Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 30 juillet 2026RG n° 22/01992

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poitiers · 27 juin 2022
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
16 320,99 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: MOTIVATION Sur la nature de la rupture du contrat de travail M. [A] fait grief au jugement du conseil de prud'hommes d'avoir analysé sa reprise d'une activité salariale le 1er septembre 2019 auprès de la société d'intérim [2] comme une démission à l'égard de son employeur, la société [1].
  • Raisonnement: Il résulte de l'application des dispositions des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
  • Montants: Il résulte des pièces produites que sur la base des salaires bruts qui ont été versés à M. [A] les douze derniers mois travaillés, soit d'avril 2018 à mars 2019, son salaire brut mensuel moyen s'élève à la somme de 1 979,10 euros.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [A]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poitiers
  5. Appel formé M. [A]
  6. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A]
  7. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1]
  8. Conclusions notifiées se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

236 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 325

N° RG 22/01992

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLL

[A]

C/

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [O] [A]

né le 28 mars 1994 à [Localité 2] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Marie-Daniella BELON, avocate au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-006397 du 02/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) ;

INTIMÉES :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS ;

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [F] [J] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [1] (fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 14 janvier 2020)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, substitué par Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocats au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 22 janvier 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 30 juillet 2026.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [A] a été recruté par la société SAS [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2017 en qualité de mécanicien automobile, catégorie ouvrier, échelon 3.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (IDCC 1090).

Le 15 avril 2019, le garage automobile a été en grande partie détruit par un incendie ne permettant pas la continuation de son exploitation.

Le 14 janvier 2020 la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers qui a désigné la SELARL Actis, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 23 janvier 2020, le mandataire liquidateur de la société [1], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020, a licencié M. [A] pour motif économique par suite de la liquidation judiciaire de la société sans autorisation de poursuite d'activité entraînant la suppression de tous les postes de travail dont le sien 'sous réserve de la réalité de [sa] qualité de salarié'( ...) La présente lettre de licenciement devra être considérée comme nulle et non avenue si la rupture de votre contrat de travail est intervenue avant l'ouverture de la procédure de votre fait ou de celui de votre employeur, ou si l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire se trouvait annulée par une Cour d'appel'.

Maître [V], ès qualités, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020 a contesté la qualité de salarié de M. [A], celui-ci ayant indiqué lors de l'entretien du 23 janvier 2020 ne plus travailler pour la société SAS [1] mais pour le compte d'un autre employeur depuis le 1er septembre 2019, et lui a réclamé en conséquence la restitution des salaires perçus depuis cette date.

Par requête du 16 septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de constatation de la rupture de son contrat de travail à l'initiative du mandataire liquidateur du fait du licenciement et d'obtention du paiement des sommes y afférentes.

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en formation de départage a :

constaté la rupture du contrat de travail entre M. [A] et la SAS [1] à compter du 1er septembre 2019 à l'initiative du salarié ;

En conséquence :

débouté M. [A] de l'ensemble de ses prétentions,

condamné M. [A] à payer à la SELARL Actis Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur de la SAS [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance,

déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 1].

Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour de :

juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Poitiers le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

juger que son contrat de travail a été rompu par le licenciement économique intervenu le 24 janvier 2020,

En conséquence :

fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :

3 958,20 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 395,82 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 225,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 541,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 au 24 janvier 2020, outre la somme de 554,14 euros à titre de congés payés y afférents,

1 645,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 1/06/2018 au 31/08/2019,

8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral provoqué par le retard de paiement de ses salaires,

5 000 euros en réparation du préjudice financier et moral distinct causé par la rétractation du licenciement pour motif économique,

3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'insertion dans le contrat de travail d'une clause d'exclusivité illicite,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

débouter la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 565,84 euros au titre du prétendu solde du trop perçu ;

dire et juger que le jugement à intervenir est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] qui devra garantir sa créance ;

ordonner à la société Actis Mandataires Judiciaires de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la décision ;

juger que les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel seront supportés par la procédure collective de la société [1].

Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] demande à la cour de :

déclarer M. [A] recevable mais mal fondé en son appel principal,

la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage entrepris en date du 27 juin 2022 ;

Y ajoutant :

condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 860,50 euros net au titre du remboursement des salaires indûment perçus à compter du 1er septembre 2019,

dire qu'il y a lieu à compensation avec l'indemnité de congés payés due par la SAS [1] à M. [A] à la somme nette de 1 565,84 euros,

fixer en conséquence sa créance à l'encontre de M. [A] à la somme nette de 1 565,84 euros ;

En tout état de cause :

condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner M. [A] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence, débouter M. [A] de toutes ses demandes ;

en tout état de cause, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement allouées à M. [A] et les salaires indus de septembre et octobre 2019 ;

dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit ;

dire et juger qu'il ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du Code du travail ;

dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;

dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 1] qui devra être mis hors de cause.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la nature de la rupture du contrat de travail

M. [A] fait grief au jugement du conseil de prud'hommes d'avoir analysé sa reprise d'une activité salariale le 1er septembre 2019 auprès de la société d'intérim [2] comme une démission à l'égard de son employeur, la société [1].

Il fait valoir essentiellement que :

il a toujours refusé de démissionner notamment en juillet et août 2019, comme l'y incitait la société [1] ;

il ne peut lui être reproché d'avoir excédé les durées maximales de travail dès lors que depuis le 15 avril 2019, aucun des employés de la société [1] n'a pu reprendre le travail ;

Maître [V], ès qualités, ne pouvait pas considérer que le licenciement pour motif économique notifié le 24 janvier 2020 était nul et non avenu et retenir le 29 janvier 2020 qu'il avait démissionné depuis le 31 août 2019 ;

le fait qu'il ait travaillé pour un autre employeur ne permet pas de considérer qu'il a démissionné ;

le fait de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de ne plus se tenir à la disposition de son employeur n'est pas constitutif d'une démission.

La société Actis, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de la SAS [1] répond en substance que :

M. [A] a perdu sa qualité de salarié de la société [1] en allant travailler dans une autre société en septembre 2019 soit plusieurs mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 14 janvier 2020 ;

c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté la rupture du contrat de travail de M. [A] à compter du 1er septembre 2019 à l'initiative de ce dernier ;

quand un licenciement est prononcé par le liquidateur à titre conservatoire, ses effets sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision de justice se prononce sur la qualité de salarié ;

le liquidateur a constaté qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [A] ne pouvait prétendre à la qualité de salarié et a donc à juste titre contesté ses prétendues créances salariales.

Le CGEA de [Localité 1] soutient essentiellement que M. [A] en s'engageant auprès d'un autre employeur a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail avec la société [1] et donc de démissionner à la date du 1er septembre 20219. Il fait observer qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le salarié ne réalisait aucune prestation pour le compte de la société [1], n'était plus rémunéré et n'était plus soumis à aucun lien de subordination puisqu'il s'était mis à la disposition d'un autre employeur.

Sur ce :

Il résulte de l'application des dispositions des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

C'est une volonté qui doit être certaine, ferme et sérieuse, ce qui exclut les décisions prises sous une forme de contrainte, et qui ne peut se déduire de l'absence ou du silence.

La démission ne se présume pas. Il est essentiel, pour que la qualification de démission soit retenue, que la volonté du salarié de mettre un terme à la relation de travail ne fasse aucun doute.

Au cas présent il n'est pas contesté que M. [A] était salarié de la société [1] depuis le 2 octobre 2017 en qualité de mécanicien automobile, lorsque dans la nuit du 14 avril au 15 avril 2019, le garage de [Etablissement 1] exploité par la société [1] a subi un incendie, lequel a engendré une cessation d'activité, avec perte d'exploitation.

Il ressort de l'attestation établie par le gérant de la société M. [B] [U] le 1er juillet 2019 que ce dernier a 'réussi à négocier avec [ses] assurances que [ses] collaborateurs soient rémunérés au même salaire. Cependant les démarches administratives ont été très longues à se mettre en place, ce qui a entraîné un retard de paiement des salaires d'avril et mai 2019".

