Code du travail

Article L. 1233-59 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-59

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-15.982

Cour de cassation

de mettre fin à votre contrat de travail. Ce licenciement intervient à toutes fins utiles et en tant que de besoin en fonction des renseignements en ma possession et sous réserve de l'existence et de la réalité de votre contrat de travail. Ce licenciement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce et L. 1233-58, L. 1233-59 et L. 1233-60 du code du travail. Je vous informe que vous disposez d'un délai de 21 jours, à compter de l'entretien préalable, pour me faire savoir votre intention d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel, dont le dossier d'adhésion vous a été remis lors de l'entretien. Vous devez pour cela me retourner ledit dossier complété et signé dans le délai susvisé. Le défaut de réponse dans le délai susvisé sera assimilé à un refus.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.998

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié ainsi que les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1233-59 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais prévus à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement : L'article L1233-59 du code du travail prévoit que le délai fixé par l'article L1233-15 pour l'envoi de la lettre de licenciement pour motif économique n'est pas applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

doit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Et aux motifs réputés adoptés que par jugement du TGI, en date du 7 mai 2010 l'AGEAC/ CSF a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 10 mai 2010 en application des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce a autorisé le licenciement de 9 salariés de l'AGEAC/ CSF ; qu'il résulte de l'article L. 1233-59 du code du travail et cassation Soc.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

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