Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 août 2026RG n° 26/00064
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
- Conclusions notifiées aux termes desquelles il
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE POITIERS
Chambre Sociale
Ordonnance n° 50
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE
D'ACCORD TRANSACTIONNEL
DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HN6F
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Julie WOZNIAK de la société d'avocats PBSV, avocate au barreau des Sables d'Olonne
APPELANTE
Monsieur [A] [J]
Né le 5 mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026-001181 du 16/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉ
Nous Françoise Carracha, présidente de la chambre sociale intervenant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Patricia Rivière, greffière,
Vu le jugement prononcé le 11 décembre 2025 entre M. [A] [J] et la SARL [1] par le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon,
Vu l'appel interjeté par la SARL [1] le 8 janvier 2026, enrôlé sous le numéro RG : 26/00064 ;
Vu les conclusions de la SARL [1] notifiées par le RPVA le 8 juillet 2026 aux termes desquelles elle demande :
- que le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 11 juin 2026 soit homologué,
- qu'il soit constaté qu'elle se désiste de son appel ;
- que soit constaté le dessaisissement de la cour ;
- que chaque partie conserve à sa charge ses frais.
Vu les conclusions de M. [A] [J] notifiées par le RPVA le 9 juillet 2026 aux termes desquelles il demande :
- que le protocole d'accord régularisé entre les parties le 11 juin 2026 soit homologué ;
- que le désistement d'appel de la SARL [1] soit constaté ;
que soit constaté le dessaisissement de la cour ;
- que chaque partie conserve à sa charge ses frais.
SUR CE :
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.'
Selon l'article 913 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, la transaction ou l'accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative qu'elles lui soumettent.
L'article 913-5-5° dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En l'espèce, les parties se sont accordées sur différentes concessions réciproques propres à mettre fin au litige. Elles conviennent de renoncer à la poursuite de l'instance d'appel.
Les conditions sont remplies pour homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 11 juin 2026, lequel constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil précité.
Il y a donc lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'instance étant éteinte par l'homologation du protocole, il n'y a pas lieu de constater le désistement des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Homologuons le protocole d'accord transactionnel entre la SARL [1] et M. [A] [J] signé par les parties le 11 juin 2026 ;
Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9160d6195da062e037f49c