Les échanges de sms entre M. [B] [U] et M. [A] attestent de ces difficultés de paiement des salaires :

-en juin 2019 le gérant de la société indique au salarié 'd'autres garages cherche des mécaniciens donner votre démission aller bosser ailleurs vous serez payé en temps et en heure (...)' ; M. [A] précise 'il y a une paye de retard !! Non il comprendront pas j'ai déjà appelé un service pour expliquer la situation et m'on pas dit cela ! Les employés y sont pour rien et vous été couvert... moi début juillet si la paye arrive pas [B] c'est mort je fais appel (...).(pièce 29-1 du salarié)

-le 28 août 2019, [B] [U] indique 'Et il y a un moments si vous voulez avoir une paye plutôt vous n'avez qu'à donner votre démission et aller bosser ailleurs c'est tellement plus simple de critiquer. Bonne soirée M. [A]' Ce dernier répond 'Il faut remettre les choses dans le conteste je pense [B]. Moi je suis ouvrier je n'y suis pour rien. Je n'est pas à partir. Et cela n'est pas une raison pour que le 28 août je n'ai toujours pas la paye'. (pièce 29-2 du salarié).

Il résulte de ces échanges que nonobstant les incitations à démissionner de M. [U] envers M. [A], celui-ci a clairement exprimé qu'il n'avait pas à le faire.

Il n'est pas contesté par le mandataire judiciaire de la société [1] que les salaires des mois de juillet, août et septembre 2019 n'ont été versés à M. [A] que les 25 et 28 octobre 2019, ainsi qu'en attestent les virements reçus par celui-ci et la pièce n°4 produite par le mandataire liquidateur.

Il est établi par ailleurs qu'entre le 2 septembre 2019 et jusqu'au 30 octobre 2019, M. [A] a effectué des contrats de mission de manutentionnaire pour lesquels il a été rémunéré par la société [2], ainsi qu'il ressort des bulletins de paie qu'il verse aux débats (pièces 40 et 42).

Il résulte de ces éléments que du 14 avril 2019 au 14 janvier 2020 M. [A] a été maintenu dans l'incertitude sur son avenir professionnel liée à une possible reprise d'activité de la société [1], que sa rémunération n'a plus été versée régulièrement par la société, laquelle ne lui a versé aucun salaire entre le 11 juillet 2019 et le 25 octobre 2019.

Dans ces circonstances, la conclusion avec la société [2] de contrats de mission de manutentionnaire à compter du 2 septembre 2019 et la poursuite de ces missions en octobre 2019 répondent à la nécessité pour le salarié de faire face à ses charges financières, sans pouvoir caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi de mécanicien auprès de la société [1].

Il ressort en outre des pièces produites que lorsque M. [A] a été convoqué le 14 janvier 2020 par le mandataire liquidateur de la société [1] à une réunion d'information, puis à un entretien individuel fixé au 23 janvier 2020, en raison d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique le concernant, il s'y est rendu, ce qui souligne qu'il se considérait comme faisant partie des salariés de la société [1].

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que M. [A] a eu une volonté claire et non équivoque de démissionner, de sorte que le mandataire liquidateur de la société [1] ne pouvait valablement adresser à M. [A] le 29 janvier 2020 des documents de rupture avec une date de sortie au 31 août 2019 en alléguant d'une démission de celui-ci au 1er septembre 2019, date de la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur.

Par conséquent, il convient de constater que le contrat de travail de M. [A] a été rompu au jour du licenciement économique qui lui a été notifié précédemment, le 24 janvier 2020, par le mandataire liquidateur de la société [1].

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Sur les demandes pécuniaires

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Par lettre du 24 janvier 2020, Maître [V], mandataire liquidateur, a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique avec préavis stipulé non travaillé qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre recommandée à son domicile, conformément aux articles L. 1234-3 et L.1233-59 du code du travail.

Il n'est ni allégué ni justifié par le mandataire judiciaire que M. [A] aurait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai fixé au plus tard au 13 février 2020.

Il s'ensuit que M. [A] est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Selon l'article 2.12 de la convention collective applicable au contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis en cas de licenciement, après la période d'essai, est fixée à 2 mois pour les salariés des échelons 3 à 12 qui ont une présence continue dans l'entreprise d'au moins 2 ans.

Il résulte des pièces produites que sur la base des salaires bruts qui ont été versés à M. [A] les douze derniers mois travaillés, soit d'avril 2018 à mars 2019, son salaire brut mensuel moyen s'élève à la somme de 1 979,10 euros.

Il s'en suit qu'au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits et de son ancienneté de plus de deux ans à la date de la rupture, il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3 958,20 euros brut, outre la somme de 395,82 euros brut au titre des congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de cette demande.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Il ressort des éléments produits qu'en prenant pour assiette de calcul la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédent le licenciement et eu égard à l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 225,41euros bruts.

Par conséquent cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il n'est pas contesté par les parties que l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019 s'élève à la somme de 1 645,94 euros.

Cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur les demandes de rappel de salaire :

M. [A], appelant principal, sollicite le paiement d'un rappel de salaire de novembre 2019 au 24 janvier 2020.

En réclamant le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés que le liquidateur a imputé par compensation sur le remboursement des salaires versés pour les mois de septembre et d'octobre 2019, M. [A] conteste l'indu réclamé à ce titre par le liquidateur.

La société Actis prise en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], appelante à titre incident, fait valoir que le conseil de prud'hommes a omis de statuer dans son dispositif sur la condamnation évoquée dans la motivation relative à la condamnation du salarié à rembourser les salaires indûment perçus à compter du 1er septembre 2019, une compensation devant être faite avec l'indemnité de congés payés due par la société [1].

Elle fait essentiellement valoir que le salarié qui se rend indisponible n'a droit à aucun rappel de salaire.

Sur ce :

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Il résulte des pièces produites que M. [A] a travaillé en septembre 2019 pour le compte de la société [2] à raison de 158 heures et en octobre 2019 pour cette même société pour un volume de 168 heures.

Cependant, il résulte des développements qui précèdent que si M. [A] s'est inscrit en agence d'intérim c'est parce que son employeur ne lui versait plus de salaires. Il ne saurait être déduit de cette seule circonstance qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur, lequel ne lui fournissait plus de travail. M. [A] a d'ailleurs cessé de travailler pour la société [2] lorsqu'il a reçu ses salaires fin octobre 2019.

Il y a donc lieu de débouter la Selarl Actis ès qualités de sa demande de répétition des salaires de septembre et octobre 2019.

Par ailleurs le mandataire n'établit pas que M. [A] ne s'est pas tenu à la disposition de la société [1] à partir du 1er novembre 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Or, il n'est nullement justifié par la société Actis, ès qualités, du versement des salaires de M. [A] sur la période du 1er novembre 2019 au 24 janvier 2020.

Il s'ensuit que M. [A] est fondé à obtenir la fixation au passif de la liquidation de la société [1] des salaires du 1er novembre 2019 au 24 janvier 2020, soit la somme de 5 541,48 euros brut outre la somme de 554,14 euros brut de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes pécuniaires.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral :

M. [A] fait valoir que les retards de versement de ses salaires, notamment ceux des mois d'avril, mai et juin 2019 payés respectivement les 17 mai, 21 juin et 10 juillet 2019 et ceux de juillet août et septembre 2019 qui n'ont été payés que le 25 octobre 2019, lui ont causé un préjudice financier important, puisqu'il n'a pas pu faire face à ses charges financières, son compte bancaire se trouvant à découvert. Il sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 8 000 euros.

La société Actis, ès qualités, s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne peut imputer un quelconque retard de paiement pour des salaires qui n'étaient plus dus dès lors qu'il avait cessé de se tenir à la disposition de la société [1], et que les paiements qu'il a reçus de la société [1] le 25 octobre 2019 devaient lui permettre de faire face à ses difficultés financières préexistantes.

L'AGS s'en rapporte sur ce point, sauf à souligner le quantum exorbitant sollicité.

Sur ce, en application de l'article 1231-6 du code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, de l'existence d'un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

M. [A] produit notamment un procès-verbal de saisie-attribution du 30 octobre 2019. Il apparaît que celui-ci fait suite à une injonction de payer du 10 avril 2017 rendue exécutoire le 31 mai 2017, ce qui établit que M. [A] connaissait des difficultés financières antérieurement aux retards de paiement des salaires survenus en avril 2019.

Il produit par ailleurs un courrier du 7 octobre 2019 de la [3] faisant valoir un impayé de mensualité d'assurances de 107,24 euros et un courrier d'information préalable d'inscription au FCIP du 17 octobre 2019 relatif à un incident de paiement sur un crédit, avec un délai de 30 jours pour régulariser le paiement de la somme de 257,37 euros.

Ceci étant, M. [A] ne justifie pas d'un préjudice distinct, dès lors que ses difficultés financières préexistaient au non-versement des salaires et qu'il a finalement obtenu le paiement de ceux-ci, en plus de ceux versés par la société [2], ce qui suffit à réparer un éventuel préjudice financier.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de cette demande.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier et moral distinct causé par la rétractation du licenciement pour motif économique :

M. [A] sollicite de ce chef des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros.

Il fait valoir essentiellement que Maître [V] en rétractant sa décision de licenciement économique a aggravé sa situation financière, qu'il s'est trouvé dans une situation de non-droit préjudiciable.

La société Actis ès qualités répond que le liquidateur ne s'est pas rétracté et que le salarié ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué.

L'AGS s'en rapporte sur ce point, sauf à souligner le quantum exorbitant sollicité.

Sur ce, il résulte des pièces produites que le licenciement pour motif économique qui a été notifié au salarié, le 24 janvier 2020 l'a été 'sous réserve de la réalité de [sa] qualité de salarié'.

Le 29 janvier 2020 le mandataire liquidateur a notifié à M. [A] qu'il le considérait comme démissionnaire et lui a adressé des documents de fin de contrat faisant mention d'une démission du salarié au 31 août 2019.

Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas eu de rétractation explicite de la lettre de licenciement pour motif économique, la lettre du 29 janvier 2020 n'en faisant pas mention.

M. [A] n'allègue ni ne justifie avoir signé entre temps le contrat de sécurisation professionnelle et ne justifie d'aucun préjudice financier autre que celui sur lequel il a été statué dans les développements qui précèdent.

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour l'insertion dans le contrat de travail d'une clause d'exclusivité illicite :

M. [A] se prévalant de l'article 1221-1 du code du travail, fait valoir que la clause d'exclusivité prévue à l'article 9 de son contrat de travail constitue une clause nulle en ce qu'elle n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Il fait valoir qu'elle ne lui a pas permis de s'engager dans la recherche d'un autre emploi avant octobre 2019, date à laquelle sa situation était devenue extrêmement précaire, et sollicite ainsi pour le préjudice causé la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.

La société Actis s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne démontre pas l'illicéité de la clause ni le préjudice causé.

La société AGS conclut que manifestement cette clause n'a pas entravé l'action de M. [A] qui ne démontre pas le préjudice subi.

Sur ce :

L'article 9 du contrat de travail intitulé 'discrétion et exclusivité' stipule :

'le salarié s'engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations connaissances et techniques qu'il aurait connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise.

Il s'engage de plus à travailler exclusivement pour l'employeur et à n'exercer aucune activité concurrente à celle-ci pendant toute la durée de son contrat de travail.'

S'agissant des contrats de travail à temps complet, la clause d'exclusivité, pour être valable, doit être, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnée au but recherché.

Cette clause, qui limite l'exclusivité à une activité concurrente à celle de l'employeur, ne fait que rappeler l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

M. [A] qui a de fait travaillé dans une entreprise d'intérim en septembre et octobre 2019 ne justifie d'aucun préjudice résultant des termes de cette clause et doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les mesures accessoires :

En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

La société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, devra remettre à M. [A] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] qui succombe pour l'essentiel, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable en outre de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1 500 euros pour la procédure d'appel.

Il est précisé que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 1] ne s'applique pas à ces sommes.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement de départage rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice financier et moral et de sa demande de dommages-intérêts relative à la clause d'exclusivité ;

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le contrat de travail de M. [O] [A] a été rompu par le licenciement économique intervenu le 24 janvier 2020 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les sommes suivantes :

3 958,20 euros brut, outre la somme de 395,82 euros brut au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1 225,41 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

1 645,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019 ;

5 541,48 euros brut outre la somme de 554,14 euros brut de congés payés afférents au titre des salaires pour la période du 1er novembre 2019 au 24 janvier 2020 ;

Ordonne à la SELARL Actis Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [F] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] de remettre à M. [O] [A] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;

Déclare la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 1] ;

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire ;

Déboute M. [A] de sa demande de dommages-intérêts du chef de 'la rétractation du licenciement pour motif économique' ;

Déboute la SELARL Actis Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [F] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] de ses demandes ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de SAS [1] les dépens des procédures de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poitiers · 27 juin 2022
Identifiant source
6a6c3ce5d6da04196294b4cd

Poursuivre la recherche