Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.396
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10421
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° B 15-26.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transport Help service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transport Help service ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [T] verse aux débats des tableaux de calcul établissant selon lui qu'en 2011 et 2012, 147,17 heures ne lui ont pas été payées ce qui équivaut, rapporté à une durée de 5 ans, à 367,925 heures soit un total de 5 629,25 € dont il demande le paiement ; que la cour relève que les tableaux fournis par le salarié pour l'année 2011 et 2012, qui selon lui justifient une différence à son profit de 147,17 € à partir desquels il fait une extrapolation sur la période quinquennale ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l'absence de paiement des heures supplémentaires alléguée et étayer sa demande alors que l'employeur établit, lui, avoir procédé au paiement des heures supplémentaires en fonction des mentions apparaissant sur les bulletins de salaire et les relevés de temps du salarié ; que la demande de paiement des heures supplémentaires présentée sera par conséquent rejetée ; que de ce fait la demande présentée pour travail dissimulé sera également rejetée ; ET QUE sur les repos compensateurs, M. [P] [T] soutient que 12,92 repos compensateurs n'ont pas été pris et payés en s'appuyant sur un tableau qu'il communique en pièce 18 ; que cependant l'employeur démontre que les repos compensateurs auxquels le salarié avait droit ont été payés ainsi que l'établissent les bulletins de paie versés aux débats ; que par ailleurs l'information sur les repos compensateurs était régulièrement fournie au salarié sur ses bulletins de paie qui mentionnent systématiquement le nombre de jours de repos acquis, pris et leur solde ; que les demandes formées à ce titre par M. [P] [T] seront par conséquent rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement des éléments de rémunération, de rapporter la preuve du paiement desdits éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires dont l'existence n'était pas contestée, que les pièces qu'il produisait n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité d'une absence de paiement de ces heures, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé en conséquence l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délivrance par l'employeur des bulletins de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées et il doit impérativement, pour démontrer s'être acquitté de son obligation, prouver le paiement de ces sommes, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. [T] en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, sur les mentions des bulletins de salaire alors que la société Transport help service ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, de la réalité du paiement de ces heures, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS, ENFIN, QUE la délivrance par l'employeur des bulletins de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées et il doit impérativement, pour démontrer s'être acquitté de son obligation, prouver le paiement de ces sommes, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de sa demande au titre des repos compensateurs, que les bulletins de salaires versés aux débats par l'employeur démontreraient leur paiement, alors que la société Transport help service ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, de la réalité du paiement de ces heures, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. [T] ne s'analysait ni en un licenciement nul, ni en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais comme une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de rupture, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié de sorte que le doute profite à l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. [P] [T] reproche à l'employeur tant dans sa prise d'acte que dans ses écritures des faits de harcèlement moral, le dépassement de la durée maximale de travail, le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, l'absence d'établissement du document unique d'évaluation des risques et le non-paiement des heures supplémentaires ; que la cour n'a retenu aucun de ces griefs à l'exception du dépassement de la durée maximale de travail et le calcul de l'indemnisation des congés payés qui peuvent être reprochés à l'employeur outre l'absence de communication du règlement intérieur de l'entreprise, sans toutefois que ces manquements dont M. [P] [T] ne s'est jamais plaint pendant l'exécution du contrat de travail soient de nature à en empêcher la poursuite ; qu'il en résulte donc que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement nul ni même en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais comme une démission, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point et M. [P] [T] débouté de sa demande de dommages-intérêts ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non-conformité de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect de l'obligation de remettre des documents conformes au motif réel de la rupture ; l'application de l'article R. 1234-9 du code du travail exige de l'employeur la remise des documents nécessaires à la détermination des droits du salarié et il doit faire figurer sur l'attestation le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié qui n'est pas une démission ; que si l'employeur a effectivement coché la case correspondant à la démission pour expliquer le motif de la rupture de la relation de travail au lieu de mentionner la prise d'acte, il n'en demeure pas moins que la cour a jugé que cette prise d'acte s'analysait comme une démission et le salarié sera en conséquence débouté de sa demande ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle emploi indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la lettre de prise d'acte de la rupture par le salarié, cause nécessairement à celui-ci un préjudice qui doit être réparé même si la prise d'acte est amenée, à terme, à être requalifiée en démission ou en licenciement selon que les motifs invoqués par le salarié sont ou non légitimes ; que la cour d'appel, bien que constatant que l'employeur admettait avoir coché sur l'attestation remise à M. [T] la case correspondant à la démission pour expliquer le motif de la rupture de la relation de travail au lieu de mentionner sa prise d'acte, a néanmoins retenu, pour le débouter de sa demande de dommages intérêts, qu'elle avait auparavant jugé que cette prise d'acte s'analysait comme une démission ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail.