie afin de créer le document douanier, vous en avez profité, de manière plus qu'insistante et le mot reste faible, avec la complicité de M. [S] à connaître absolument mon mot de passe concernant ma session de travail sur l'ordinateur.
Sous prétexte d'avoir à travailler dessus alors que vous avez votre propre session sans limites de droits. Vous confortez mon sentiment que vous n'avez aucune confiance en ma loyauté et cherchez à me nuire.
De ce fait, avant d'être salie et incriminée de choses que je n'ai pas faites, je préfère partir'»
J'ai constaté que mon contrat de travail mentionnait un préavis de 2 mois. C'est pour cette raison que je vous avertis maintenant, car celui-ci prendra effet le 04 janvier 2021 date de mon retour de congés afin que mes fonctions se terminent le 4 mars 2021.
Je reste bien évidemment ouverte à l'éventualité de vous laisser le choix de me dispenser d'effectuer mon préavis dans les murs de la société.
En vue de mon dernier jour de travail au sein de la [1] [R], je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser mon attestation de solde de tout compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation pôle emploi.'(pièce 2)
Après avoir reçu signification par huissier de justice le 23 décembre 2020 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, Mme [H] a adressé à la société [1] [R] par voie recommandée avec avis de réception le 28 décembre 2020, une lettre ainsi rédigée :
J'ai le plaisir de vous informer que je ne me rendrai pas au rendez-vous préalable à mon licenciement, celui-ci n'étant pas valable.
Par la présente, je vous indique que ma démission sous la contrainte au vu de vos comportements, relève d'un caractère prioritaire. Celle-ci vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2020 tamponnée par la poste le 23 décembre 2020.
J'en profite pour vous stipuler que mon sentiment est bien fondé. Vous ne cessez de persécuter psychologiquement vos employés..(.../...).
La lettre de démission adressée par Mme [H] à son employeur fait état de plusieurs griefs à l'encontre des deux personnes dont s'est entourée Mme [Z] [R] pour gérer la société à la suite du décès de son époux, [X]-[C] [R], survenu le 11 octobre 2020.
Elle déplore un climat de harcèlement et de menaces, avec des remises en cause de ses compétences.
De même, l'indication par Mme [H] dans son courrier du 28 décembre 2020 que ' [sa] démission sous la contrainte au vu de vos comportements relève d'un caractère prioritaire', par rapport au licenciement envisagé par l'employeur, renvoie à l'existence des faits dénoncés dans la lettre de démission, lesquels constituent des circonstances antérieures ou contemporaines de sa démission rendant celle-ci équivoque.
Par suite, il convient d'analyser cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [H] soutient que les faits qu'elle a subis suite au décès de M. [R] survenu le 11 octobre 2020 sont constitutifs d'un harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral dont elle se plaint, Mme [H] présente les faits suivants :
- elle a été dépossédée de son bureau :
Pour établir la matérialité de ce fait, Mme [H] produit des attestations, notamment de M. [P], ancien collègue de travail qui a démissionné dans le courant de l'année 2021 et de Mme [D].
M. [P], dans une attestation établie le 5 novembre 2021 indique tout à la fois : '...dès le lundi suivant le 12 octobre 2020, Mme [R] leur a présenté MM [L] [S] et [W] [H], ceux-ci ont tout de suite pris possession des lieux. De nos bureaux', mais aussi : '[K] venait régulièrement me voir à mon bureau en pleurs et un peu en panique aussi.(...)'(pièce24)
Mme [D], cogérante d'une exploitation viticole, évoque dans une attestation établie le 25 juillet 2025, que lors de sa venue à la [1] [R] le 16 novembre 2020, elle a été accueillie par Mme [H], 'aussitôt un homme dénommé Monsieur [S] est venu dans le bureau, restant immobile le temps de nos échanges professionnels pour écouter notre conversation.(...) Nous sommes allés avec Madame [H] prendre notre échantillon d'eau de vie et à notre retour à son bureau, Monsieur [S] est de suite venu interrompre notre échange pour donner ses ordres à Madame [H] (pièce 28).
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas matériellement établi que Mme [H] ait été dépossédée de son bureau.
elle a été dépossédée de ses outils de travail.
