Code du travail
Article D. 3141-34 : texte et décisions associées
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Article D. 3141-34
L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-34
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493
Cour d'appel[J] [G] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 27.874,55 - 15.129,74 = 12.744,81 euros. Il est finalement redevable de 30.794,31 - 27.874,55 = 2.919,76 euros de trop perçu en première instance. L'indemnité compensatrice est égale à 4.562,12 euros bruts. Le jugement sera amendé de ces chefs. Sur les congés payés M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010
Cour d'appel[G] fait grief au conseil de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts au motif qu'une indemnisation de 500 euros lui avait déjà été allouée pour non-remise des documents de fin de contrat, alors qu'il s'agit, concernant l'absence de remise de certificat de congés payés, d'une demande distincte liée à la prise en charge des congés par la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle la société était affiliée par son activité. Les articles D 3141-34 et D 3141-9 du code du travail prévoient que l'employeur qui adhère à la caisse de congés payés délivre à la date de rupture du contrat un certificat permettant au salarié de justifier de ses droits auprès de la caisse.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPar conséquent, il n'est pas démontré une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de sorte que Mme [U] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat Sur les moyens Se fondant sur les dispositions de l'article D.3141-34 du code du travail, Mme [U] [V] soutient qu'elle ne s'est pas vue remettre la feuille destinée à la caisse des congés payés intempéries du [7], qu'elle a dû saisir le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé pour obtenir les documents et qu'elle n'a reçu la pièce nécessaire que le 3 juillet 2021, c'est à dire 3 mois après son licenciement.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelIl convient dès lors de juger qu'il n'est pas démontré une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat de travail : Moyens des parties : M. [W] expose au visa de l'article D.3141-34 du code du travail que son contrat de travail a pris fin le 5 juin 2021, qu'il a reçu les principaux documents de fin de contrat de travail quelques temps plus tard mais pas la feuille destinée à la caisse des congés payés intempéries du BTP.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appelEn l'espèce M.[I] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et la cour n'est dès lors pas saisie de cette prétention, la décision du conseil des prud'hommes, étant dès lors confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat de travail : Moyens des parties : M.[I] expose au visa de l'article D.3141-34 du code du travail que son contrat de travail a pris fin le 12 mars 2021 et qu'il n'a reçu les documents de fin de contrat de travail que le 12 avril 2021 soit un mois après son départ de l'entreprise, mais pas la feuille destinée à la caisse des congés payés intempéries du BTP et qu'il a été obligé de saisir le conseil de prud'hommes de Bonneville dans sa formation référée pour obtenir lesdits documents.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328
Cour d'appel; elle demande à la cour de débouter le salarié de ses prétentions, tous les documents de fin de contrat ayant été remis à M. [J] selon elle et ce dernier ne justifiant pas d'un refus de la caisse de lui régler ses droits. Formant appel incident, M. [J] demande à la cour de lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. En application de l'article D.3141-34 du code du travail, l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346
Cour d'appelde ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3131-42 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation (art. D. 3141-34 du code du travail). Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé supra, en cas de défaillance de l'employeur dans ses déclarations, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulte devant la juridiction prud'homale mais en aucun cas le paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés revendiquée, la caisse de congés payés en étant la seule débitrice.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008
Cour d'appelM.[D] ajoute que cette prime ne revêt pas le caractère de remboursement de frais. M.[D] se dit fondé à solliciter la condamnation de la société BATIM à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il affirme qu'il ne revient pas à la CRCPBTP de l'indemniser puisque l'EURL BATIM ne lui a pas remis le certificat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de cette caisse, dans les conditions prévues à l'article D3141-34 du code du travail. Au visa de l'article 16 de la convention collective locale du BTP, M.[D] réitère sa demande de prime de vacances et subsidiairement de dommages et intérêts à hauteur de 999,30 euros. M.[D] argue de ce qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396
Cour de cassation[T] la case correspondant à la démission pour expliquer le motif de la rupture de la relation de travail au lieu de mentionner sa prise d'acte, a néanmoins retenu, pour le débouter de sa demande de dommages intérêts, qu'elle avait auparavant jugé que cette prise d'acte s'analysait comme une démission ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-13.661
Cour de cassationLa dissimulation par le salarié d'un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu'il est de nature à avoir une incidence sur l'exercice des fonctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267
Cour de cassationun examen médical d'embauche et aux visites périodiques cause nécessairement au salarié un préjudice et qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de justifier qu'il y a procédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septieme moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et D.
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Méthode et périmètre
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