Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 22/02603

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de S Sables d'Olonne · 14 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Montant net identifié
9 926,47 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 11 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités.
  • Demandes: M. [B] demande à la cour de constater la recevabilité et le bien fondé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
  • Raisonnement: En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [B]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de S Sables d'Olonne
  3. Appel formé la société [3]
  4. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B]
  5. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], anciennement dénommée [3],
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 337

N° RG 22/02603

N° Portalis DBV5-V-B7G-GU4G

S.A.S. [1]

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 14 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

SAS [1]

Anciennement dénommée S.A.S. [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉ :

Monsieur [P] [B]

Né le 18 juillet 2002 à [Localité 2] (73)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 29 janvier 2026, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 3 septembre 2026.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée [3], devenue la SAS [1], suivant contrat d'apprentissage à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 août 2021 en qualité d'électricien.

L'activité de la société, qui emploie au total 1200 salariés au sein de quatorze agences, relève de la convention collective et des accords nationaux des Travaux publics.

Le 15 juin 2020, une lettre d'avertissement a été remise en mains propres à M. [B] contre décharge pour des absences injustifiées concernant les journées des 8, 9, 10 et 11 juin 2020.

Le 15 décembre 2020 la société [4] a convoqué M. [B] à un entretien fixé au 4 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, M. [B] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 11 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités.

Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :

- dit que le licenciement est nul,

- fixé le salaire de référence à 992,37 euros bruts,

- condamné la SAS [3] à verser à M. [B] la somme de 7 682,84 euros au titre des salaires jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage, outre 768,28 euros au titre de congés payés afférents,

- ordonné à la SAS [3] la remise des documents sociaux rectifiés à M. [B], prenant en compte les condamnations de la présente notification sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la date du prononcé du présent jugement.

- dit que les créances allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 45ème jour suivant de la date du prononcé du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qu'elle est de droit,

- condamné la SAS [3] a verser à M. [B] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS [3] de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,

- mis la totalité des dépens à la charge de la société [3],

- débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,

- débouté la SAS [3] de toutes ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 18 octobre 2022, la société [3] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], anciennement dénommée [3], demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un licenciement nul, et, statuant à nouveau, rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de nullité du licenciement,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité de l'article L.1243-4 du code du travail, ce que le salarié n'avait pas demandé et, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,

- ou, subsidiairement, qu'elle ne saurait excéder 6 580 euros.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un salaire de référence de 992,37 euros pour évaluer le montant des condamnations de l'employeur, et fixé le montant de la condamnation à une somme de 7.682,84 euros, outre 768,28 euros au titre des congés payés y afférents et, statuant au nouveau au regard des §1 et 2 ci-dessus, elle jugera n'y avoir lieu à condamnation,

- ou, subsidiairement, qu'elle ne saurait excéder 6.580 euros.

- infirmer les dispositions du jugement dont appel, relatives aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

- constater la recevabilité et le bien fondé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

- débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En outre et statuant à nouveau :

- condamner la société à lui verser la somme de 1 984,74 euros au titre du préavis outre la somme de 198,47 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société à lui verser la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fins de contrat,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances abusives et vexatoires de la rupture de son contrat de travail,

- condamner l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance en cours,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

La société [1] reproche au jugement d'avoir déclaré nul le licenciement de M. [B].

Elle fait valoir essentiellement au visa des articles L.1152-2 et 1152-3, L.1235-3-1 et L.1453-5 du code du travail et 4 et 5 du code civil que :

- M. [B] ne produit aucun élément matériel de nature à laisser entendre qu'il aurait été victime de harcèlement moral. En effet, d'une part le certificat médical du docteur [D] produit par M. [B] doit être rejeté des débats comme étant contraire à l'article R4127-76 du code la santé publique ; d'autre part M. [B] s'est excusé par lettre du 10 décembre 2020 d'avoir formulé de telles accusations à l'encontre des salariés de l'entreprise ;

- le contrat liant les parties étant à durée déterminée, M. [B] n'était pas fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts au titre d'un quelconque licenciement, tout au plus pouvait-il revendiquer l'application du régime indemnitaire résultant de l'article L.1243-4 du code du travail ;

- le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé par les griefs visés dans la lettre de licenciement, s'agissant :

de la déclaration mensongère d'un accident du travail,

des accusations mensongères de harcèlement moral, M. [B] ayant dénoncé des faits avec mauvaise foi par écrit le 6 décembre 2020, pour faire obstacle à la procédure disciplinaire en cours, avant d'écrire le 10 décembre 2020 pour s'excuser de ses propos ;

le conseil de prud'hommes a statué extra petita en ce qu'il a répondu à une prétention qui n'était pas formulée par M. [B], s'agissant de l'application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, et ultra petita dès lors qu'il a accordé une somme de 7 682,84 euros outre les congés payés, alors que seule une somme d'un montant de 6 580 euros avait été sollicitée.

M. [B] répond en substance que :

- la lettre de licenciement énonce des reproches sans pour autant les qualifier de faits fautifs et encore moins de faute grave ;

- les faits décrits dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus tant compte tenu de leur ancienneté (absentéisme depuis le 15 septembre 2020, la procédure de licenciement ayant été engagée 4 mois plus tard) que de leur qualification ne relevant pas d'une faute grave (déclaration d'accident du travail) ;

- il ne peut lui être valablement reproché l'absence à l'entretien préalable alors qu'il a expressément demandé par courrier le report de celui-ci pour pouvoir connaître la liste des personnes pouvant l'assister ;

- ses absences entre septembre 2020 et décembre 2020 ont toutes été justifiées et ne peuvent revêtir le qualificatif de faute grave ;

- le courrier de dénigrement n'ayant pas été rédigé par M. [B] ne peut être retenu à son encontre pour justifier une faute grave ;

- la nullité du licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes doit être confirmée ;

- il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-1 du code du travail et la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte

Sur ce,

Le contrat d'apprentissage conclu entre M. [B] et la société [3], nouvellement dénommée [1], pour une durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 août 2021, vise en exergue les article L.6211-1 et suivants du code du travail.

La cour observe cependant qu'aucune des parties ne se réfèrent dans ses écritures à ces dispositions et notamment à celles concernant la rupture du contrat d'apprentissage.

L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable au contrat d'apprentissage conclu par les parties le 2 septembre 2019 dispose :

'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.'

Au cas présent, la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue au-delà des quarante-cinq premiers jours, M. [B] ayant été licencié pour faute grave le 6 janvier 2021.

Sur la faute grave

Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient à la juridiction saisie d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement du 6 janvier 2021 est ainsi rédigée :

'Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2020, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable prévu le 4 janvier 2021.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, ni à l'entreprise le 15 décembre 2020.

Nous vous avions déjà reçu le 10 décembre 2020 avec vos parents, en présence de plusieurs personnes de notre entreprise ainsi que M. [A] [B], responsable éducatif de votre centre de formation.

Nous avons pris l'initiative, en concertation avec votre école, de vous convoquer pour faire le point sur votre situation et votre comportement inadmissible car depuis début septembre, vous n'avez été présent à l'entreprise seulement 10 jours.

Mi-septembre, après seulement trois jours de présence à l'atelier, vous nous annoncez avoir eu un accident de travail (tendinite au pouce). Nous avions contesté la validité de cet accident. L'administration nous a officiellement donné raison. Notre service sécurité devait faire une enquête interne comme chaque fois que cela se produit. Cette enquête n'a jamais pu être réalisée du fait de votre absence continue.

Nous avons échangé régulièrement avec plusieurs personnes de votre établissement scolaire pour leur faire part de la situation. Ces derniers ont communiqué avec vous afin de vous faire prendre conscience qu'une formation en alternance doit être honorée en entreprise également.

Toutes ces tentatives se sont avérées malheureusement vaines.

