Code du travail

Article L. 1453-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1453-5

2 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

afférents ; SUR LE LICENCIEMENT : Sur l'objet du litige : Attendu que l'employeur fait valoir qu'en disant que le salarié avait été victime de harcèlement moral puis que son licenciement était en lien avec le harcèlement moral subi, le conseil de prud'hommes aurait excédé l'objet du litige ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée... Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.

Montant détecté : 13 317 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.032

Cour de cassation

; le salarié écrit : « J'accuse réception de votre planning de ce mois, cependant je vous informe de mon indisponibilité pour le 30 mai prochain pour cause d'une audience devant le conseil des prud'hommes de Nanterre prévue ce même jour. Je suis convoqué à cette audience dans le cadre de mon mandat de défenseur syndical. Je pose à cet effet dix heures de délégation le 30 mai 2017 de 11 h 30 à 21 h 30 conformément aux articles L. 1453-5 et L. 1453-6 du code du travail. Je vous prie de prendre acte du présent courrier » ; il produit également un courriel du 26 juin 2017 adressé à Mme [O] à l'adresse « [Courriel 1] » (pièce 6 du salarié). M. [A] écrit : « Bonjour Madame, je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour.

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