Mme [H] verse aux débats l'attestation établie le 28 septembre 2021 par M. [T], oenologue conseil, qui indique :
J'ai constaté le 30 octobre 2020 puis le 17 novembre 2020 lors de consultation et dégustation sur site une dégradation croissante de l'ambiance professionnelle, un harcèlement de la part de la direction nouvelle, [W] [H], pour demander des dossiers et ne plus les restituer et la mise à l'écart du personnel par un changement d'accès aux logiciels informatiques. Assez rapidement [K] [H] n'a plus été en mesure de répondre à mes questions j'ai vu ses mouvements
d'angoisse et ses pleurs, je lui ai conseillé de se confier à l'inspection du travail. (Pièce 18)
M. [P] atteste également : Ils nous devenaient presque impossible d'exercer notre travail correctement pour [K] et moi. Ils ont changé tous les mots de passe de tous les sites Internet avec lesquels nous devions travailler. Ils ont changé tous nos fournisseurs avec qui nous avions l'habitude de travailler (pièce 24).
Il doit être observé, d'une part que ces attestations à elles seules, en l'absence de toute autre précision sur les logiciels concernés, sont insuffisantes à établir la matérialité d'une dépossession des outils de travail de Mme [H], d'autre part qu'il ressort du contenu même de la lettre de démission datée du 22 décembre 2020 qu'à cette date Mme [H] disposait de son ordinateur et de l'accès à sa session de travail pour créer un document douanier.
La matérialité de la dépossession de ses outils de travail alléguée par Mme [H] n'est pas établie.
elle a été mise à l'écart, épiée et déconsidérée :
Mme [H] produit l'attestation de M. [G] [P], ancien collègue, qui indique :
'Ils ont fait pression sur nous pour nous pousser à la faute professionnelle. Jusqu'à discuter les augmentations que Monsieur [R] nous avait promises. Ainsi que les primes que [K] percevait pour les volumes de vins qu'elle faisait entrer à la distillerie. Tout ceci ne les regardait pas puisqu'ils n'étaient déclarés d'aucune manière qu'il soit dans aucune des sociétés pour lesquelles nous étions employés. [K] venait me voir régulièrement à mon bureau en pleurs et un peu en panique aussi. Elle avait peur de ce qu'il voulait réellement faire. J'étais dans le même état qu'elle mais ne voulais rien montrer. Je la rassurais comme je le pouvais mais c'était vraiment difficile. Monsieur [H] [W] et Monsieur [S] [L] n'étant pas du milieu viticole n'avaient aucune conscience de l'importance du poste de [K], ils l'ont considérée comme une « simple » secrétaire qui répondait juste au téléphone. Alors qu'elle occupait en réalité plus un poste de directrice adjointe. Elle était responsable administratif régie douane. Elle s'occupait de la comptabilité des différentes sociétés, elle s'occupait des exports des ventes de bouteilles. Bref elle était très loin de ne faire que répondre au téléphone. Tout cela sous les yeux de Madame [R] qui ne réagissait pas. [K] et moi-même avons essayé à plusieurs reprises de lui ouvrir les yeux sur ce qui était en train de se passer mais il n'y avait rien à faire. Elle continuait de faire confiance à ces deux personnes et n'a jamais rien changé.
Allant complètement à l'encontre de ce qu'elle nous avait dit avant le décès de son mari. Madame [R] parlant très mal le français cela n'aidait pas non plus au dialogue. Elle avait plus de facilité à communiquer avec Monsieur [H] [W] et Monsieur [S] [L] qui sont polyglottes tous les deux. Ils pouvaient donc très facilement lui raconter ce qu'ils voulaient et ce qui les arrangeaient.
A partir d'environ mi-novembre Monsieur [H] a commencé à distribuer des cartes de visite de Directeur Général de la SAS [1] [R] mais nous n'avons jamais vu de preuve de cela.
Nous étions loin de l'ami qui vient aider.D'autant plus que selon l'interlocuteur, Monsieur [H] [W] disait soit qu'il était directeur général soit qu'il était un ami qui n'était là que pour aider Madame [R].
Pour [K] et moi, ce fut un réel enfer. Plus les jours et les mois passaient et plus nous voyons la situation se dégrader. Jusqu'à enfermer [K] dans son bureau dans le courant du mois de novembre 2020 pour qu'elle leur donne le code d'accès de son ordinateur professionnel alors qu'officiellement pour nous, ils ne sont toujours rien pour les entreprises. Alors que de toutes façons tous les dossiers sont en réseau et il n'y avait rien d'autre de plus sur son ordinateur que sur les autres ordinateurs de l'entreprise. C'est encore une raison qui nous poussait à croire qu'ils voulaient trafiquer quelque chose pour pouvoir licencier [K].
lls faisaient tout pour nous faire quitter nos postes et prendre la main sur toutes les sociétés. [K] et moi nous avions droit à des réflexions négatives et désobligeantes. Tout était bon pour nous casser le moral' » (pièce 24).