Bien au contraire car vous nous adressez un courrier daté du 6 décembre 2020 dans lequel vous dénigrez notre entreprise et plusieurs salariés dans des propos très très graves.

Lors de l'entretien du 10 décembre, nous revenons sur le contenu de ce courrier. Nous vous faisons remarquer qu'il est bien évident que ce n'est pas vous qui avez écrit cette lettre. Les échanges que nous avons avec vous ne sont absolument pas satisfaisants.

Par conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave.

La gravité de vos fautes vous prive de droits légaux et conventionnels à préavis et en indemnité de licenciement.

Votre contrat de travail est rompu à la date de première présentation de cette lettre.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous restituer, dans les meilleurs délais, voter caisse à outils ainsi que les divers équipements de l'entreprise encore en votre possession ainsi que votre carte d'identification BTP.

A réception de ces derniers, nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et de congés payés ainsi que votre attestation Pôle Emploi.'

Il est donc reproché au salarié les griefs suivants :

- Dans une même phrase il est fait état de ce que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien du 4 janvier 2020 ni à l'entreprise le 15 décembre 2020.

L'entretien préalable est une garantie offerte au salarié à laquelle il peut renoncer, sans que son absence puisse constituer une faute.

L'absence du 15 décembre 2020 a été justifiée par un arrêt de travail prescrit par le docteur [D] du 14 décembre au 18 décembre 2020

S'agissant du fait que M. [B] n'aurait été présent que 10 jours dans l'entreprise depuis début septembre 2020, la cour observe que la lettre de licenciement ne précise pas les jours d'absence injustifiée. Il résulte des pièces produites que chaque mois, M. [B] a eu des périodes de présence obligatoire au CFA pour des cours (7 jours en septembre, 5 jours en octobre, 10 jours en novembre, et 5 jours en décembre) qu'il y a eu des absences autorisées (non payées) et d'autres absences justifiées par des arrêts maladie.

Il s'en suit que ce grief n'est pas caractérisé.

- S'agissant de l'accident du travail, il ressort de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 17 septembre 2020 que M. [B] a informé l'employeur le 15 septembre 2020 vers 10 heures d'un fait survenu la veille dans les termes suivants :'je portais du matériel dans l'entrepôt quand j'ai ressenti une douleur au pouce droit' et que le médecin, consulté le 16 septembre 2020, lui a prescrit un arrêt de travail.

Les pièces produites établissent que l'employeur a émis des réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée sur la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident et que ladite caisse lui a notifié le 14 décembre 2020 un refus de prise en charge, 'en l'absence de preuve que l'accident déclaré se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail', la caisse précisant qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.

Cette absence de preuve n'établit pas pour autant l'existence d'une faute imputable à M. [B], que l'employeur ne caractérise d'ailleurs pas. De même, l'absence d'enquête interne du service de sécurité ne résulte pas d'une faute du salarié dont les absences postérieures au 16 septembre 2020 sont justifiées ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent.

- Concernant le grief relatif au 'courrier de dénigrement' adressé le 6 décembre 2020 par M. [B] pour se plaindre du comportement à son égard de ses chefs d'équipe et de son maître d'apprentissage, l'employeur ne peut valablement reprocher ce fait à M. [B] tout en précisant dans la lettre de licenciement 'qu'il est bien évident que ce n'est pas [lui] qui a écrit cette lettre', étant observé par ailleurs qu'une autre lettre d'excuses a été adressée par le salarié le 10 décembre 2020.

En définitive, l'employeur ne démontre pas l'existence de griefs caractérisant une faute grave, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.

Sur les conséquences de l'absence de faute grave

En l'absence de faute grave, il est manifeste que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage de M. [B] est intervenue hors les cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, de sorte que cette rupture est sans effet et non pas nulle.

La décision du conseil de prud'hommes donc être précisée en ce sens.

La rupture étant privée d'effet, M. [B] est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, ceux-ci ouvrant droit au paiement des congés payés afférents.

Selon le contrat de travail d'apprentissage, le salaire de M. [B] pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 était fixé à la somme de 60% du SMIC, soit 932,75 euros brut par mois.

La rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 6 janvier 2021 alors que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2021.

L'employeur qui demande que soit déduite de la somme due une somme de 645,75 euros au titre des congés payés imposés pendant la fermeture d'août 2021 (soit 3 semaines x 35 h x 6,15 euros) ne produit aucune pièce attestant de la dite fermeture, alors que l'année précédente selon le bulletin de salaire du mois d'août 2020, M. [B] a été en congés payés une semaine du 1er août au 8 août.

Par ailleurs, la société [1] soutient que le versement de l'indemnité de congés payés incombe à la Caisse de congés payés du bâtiment.

Sur ce point, la Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. (Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046).

En l'occurrence, la société [1] ne justifie pas avoir remis à M. [B], lors de la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, le certificat prévu par l'article D.3141-34 du code du travail lui permettant de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de l'employeur.

Il s'ensuit que sur la base d'un salaire brut mensuel de 932,75 euros, M. [B] est fondé à obtenir de la société [1], déduction faite de la somme de 256,12 euros perçue en janvier 2021, une somme de 7 205,88 euros brut, outre la somme de 720,59 euros de congés payés afférents au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes indemnitaires de M. [B]

Aux termes du dispositif de ses conclusions M. [B], qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, formule néanmoins des demandes qui ont été rejetées par le conseil de prud'hommes, en les introduisant par la formule suivante 'en outre et statuant à nouveau', laquelle sera considérée comme étant implicite d'une demande d'infirmation.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

Le contrat d'apprentissage à durée déterminée prend fin au terme prévu.

La rupture anticipée pour faute grave de ce contrat étant privée d'effet, M. [B] est rempli de ses droits par l'octroi de ses salaires jusqu'au terme du contrat.

Sa demande d'indemnité compensatrice de préavis étant privée de fondement, il en sera débouté, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture

M. [B] soutient qu'il a été dénigré tout au long de la relation de travail devant d'autres salariés de l'entreprise, puis qu'on l'a accusé de faute grave.

Il demande des dommages-intérêts d'un montant de 2 000 euros au titre des circonstances abusives et vexatoires de la rupture de son contrat d'apprentissage.

La société [5] fait valoir que M. [B] ne prouve pas les faits allégués.

Sur ce,

M. [B] ne produit aucune pièce probante à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait été victime de dénigrement pendant la relation de travail.

Si le docteur [D] a constaté que le 1er février 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, que M. [B] présentait une souffrance morale avec une anxiété sévère, une insomnie et des idées noires nécessitant une ITT de 7 jours, il a admis lors d'une conciliation le 17 juin 2021 avec la société [3], au siège du conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins, ne pas avoir constaté lui-même le lien entre l'état de santé de son patient et la situation de travail.

M. [B] n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation susvisée assortie des intérêts de droit, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, la décision étant confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Il sera rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour la non-remise des documents de fin de contrat, la décision étant confirmée de ce chef.

La société [1], partie perdante pour l'essentiel, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

La société [1], tenue aux dépens, est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle est déboutée de cette même demande en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 14 septembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [P] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préavis, de la non remise des documents de fin de contrat et de la réparation des circonstances abusives et vexatoires de la rupture ;

- condamné la SAS [3], nouvellement dénommée [5], à verser à M. [P] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS [3] nouvellement dénommée [5] ;

- débouté la société [3] nouvellement dénommée [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Dit que la faute grave alléguée à l'appui de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [B] n'est pas démontrée ;

Dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [P] [B] est privée d'effet ;

Condamne la société [1] à payer à M. [P] [B] une somme de 7 205,88 euros brut, outre la somme de 720,59 euros de congés payés afférents au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat ;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [P] [B] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à M. [P] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de S Sables d'Olonne · 14 septembre 2022
Identifiant source
6a9a8302195da062e01fe07a

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