Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/02388
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 7 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 7 179,65 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL), qui exploitait une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne '[1]', par contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2019 en qualité de serveuse, pour une durée de travail de 17h50 par semaine.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de: la dire recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 7 septembre 2022 en ce qu'il.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale Mme [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saintes
- Appel formé Mme [H]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 309
N° RG 22/02388
N° Portalis DBV5-V-B7G-GULH
[H]
C/
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Association [3]
DÉLÉGATION [4] DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [U] [H]
Née le 2 septembre 1970 à [Localité 2] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
'[1]'
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 3 avril 2025
Ayant pour avocat Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. [2]
Représentée par Me [P] [F]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ASSOCIATION [3] DÉLÉGATION [4] DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL), qui exploitait une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne '[1]', par contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2019 en qualité de serveuse, pour une durée de travail de 17h50 par semaine.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel suivant avenant du 1er septembre 2019.
Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 10 septembre 2020.
Par requête du 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de contester les modalités de la rupture du contrat de travail et de solliciter le règlement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement du 7 septembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Saintes a :
donné acte à Mme [H] de la dénonciation de son reçu pour solde de tout compte en date du 10 novembre 2020,
jugé que la rupture conventionnelle signée entre Mme [H] et la société [1]' est fondée,
dit ne pas y avoir lieu à la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Mme [H] à la société [1]' en un contrat de travail à temps complet, et débouté Mme [H] de ses demandes qui en découlent,
débouté Mme [H] de sa demande d'heures supplémentaires et de travail dissimulé,
débouté Mme [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
donné acte à la société [1]' du versement de la somme de 3 371,23 euros brut à Mme [H] le 31 janvier 2022, en réparation des dispositions légales fixant la durée minimale du salarié à temps partiel à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois,
condamné la société [1]' à verser à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'envoi tardif de l'attestation de salaire à la CPAM,
débouté Mme [H] et la société [1]' de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1]' en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 7 septembre 2022 en ce qu'il :
a dit et jugé que la rupture conventionnelle signée avec la société [1]' est fondée,
a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel la liant à la société [1]' en un contrat de travail à temps complet, et l'a déboutée de ses demandes qui en découlent,
l'a déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de travail dissimulé,
l'a déboutée de sa demande au titre des dommages intérêts pour préjudice moral,
l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau, dire que la rupture conventionnelle est nulle et en déduire qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
dire qu'elle était employée dans le cadre d'un CDI à temps complet,
fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 2 641,29 euros brut,
condamner en conséquence la société [1] au paiement des sommes suivantes :
561,05 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
5 282,52 euros (2 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 641,26 euros brut (1 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
264,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 19 525,43 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunérées, et à une indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 1 952,54 euros,
déduire de ces condamnations, la somme de 3 371,23 euros brut, versée par l'employeur par chèque du 31 janvier 2022,
condamner la société [1] à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire pour travail dissimulé soit la somme de 15 847,56 euros,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive,
condamner la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel de Mme [H] à l'encontre de la décision rendue le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes,
En conséquence,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 3 avril 2025 et la Selarl [F], représentée par Maître [P] [F], a été désignée en qualité de liquidateur.
La Selarl [F] et l'Unédic Délégation [4] de [Localité 1] n'ont pas constitué avocat.
Mme [H] leur a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par actes d'huissiers de justice remis à personne morale respectivement le 12 novembre 2025 pour l'Unédic Délégation [4] de [Localité 1] et le 13 novembre 2025 pour la Selarl [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les parties demandent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à
Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'envoi tardif de l'attestation de salaire à la CPAM.
Dès lors, le jugement est définitif de ce chef.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L.625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, et que la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
En l'espèce, le liquidateur étant dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation d'office au passif de la liquidation, peu important que les conclusions de la salariée tendent encore à une condamnation au paiement.
I. Sur la requalification du temps partiel en temps complet et les heures complémentaires et supplémentaires
A. Sur la requalification du temps partiel en temps complet
Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :
l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet,
le contrat stipule une durée mensuelle de travail de 75,83 heures, soit 17,50 heures par semaine, alors qu'elle devait réaliser le service du midi et du soir 4 jours et demi par semaine,
pour le service du midi, elle devait être présente à 10 h 00 et repartait à 15 h 00 même s'il lui est arrivée de ne quitter qu'à 16 heures, et elle reprenait à 18 h 30 et ne repartait qu'après minuit, voire bien plus tard,
elle accomplissait un temps de travail au-delà d'un temps plein puisqu'elle travaillait en moyenne 5 heures chaque matin et 6,50 heures chaque soir, soit une moyenne journalière de 11,50 heures soit 57,50 heures par semaine,
l'employeur n'a communiqué aucun décompte du temps de travail et elle est donc bien fondée à solliciter le paiement des heures manquantes jusqu'aux 35 heures hebdomadaires ainsi que les heures complémentaires ou supplémentaires majorées.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
le restaurant est ouvert tous les jours de la semaine, excepté le mercredi, de 12 h à 15 h et de 19 h à 22 h et la salariée travaillait tous les midis de 12 h 00 à 14 h 30 ou 15 h 00, excepté le mercredi et le dimanche, et le samedi soir de 19 h 00 à 22 h 00,
elle accomplissait au total 17,50 h par semaine avec une régularité établie et elle n'était pas à sa disposition continuelle, plusieurs personnes, habituées du restaurant en attestant,
la salariée n'a jamais formé le moindre reproche, ni la moindre demande en matière d'heures complémentaires ou supplémentaires, et elle n'apporte pas le moindre élément permettant de justifier de l'accomplissement d'heures de travail non réglées,
la demande de la salariée n'est pas étayée et l'employeur est en mesure d'apporter des éléments contraires par le biais d'attestations de plusieurs clients du restaurant,
il ressort de ces attestations que la salariée, souvent alcoolisée sur son lieu de travail, avait pris de très mauvaises habitudes lesquelles s'en ressentaient sur la qualité de son service, qu'elle était souvent dans l'incapacité d'assumer,
la salariée demande l'application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail sans apporter le moindre élément sur le caractère intentionnel de la dissimulation.
Sur ce :
En application de l'article L.3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, au terme du contrat de travail liant les parties, la durée de travail a été fixée à 17,50 heures par semaine, soit 75,83 heures par mois. Le contrat prévoit que les heures de travail seront 'réparties selon le planning interne de l'entreprise'.
Il n'est toutefois produit aucun document fixant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur toute la période litigieuse.
Dans ces conditions, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à la société de prouver que sa salariée connaissait exactement la durée d'emploi convenue et qu'elle ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition.
Contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, aucun planning n'est versé aux débats par l'employeur et aucun élément n'est produit pour démontrer que la salariée connaissait par avance la répartition de ses horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Quant aux attestations produites, qui font état du comportement qu'aurait adopté la salariée, qui selon les témoignages produits insultait la gérante mais aussi les clients, aurait levé la main sur cette même gérante, restait boire des verres de vin à la fin de son service et perturbait le repas des clients tout en étant agressive à leur égard, qui venait en état d'ivresse sur son lieu de travail et était contrainte de rester dormir sur le lieu de travail, qui était tellement ivre en fin de service qu'elle ne pouvait plus utiliser la caisse enregistreuse, qui pouvait venir aider au service du midi le mardi sans que son employeur lui demande d'être présente, pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour elle, qui pouvait également être présente au travail 'même pendant ses congés' pour 'profiter des repas et boissons offerts par la maison' ou qui pouvait revenir travailler pendant ses jours de repos 'car elle s'ennuyait chez elle (d'un commun accord sans être rémunéré)', et qui restait 'de son plein gré le soir après son service pour se joindre à la fête', elles n'apportent aucun élément utile s'agissant de la connaissance que pouvait avoir la salariée de ses horaires de travail, et font en outre apparaître qu'elle était amenée à travailler en dehors de ses horaires de travail. La force probante de ces témoignages est par ailleurs largement limitée par l'absence de toute procédure disciplinaire engagée par l'employeur au regard des manquements flagrants de la salariée à ses obligations contractuelles allégués dans les témoignages produits.
L'employeur ne verse donc aucune pièce relative aux horaires de travail qui auraient été ceux de la salariée.
Par suite, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce premier point.
B. Sur le rappel de salaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle accomplissait un temps de travail allant au-delà d'un temps plein puisqu'elle travaillait en moyenne 5 heures chaque matin et 6,50 heures chaque soir, soit une moyenne journalière de 11,50 heures soit 57,50 heures par semaine,
A l'appui de ses allégations, elle produit :
le témoignage d'un voisin d'appartement qui atteste l'avoir vue partir tous les matins vers 9h30 et revenir parfois vers 15h30 et repartir à pied vers 18 h 00, et précise qu'elle rentrait souvent au-delà d'une heure du matin ou bien aux alentours de minuit le week-end,
le témoignage d'un autre voisin qui atteste avoir constaté que la salariée reprenait son service le soir à 18h30 précisant qu'il a parfois dû l'accompagner à son travail par manque de temps entre ses deux services,
le témoignage de son fils qui atteste que sa mère le contactait à sa débauche pour lui demander de venir la chercher à des heures tardives,
un décompte des heures manquantes jusqu'aux 35 heures hebdomadaires ainsi que des heures complémentaires ou supplémentaires majorées.
La salariée présente donc, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Dès lors, il incombe à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, et elle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
Or, l'employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant les temps effectivement travaillés par Mme [H].
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans des proportions moindres que celles réclamées.
Il lui sera donc alloué la somme de 6 526,95 euros brut à titre de rappel sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 652,70 euros de congés payés afférents, après déduction du rappel de salaire et de congés payés versé par l'employeur par chèque du 31 janvier 2022.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
II. Sur le travail dissimulé
Au soutien de son appel, Mme [H] se borne à soutenir que le fait de n'établir aucun document de décompte du temps de travail est la meilleure façon de dissimuler du travail.
En réponse, la société [1] objecte que la salariée n'apporte pas le moindre élément sur le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation.
Sur ce :
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est donc caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la simple réalisation d'heures complémentaires et supplémentaires non payées et l'absence de mention de celles-ci dans les bulletins de paye ne peuvent suffire à établir l'élément intentionnel et ce d'autant qu'il n'est ni allégué ni justifié que la salariée avait réclamé le paiement de ces heures pendant l'exécution du contrat de travail.
Par suite, faute d'élément intentionnel, Mme [H] doit être déboutée de sa demande indemnitaire par voie de confirmation de la décision attaquée.
III. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :
il appartient à l'employeur de faire la démonstration qu'il lui a bien remis un exemplaire de la convention afin de lui permettre d'exercer son droit de rétractation,
la convention de rupture est entachée de nullité et doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car il ne lui a jamais été remis d'exemplaire de la convention de rupture.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
le jour de la signature de la convention de rupture, la fille de la gérante était présente et atteste qu'un exemplaire original a bien été remis à la salariée,
lors de l'audience de première instance, à la barre du conseil de prud'hommes, la salariée a reconnu avoir signé cette rupture et qu'un exemplaire lui avait bien été remis.
Sur ce :
L'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l'article L.1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens.
Aux termes de l'article L.1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
L'article L.1237-14 de ce code dispose qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail en premier lieu que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et en second lieu, qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, si aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle n'a été portée sur le formulaire, il ressort du témoignage de Mme [N] [Y], fille de la gérante du restaurant, établi dans les formes légales, qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a bien été remis à la salariée en sa présence.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé fondée la rupture conventionnelle signée entre Mme [H] et la société [1] et complété en ce que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] réclame le paiement d'une somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi que pour résistance abusive de l'employeur.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que la demande n'est pas fondée ni en droit, ni en fait, que l'octroi de ces dommages et intérêts est subordonné à l'existence d'un préjudice, qu'il appartient donc à la salariée de démontrer l'existence d'une faute entraînant un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi et qu'aucune démonstration n'est faite à ce titre par la salariée.
Sur ce :
La salariée ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts et n'établit pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'octroi des sommes susvisées. En outre, elle ne fait pas la démonstration d'une
résistance abusive de la part de l'employeur qui a partiellement régularisé sa situation par l'intermédiaire de son avocat en cours de procédure.
La demande indemnitaire sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
V Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La Selarl [F], ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il a :
jugé que la rupture conventionnelle signée entre Mme [U] [H] et la société [1]' est fondée,
débouté Mme [H] de sa demande au titre du travail dissimulé,
débouté Mme [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
débouté Mme [H] et la société [1]' de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1]' aux entiers dépens.
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la société [1] les créances suivantes en faveur de Mme [H] :
6 526,95 euros brut à titre de rappel sur heures complémentaires et supplémentaires,
652,70 euros de congés payés afférents.
Déboute Mme [H] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Condamne la Selarl [F], prise en qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute Mme [H] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 7 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a57a28d93c619cd1ff8f7d7
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a28d93c619cd1ff8f7d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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