Mme [H] produit également l'attestation de Mme [I], employée de maison, qui témoigne le 10 juillet 2025 dans les termes suivants :
'(...)Tout a changé avec l'arrivée de Messieurs [S] et [H] au sein de l'entreprise. J'ai vu un premier collègue [A] donner sa démission, ensuite [G] en arrêt maladie de longs mois pour démissionner par la suite et ensuite [K] se faire malmener par Monsieur [S] et [H] qui poussaient à l'extrême verbalement [K] jusqu'au harcèlement moral. Car même portes fermées, étant donné que je faisais le ménage dans les bureaux tout ce qui était dit s'entendait et ce que je déplore le plus c'est que [Z] n'ait jamais réagi, car ce harcèlement verbal, à aucun moment [X] n'aurait lui-même toléré ce genre de comportement de quiconque. A deux reprises j'ai vu [K] sortir du bureau en larmes et dans un état pitoyable suite aux agressions verbales qu'elle subissait surtout de la part de Monsieur [S] qui montait les employés les uns contre les autres en disant à l'un quelque chose sur l'autre et vice versa, ce qui portait préjudice entre nous. Par force [K] a dû partir de l'entreprise comme bon nombre d'entre nous'.(pièce 26)
Il ressort de ces attestations que Mme [H] a été soumise à une pression et à une remise en cause de ses compétences de la part de MM. [S] et [H], qui l'ont particulièrement affectée ainsi qu'il résulte des témoignages de sorte que la matérialité des faits de pression, mise à l'écart et d'un manque de considération est établie.
elle a continué à être harcelée après l'envoi de sa lettre de démission :
- en étant évincée durant son préavis pouvant laisser supposer qu'elle avait commis des faits graves. Ce fait est matériellement établi par le courrier du 30 décembre 2020 adressé à Mme [H] par l'employeur qui accuse réception de sa lettre du 28 décembre 2020, enregistre sa décision de démissionner, et précise : 'je vous indique néanmoins que je ne souhaite pas que vous effectuiez les deux mois de préavis dus au titre de votre contrat et vous propose donc de vous les régler lors de la liquidation de vos droits' ;
- l'employeur lui a adressé une sommation interpellative par huissier le 11 janvier 2021 à laquelle elle a répondu. Ce fait est matériellement établi, la société [1] [R] ayant fait délivrer à Mme [H] par huissier de justice une sommation interpellative le 11 janvier 2021 pour obtenir une copie de l'accusé de réception de sa lettre de démission, les codes d'accès de deux adresses emails ([Courriel 1] et [Courriel 2]) , les codes d'accès du logiciel 'concreto' concernant les sociétés [4] et SCEA de [5], le mot de passe du logiciel 'Sage' et d'avoir à restituer toutes les clefs de la société qu'elle détenait. Mme [H] a fait connaître à l'huissier de justice qu'elle répondrait ultérieurement par écrit ce qu'elle a fait le 12 janvier 2021 ;
- l'employeur lui a payé avec retard le salaire de janvier 2021 et a imputé sur son préavis de prétendus congés payés, la société ayant été définitivement condamnée à ce titre. Ce fait est matériellement établi ainsi qu'il résulte des dispositions du jugement non remises en cause en appel ;
- l'employeur lui a demandé d'établir une facture pour la perception d'une prime. Ce fait est matériellement établi, l'employeur lui ayant adressé le 22 février 2021 un courrier pour lui demander une facture concernant le virement d'une somme de 2 198 euros effectué le 4 décembre 2020.
Il résulte de ces éléments qu'à l'exception des faits de dépossession du bureau et des outils de travail qui ne sont pas matériellement établis, la salariée présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur souligne que les faits incriminés ont eu lieu dans la période ayant suivi le décès survenu le 11 octobre 2020 de [X]-[C] [R], dirigeant de la société.
Il rappelle que selon son contrat de travail, Mme [H], employée le 15 juin 2015, occupe le poste d'assistante administrative, chargée notamment de la préparation et du suivi administratif des dossiers, de tous travaux de secrétariat ainsi que de la réception et de l'accueil téléphonique de la clientèle, ces fonctions étant susceptibles d'évolution, et qu'elle les exerçait sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par M. [X] [C] [R] ou de toute personne physique qui se substituerait.
La société [1] [R] expose que le 10 octobre 2020, veille du décès du dirigeant de la société qui était malade depuis plusieurs mois, Mme [H] a adressé un mail à l'épouse de ce celui-ci, Mme [Z] [R], pour lui demander notamment de la promouvoir en tant que 'directrice de site ou responsable de site' et pour qu'une procuration lui soit consentie auprès des banques (pièce 8 de l'employeur).
