Code du travail

Article L. 6211-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6211-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.830

Cour de cassation

du 28 septembre 2011, date de la notification de sa mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, Monsieur N... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de cette procédure et doit être condamné à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement déféré. AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'aux termes des articles L 6211-1 et L 6211-2 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant une formation en entreprise et un enseignement dispensé pendant le temps du travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; que l'article L 6221-1 du code du travail énonce que : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.655

Cour de cassation

une somme de 38 939,73 euros au titre des salaires dus sur la base d'un contrat de travail, dès lors que le 1er avril 2002, date à laquelle l'intéressé prétendait avoir été embauché, il n'était âgé que de 14 ans et demi et qu'il ne pouvait bénéficier que d'un contrat d'apprentissage excluant la rémunération fixée par la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 6211-1, L. 6221-2 et suivant du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que plusieurs témoins avaient vu, à des moments différents entre 2002 et 2005, M. X... travailler dans les locaux où M. Y... exerçait son activité professionnelle, a relevé que ce dernier avait déclaré aux services de police en mai 2005 que M. X...

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