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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.005

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-16.005
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01186

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 11…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° T 24-16.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société 2B-TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.005 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société 2B-TP, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur d'engin, le 12 mai 1987, par M. [V] [F], entrepreneur en nom personnel, qui a pris sa retraite le 31 décembre 1996. 2.

Le 6 janvier 1997, M. [L] a été engagé aux mêmes fonctions par le fils de M. [V] [F], M. [S] [F], aux droits duquel est venue la société Arrosage travaux publics [F] puis la société [F] 2B-TP puis enfin la société 2B-TP (la société). 3.

Licencié le 23 avril 2020 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation de son ancienneté au 12 mai 1987 pour le calcul de son indemnité spéciale complémentaire de licenciement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié a pris effet le 12 mai 1987 et de la condamner à lui verser une somme à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [le salarié] avait été engagé par M. [V] [F] à compter du 12 mai 1987 et que ''le 6 janvier 1997, par contrat de travail écrit, il a été embauché par [S] [F], aux droits duquel vient la SAS 2B-TP'' ; qu'il en résultait que [le salarié] avait consenti à la novation de son contrat de travail et à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] sans reprise de son ancienneté, le 6 janvier 1997 ; qu'en énonçant cependant que l'ancienneté [du salarié] devait être fixée au 12 mai 1987 en raison du transfert des contrats de travail opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique, [S] [F] ayant maintenu l'entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F], prenant effet le 6 janvier 1997, et qu'aucune fraude n'était alléguée, de sorte que l'ancienneté [du salarié] ne pouvait rétroagir antérieurement au 6 janvier 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que la société 2B TP faisait valoir que [le salarié] avait conclu un avenant à son contrat de travail le 13 mai 2017 indiquant une ancienneté au 6 janvier 1997 ; qu'en énonçant que l'ancienneté [du salarié] devait être fixée au 12 mai 1987 en raison du transfert des contrats de travail opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique, [S] [F] ayant maintenu l'entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, sans rechercher si [le salarié] avait signé un avenant à son contrat de travail le 13 mai 2017 confirmant la signature d'un contrat de travail entre [lui] et M. [S] [F] le 6 janvier 1997, ce dont il résultait que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] prenant effet le 6 janvier 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ».