Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 30 juillet 2026RG n° 23/02441
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort · 13 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 juillet 2022, M. [F] [W] a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'accompagnant éducatif et social (AES).
- Demandes: Dans ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. [3] exerçant sous le nom commercial [2] demande à la cour de la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée, déclarer M. [W] mal fondé en son appel, l'en débouter.
- Raisonnement: La cour: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 13 juillet 2023.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort
- Appel formé M. [W]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. [3] exerçant sous le nom commercial [2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 326
N° RG 23/02441
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DN
[W]
C/
S.A.S. [1] SOUS LE NOM COMMERCIAL '[2]'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 24 février 1973 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Pascal MOMMÉE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (non comparant) ;
INTIMÉE :
S.A.S. [1] SOUS LE NOM COMMERCIAL '[Adresse 2]'
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant, Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS (non comparant) et pour avocate plaidante Me Stéphanie HEULIN, avocate au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 22 janvier 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 30 juillet 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [3] exerçant sous le nom commercial [2] est spécialisée dans le secteur de l'hébergement médicalisé de personnes âgées autonomes, semi-autonomes, dépendantes ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés.
Cette société relève de la convention collective nationale unique de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 (IDCC n°2264).
Le 26 juillet 2022, M. [F] [W] a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'accompagnant éducatif et social (AES).
Le 12 septembre 2022, M. [W] a été victime d'un accident de travail après avoir glissé sur un sol mouillé.
Il a travaillé jusqu'au 25 septembre 2022 avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2022, prolongé jusqu'au 22 janvier 2023.
Le 16 janvier 2023, la société [3] a fait procéder à une contre-visite médicale au domicile du salarié, et le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail de M. [W] n'était plus justifié pour raisons médicales.
Lors d'une visite de reprise le 30 janvier 2023, le médecin du travail a considéré que M. [W] était apte à reprendre son travail.
M. [W] a bénéficié de journées de congé sans solde les 2, 3, 7, 8 et 13 février 2023, avant de reprendre son poste de travail le 11 février 2023.
Il a ensuite adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie à effet au 15 février 2023 qui a été prolongé jusqu'au 20 février 2023 puis jusqu'au 28 février 2023.
Par requête en date du 15 février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester l'avis d'aptitude du médecin du travail du 30 janvier 2023 sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a :
jugé prescrites les demandes de M. [W],
déclaré les demandes de M. [W] irrecevables,
débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 4 novembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Par courrier reçu par RPVA le 5 décembre 2024, le conseil de M. [W] a indiqué que la notification effectuée par le greffe du conseil des prud'hommes le 13 juillet 2023 comportait une indication erronée des voies de recours ouvertes au bénéfice des parties, en ayant indiqué que la voie de recours était le pourvoi en cassation, de sorte que cette notification erronée n'a pu faire courir le délai de recours, l'appel apparaissant alors parfaitement recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 13 juillet 2023,
déclarer recevable sa demande ;
la dire bien fondée et en conséquence,
au contradictoire de la SAS [4], le déclarer inapte à reprendre son poste, dans le cadre de la visite de reprise du 30 janvier 2023,
subsidiairement et si par impossible la déclaration d'aptitude était confirmée après une éventuelle mesure d'instruction, l'exonérer des honoraires et frais de celle-ci ;
condamner la SAS [4] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. [3] exerçant sous le nom commercial [2] demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
déclarer M. [W] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
A titre principal :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de M. [W] et les a déclarées irrecevables ;
Subsidiairement, si par impossible la cour d'appel devait considérer recevables les demandes de M. [W] il lui est demandé de :
juger incompétent le conseil de prud'hommes en la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-7 du Code du travail, pour statuer sur l'origine professionnelle ou non professionnelle d'une inaptitude,
confirmer l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 janvier 2023 et par conséquent,
débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que la décision du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2023 mentionne que la décision est rendue en dernier ressort et que, de manière tout aussi erronée, le courrier de notification indique que la voie de recours est le pourvoi en cassation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir et qu'en conséquence l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours fondé sur l'article L.4624-7 du code du travail :
M. [W] conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré irrecevable en faisant valoir que le délai de recours de l'article R.4624-45 du code du travail n'a pas pu courir pour les motifs suivants :
l'avis de la médecine du travail ne comporte que la signature du médecin du travail sans un quelconque émargement,
le document porte comme seule indication que le recours doit être porté auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent,
les modalités de la saisine ne sont pas évoquées.
La société [3] objecte que :
l'action en contestation de l'avis médical de l'article L.4624-7 du code du travail se prescrit par un délai de 15 jours calendaires, à compter de sa notification qui s'entend de la réception de l'avis médical ou de sa remise en main propre,
le médecin du travail a attesté de la remise du certificat médical à l'employeur par mail et au salarié par remise en main propre, à la même date, soit le 30 janvier 2023,
l'avis mentionne le délai de 15 jours pour faire appel, et l'article R.4624-45 du code du travail,
le délai de 15 jours étant calendaire, M. [W] avait jusqu'au 14 février 2024 pour saisir le conseil de prud'hommes, or sa saisine date du 15 février 2024.
Sur ce :
En application de l'article L.4624-7 du code du travail,
I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.4624-45 du code du travail, 'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail'.
L'article R.4624-55 du même code énonce que 'l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur'.
La Cour de cassation juge qu'il résulte de ces textes que pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé (2e Civ., 2 mars 2022 pourvoi n°20-21.715).
En l'occurrence, si l'employeur verse aux débats l'attestation du docteur [B] [Q], médecin du travail de l'Ehpad '[Adresse 2]' selon laquelle il certifie avoir vu en visite de reprise M. [W] [F] le 30 janvier 2023, puis lui avoir remis en main propre, à l'issue de cette visite, un avis d'aptitude au poste d'AES sans aménagement de poste, il ne produit cependant aucun émargement ni récépissé de cette remise.
Il en résulte qu'il ne peut pas être considéré que le point de départ du délai pour saisir le conseil de prud'hommes a acquis date certaine.
Par conséquent le recours intenté par M. [W] le 15 février 2023 doit être jugé recevable, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le fond
M. [W] fait valoir qu'il disposait de justificatifs établissant que sa situation était en contradiction avec un avis d'aptitude s'agissant notamment d'une admission au centre anti-douleurs de [Localité 5], d'un rapport de son kinésithérapeute faisant état de douleurs du dos irradiant dans les jambes et d'un gonflement de la main droite, avec notamment une mobilité très limitée, et de bilan radiographique précis.
Il conteste avoir demandé qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de son état de santé.
L'employeur expose que M. [W] a demandé au conseil de prud'hommes qu'il substitue à l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 octobre un avis d'inaptitude, en lui demandant de préciser que celle-ci est consécutive à un accident du travail.
La question du rattachement de l'état de santé du salarié à son activité professionnelle ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond, visée à l'article L.4624-7 du code du travail, mais relève d'une action prud'homale de droit commun.
Sur ce :
Il résulte des dispositions précitées de l'article L.4624-6 du code du travail que la contestation porte sur les avis, les propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur les éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L. 4624-4.
Il s'ensuit que la contestation peut porter sur :
la déclaration d'aptitude pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail (article L.4624-2 du code du travail) ;
les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du code du travail) ;
l'avis d'inaptitude (article L.4624-4 du code du travail).
Au cas présent, il ressort des mentions figurant sur l'avis d'aptitude que M. [W] bénéficie d'un suivi individuel renforcé, en application des dispositions des articles L.4624-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées de l'article L.4624-6 que dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article L.4624-7 du code du travail, le juge prud'homal ne peut se contenter d'annuler ou d'invalider l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud'hommes se substitue de plein droit à l'avis contesté du médecin du travail. Lorsque l'avis d'inaptitude ou d'aptitude est infirmé, il est supposé n'être jamais intervenu.
Au cas présent, l'examen d'une part des pièces médicales produites par M. [W], d'autre part des éléments produits par la société [3] permettent d'objectiver les éléments suivants :
le 16 janvier 2023 le médecin-contrôleur qui s'est rendu au domicile de M. [W] a constaté que son arrêt de travail pour raisons médicales n'était plus médicalement justifié ;
les résultats de la radiographie de la main et du pouce droit de M. [W] réalisée le 23 janvier 2023 par le docteur [T] n'ont pas conduit le docteur [G], médecin traitant qui suit M. [W] depuis l'accident du travail du 12 septembre 2022, à prolonger son arrêt de travail au-delà du 23 janvier 2023 ;
le médecin du travail a entendu les doléances de M. [W] lors de la visite de reprise, sans que cela le conduise à envisager une inaptitude ;
tous les autres éléments médicaux produits par l'appelant sont postérieurs à l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail le 30 janvier 2023, s'agissant notamment de l'avis du kinésithérapeute du 3 mars 2023, de la déclaration d'une nouvelle lésion le 3 mars 2023 et de l'orientation en mai 2023 vers un spécialiste de médecine physique et réadaptation ;
un diagnostic d'algodystrophie du membre supérieur droit est intervenu en février 2024, soit un an plus tard, conduisant à un avis d'inaptitude aux fonctions d'aide soignant rendu par le médecin du travail le 8 février 2024.
En considération de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, il y a lieu de constater qu'aucun élément médical contemporain de l'avis d'aptitude du 30 janvier 2023 ne permet de remettre en cause le bien-fondé de cet avis.
Par conséquent, le recours de M. [W] doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de leur succombance respective (la société [3] sur la recevabilité du recours, M. [W] sur son bien-fondé) les parties conserveront la part des dépens par elles engagés.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 13 juillet 2023 ;
Déclare recevable le recours de M. [F] [W] à l'encontre de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 janvier 2023 ;
Rejette le recours de M. [F] [W] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort · 13 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a6c3ce9d6da04196294b634
