Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.614
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.614
- Solution
- renvoi
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00713
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Un litige étant intervenu entre les parties pour le paiement des prestations de formation, l'association a saisi un tribunal judiciaire afin de faire opposition à un ordre de recettes et d'obtenir l'annulation d'une facture, celui-ci se déclarant incompétent au motif que la convention avait pour objet l'exécution du service public de l'éducation ce qui confère un caractère administratif au contrat.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'université de technologie de [Localité 2], établissement public national scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à l'organisme Service ordonnateur, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défendeurs à la cassation.
- Réponse: Aux termes de ce texte, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
- Solution: ORDONNE le renvoi devant le Tribunal des conflits; Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant l'Irfa-Apisup à l'université de technologie de [Localité 2]; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 2 mars 2027 à 14h00.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Renvoi devant le tribunal des conflits
M. FLORES, président
Arrêt n° 713 FS-D
Pourvoi n° R 25-11.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
L'association Irfa-Apisup, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.614 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'université de technologie de [Localité 2], établissement public national scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à l'organisme Service ordonnateur, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Irfa-Apisup, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'université de technologie de [Localité 2] et de l'organisme Service ordonnateur, et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Filliol, M. Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 2024) et les productions, un centre de formation des apprentis (CFA), constitué sous la forme d'une association, l'association Irfa-Apisup (l'association) a conclu avec l'université de technologie de [Localité 2] (l'UTC) une convention de partenariat et des conventions d'application aux fins de lui confier des formations pédagogiques en alternance. La convention cadre et la convention d'application stipulaient que le CFA conservait la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.
2. Un litige étant intervenu entre les parties pour le paiement des prestations de formation, l'association a saisi un tribunal judiciaire afin de faire opposition à un ordre de recettes et d'obtenir l'annulation d'une facture, celui-ci se déclarant incompétent au motif que la convention avait pour objet l'exécution du service public de l'éducation ce qui confère un caractère administratif au contrat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la contestation de créance l'opposant à l'UTC et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que pour apprécier si la convention par laquelle un centre de formation d'apprentis constitué sous forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901 délègue, sous sa responsabilité pédagogique et administrative, tout ou partie de ses enseignements à un établissement public, revêt ou non un caractère administratif à raison de son objet, le juge doit rechercher si l'établissement public prestataire participe au service public confié au centre de formation d'apprentis ; que pour dire que le contrat par lequel l'Irfa-Apisup, centre de formation des apprentis, a délégué à l'université de technologie de [Localité 2] une partie de ses enseignements, est un contrat administratif, l'arrêt retient que dès lors que les universités de technologie concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur, "les conventions litigieuses, qui confient à titre onéreux à l'UTC des sections de formation par apprentissage en vue de la délivrance du diplôme universitaire d'ingénieur, portent sur l'exécution même du service public de l'éducation, ce qui confère un caractère administratif au contrat" ; qu'en statuant ainsi quand le contrat en litige n'avait pas été conclu pour l'exécution du service public de l'enseignement confié à l'université de technologie de [Localité 2], qui était débitrice de la prestation, mais pour les besoins de l'Irfa-Apisup, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 6232-1 du code du travail ;
2°/ que pour apprécier si la convention par laquelle un centre de formation d'apprentis constitué sous forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901 délègue, sous sa responsabilité pédagogique et administrative, tout ou partie de ses enseignements à un établissement public, revêt ou non un caractère administratif à raison de son objet, le juge doit rechercher si l'établissement public prestataire participe au service public confié au centre de formation d'apprentis ; que pour dire que le contrat par lequel l'Irfa-Apisup, centre de formation des apprentis, a délégué à l'université de technologie de [Localité 2] une partie de ses enseignements, est un contrat administratif, l'arrêt retient que dès lors que les universités de technologie concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur, "les conventions litigieuses, qui confient à titre onéreux à l'UTC des sections de formation par apprentissage en vue de la délivrance du diplôme universitaire d'ingénieur, portent sur l'exécution même du service public de l'éducation, ce qui confère un caractère administratif au contrat" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'université de technologie de [Localité 2], prestataire du contrat, participait, à ce titre, au fonctionnement du service public dont le centre de formation des apprentis avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 6232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.
5. En l'espèce, se pose la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige opposant l'établissement public université de technologie de [Localité 2] à l'association Irfa-Apisup, qui est un centre de formation des apprentis.
6. Par la convention de partenariat qui les lie, l'association confie à l'UTC des sections de formation normalement dispensées par le CFA.
7. Le contrat conclu entre un organisme public et une personne privée peut se voir conférer un caractère administratif s'il a pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même d'un service public.
8. Il résulte de l'article R. 715-9-2 du code de l'éducation que les universités de technologie, qui ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur.
9. De même, les centres de formation d'apprentis, dont les missions sont définies par l'article L. 6211-1 et suivants du code du travail, concourent aux objectifs éducatifs de la Nation.
10. Les juridictions judiciaire et administrative ont été amenées à se prononcer sur la mission de service public dévolue à un CFA (Soc., 25 juin 1987, pourvoi n° 84-42.829, Bulletin 1987 V n° 433 ; CAA de Bordeaux, 2 novembre 1993 n° 91BX00332 publiée au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits 12 mars 2001, n° 3226 Pasini c/ Association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur).
11. Au cas présent, c'est la personne privée qui délègue des prestations à un établissement public, chargé d'une mission de service public, qui est le débiteur de la prestation et le créancier de la contrepartie financière.
12. Dans une décision du 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits a déjà admis qu'une telle situation puisse relever de la compétence des juridictions administratives dans un domaine où le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive, estimant que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'Inrap, établissement public, le soin de réaliser des opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive (Tribunal des conflits, 2 novembre 2020, n° 4196, publié au Recueil Lebon (A) Société Eveha c/ Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).
13. Par ailleurs, il pourrait être considéré que les missions confiées à l'université sont identiques à celles pouvant être confiées à n'importe quelle autre école, non publique, et que le contrat s'exécute comme un contrat de droit privé, hors une mission spécifique, telle que la délivrance d'un diplôme national par l'université.
14. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question en application de l'article 35 du décret susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE le renvoi devant le Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant l'Irfa-Apisup à l'université de technologie de [Localité 2] ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 2 mars 2027 à 14h00 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00713
- Identifiant source
- 6aaa6335c27382d099c5ba48