Il s'avère cependant que Mme [R] n'a pas donné une suite favorable à cette requête et qu'elle a choisi de s'entourer de deux autres personnes, M. [W] [H] et M. [S], le premier ayant été par la suite désigné en mai 2021 en qualité de co-gérant.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que Mme [H] avait des aspirations à être promue, lesquelles n'ont pas été satisfaites par Mme [R]. Il ressort également des attestations produites que Mme [H] et M. [P] ont questionné la légitimité des deux personnes désignées par Mme [R].
Par ailleurs, MM [H] et [S], qui ont eu connaissance du mail du 10 octobre 2020 adressé par Mme [H] à Mme [R], ont également découvert que Mme [H] avait adressé directement à la comptable le 26 octobre 2020 un mail pour solliciter 'une augmentation convenue avec [X]' son salaire devant passer à 2 500 euros net par mois, et qu'il n'avait pas été donné une suite favorable à cette demande d'augmentation, 'aucune indication n'ayant été laissée par M. [R] à son épouse ou bien par écrit'. (pièce 9 de l'employeur).
Enfin, la société [1] [R] indique que le 18 décembre 2020, Mme [H], avec M. [P], a pris l'initiative de fermer la distillerie en envoyant un mail à la douane dans les termes suivants ' A la demande de la direction, nous vous envoyons ce mail pour vous informer que nous éteindrons les chaudières le dimanche 20 décembre au matin. Nous vous tiendrons informés lorsque nous les rallumerons'(pièce 12), la direction n'ayant été informée de cette décision que par un sms adressé par M. [P] le lendemain, indiquant que tout était organisé pour l'arrêt jusqu'au 4 janvier, les livraisons de gaz étant interrompues.
Si Mme [H] indique avoir tenté de joindre en vain Mme [R], et que l'inertie de celle-ci l'a contrainte à prendre cette décision avec M. [P], elle ne justifie cependant pas des demandes adressées à Mme [R] à ce sujet ni avoir reçu une quelconque directive concernant cette fermeture, pas plus qu'elle ne justifie avoir sollicité MM. [H] et [S] sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les tensions ayant existé entre la salariée et MM. [H] et [S] et les 'recadrages'qui ont pu être faits par ceux-ci, s'expliquent par le contexte d'une réticence de Mme [H] envers les deux responsables dont s'était entourée Mme [R] et par ses propres manquements à l'égard de la direction, et sont par conséquent étrangers à tout harcèlement moral.
S'agissant des faits qui se sont déroulés pendant la période de préavis, compte tenu de la défiance manifestée par Mme [H] à l'égard de la direction au moment de sa demande d'augmentation adressée directement à la comptable et lors de la fermeture de la distillerie en décembre 2020, la décision de la direction concernant la dispense d'exécution de son préavis, la sommation interpellative qui lui a adressée le 11 janvier 2021 pour l'obtention de diverses données et remise des clefs, ainsi que la demande d'une facture concernant le virement d'une somme de 2 198 euros en décembre 2020 sont étrangères à tout harcèlement moral.
S'agissant du paiement du salaire de janvier 2021 qui est intervenu lors de la liquidation de ses droits en février 2021 comme annoncé par l'employeur le 30 décembre 2020, sans aucune réclamation de Mme [H] sur ce point, la cour observe que l'employeur a admis en première instance que Mme [H] devait être rémunérée à hauteur de 42,5 jours de congés payés, et ne remet pas en cause la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, de sorte que sa décision initiale erronée est étrangère à tout harcèlement moral.
Il s'ensuit que Mme [H] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral.
Les faits reprochés par Mme [H] à la société [1] [R] n'étant pas justifiés, la rupture du contrat de travail doit être assimilée à une démission.
Le jugement ne peut recevoir confirmation en ce qu'il a dit que 'la rupture du contrat doit être qualifiée en une démission à la date du 22 décembre 2020", sans tenir compte du préavis de deux mois.
Mme [H] doit être déboutée de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts afférentes.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse (présentée en cause d'appel à titre subsidiaire) et de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en résultant.
II Sur l'appel incident de la société [1] [R]
La société [1] [R] fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de Mme [H] relative à une prétendue rémunération variable d'un montant de 2 918 euros, et demande qu'il soit jugé que cette somme n'est pas un élément de la rémunération de Mme [H] devant être intégrée dans un bulletin de paie.
La société soutient qu'à la suite du décès de [X] [C] [R], Mme [H] a expliqué à la nouvelle gérance qu'elle exerçait une activité de courtage et qu'une commission lui était due à ce titre, à raison de 0,80 euros par hectolitre, qu'elle a présenté à cette fin un document faisant état d'une somme due à ce titre d'un montant de 2 918 euros laquelle lui a été réglée par virement du 4 décembre 2020.
Elle fait valoir que le contrat de travail de Mme [H] ne mentionne aucune activité de courtage en alcool, qu'elle n'est pas plus auto-entrepreneur en la matière et qu'elle ne justifie pas que cette somme qui lui a été payée constitue une prime.
Mme [H] en réponse soutient qu'elle percevait ponctuellement des primes dont notamment une gratification annuelle vins et spiritueux et une prime exceptionnelle ou une prime 'apport nouveaux clients' non prévue à son contrat de travail mais résultant d'un accord avec l'employeur et qu'elle a perçu cette prime notamment en décembre 2018 et décembre 2019.
Elle soutient que le complément de gratification qui lui a été versé en décembre 2020 n'apparaît pas sur sa fiche de paie au mépris des articles L.3243-1 et suivant du code du travail et demande que la décision déférée soit confirmée en ce qu'elle a ordonné la rectification d'un bulletin de paie faisant apparaître cette gratification de 2 918 euros.
Sur ce :
En application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail les dispositions du présent chapitre [relatif au bulletin de paie] s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
En application des dispositions de l'article L.3243-2 du même code il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a délivré un bulletin de salaire conforme aux dispositions de l'article R. 3243-1.
Aux termes du contrat de travail du 15 juin 2015, la rémunération de Mme [H] comprend un salaire d'un montant mensuel brut égal hors majoration à 2 071, 21 euros pour 151, 67 heures de travail et des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie notamment en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance.
Par ailleurs, en application de l'article 42 ter de la convention collective des vins et spiritueux les salariés ont droit à une gratification annuelle dont le montant est fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel pour 169 heures en vigueur au moment du versement. Il n'est pas contesté que Mme [H] a perçu cette gratification annuelle tous les ans depuis la conclusion du contrat de travail et notamment pour le mois de décembre 2020 une somme de 1 658 euros, le conseil de prud'hommes ayant attribué à Mme [H] un solde dû pour les années 2019, 2020 et 2021 d'un montant de 512 euros outre 51, 20 euros de congés payés afférents.
Les bulletins de salaire de Mme [H] versés aux débats font apparaître en outre une prime exceptionnelle en décembre 2017 d'un montant de 504,22 euros, et en octobre 2019 d'un montant de 504,85 euros.. En décembre 2018 cette prime d'un montant de 504,22 euros a été qualifiée sur le bulletin de salaire de 'prime exceptionnelle Apport nouveau client'.
Il n'est pas contesté que la société [1] [R] a versé à Mme [H] le 4 décembre 2020 la somme de 2 918 euros, sur la base d'un document remis par celle-ci intitulé 'Courtage Campagne 2020/2021 [K]'.
Cette somme a été versée par l'employeur à la salariée au cours de la relation de travail.
Il lui appartient donc de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un élément de rémunération.
Si la société [1] [R] justifie avoir adressé à Mme [H] le 22 février 2021 un courrier lui indiquant être toujours en attente d'une facture concernant ce virement, elle ne justifie pas pour autant que la somme qu'elle a versée ne constitue pas un élément de rémunération de sa salariée, étant observé qu'elle n'en réclame pas la restitution.
Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, la société [1] [R] doit être condamnée à remettre à Mme [H] un bulletin de paie mentionnant la somme de 2 198 euros qu'elle lui a versée en décembre 2020 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
III Sur les mesures accessoires
La société [1] [R], partiellement condamnée à paiement en première instance, doit supporter les dépens de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche ces dépens ne peuvent comporter les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée dès lors que la charge de ces frais est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société [1] [R] aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée, et confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande sur ce même fondement.
La société [1] [R] et Mme [H] succombent chacune partiellement en leur appel, de sorte que chacune d'elle doit conserver la charge des dépens qu'elle a engagés dans cette procédure.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 28 février 2022 en ce qu'il a :
dit que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée en une démission à la date du 22 décembre 2020 ;
condamné la SAS [1] en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant dans les limites des dispositions soumises à la cour ;
Déboute Mme [H] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Dit que la démission de Mme [H] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'une démission ;
Déboute en conséquence Mme [H] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement nul et de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts ;
Condamne la société [1] [R] aux dépens de la procédure de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que chaque partie conservera la part des dépens par elle engagés au cours de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 28 février 2022
- Identifiant source
- 6a632cbed6da041962dcf6c4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632cbed6da041962dcf6c4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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