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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-14.545
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10747

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10747 F Pourvoi n° C 19-14.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Kimar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 19-14.545 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Kissao, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona et de la société Kimar, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pomona et Kimar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pomona et Kimar et les condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pomona et Kimar PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société POMONA était l'employeur de Monsieur [A] [W] au même titre que sa filiale la société KIMAR et d'avoir en conséquence prononcé des condamnations à son encontre ; AUX MOTIFS QUE sur la mise en cause de la SA POMONA : que Monsieur [A] [W] soutient qu'au vu de l'avenant au contrat de directeur signé le 1er octobre 2002 entre les représentants de la société POMONA et le salarié, l'existence d'un lien de subordination entre POMONA et Monsieur [W] est établie, en ce que :- c'est la société POMONA qui confie à Monsieur [W] la direction d'une succursale (articles 1 et 2), - c'est POMONA qui met à la disposition du salarié les éléments nécessaires au fonctionnement de la succursale (article 4), - Monsieur [W] reçoit les appointements bruts de directeur fixés par le directoire de POMONA (article 5), - en fin de contrat, il est prévu que Monsieur [W] doit rendre compte à la société POMONA (article 9), - la société POMONA peut nommer Monsieur [W] à la direction d'une autre succursale ou lui confier d'autres postes dans le groupe POMONA (article 12), - l'article 13 prévoit la nature et le montant des indemnités de licenciement à la charge de la société POMONA, - la résiliation de plein droit est prévue en cas de dissolution ou suspension d'activité de la société POMONA (articles 14 et 15), ce qui démontre selon le demandeur que la société POMONA a bien un pouvoir total de direction sur le salarié ; qu'il fait valoir par ailleurs que c'est la société POMONA qui lui a payé la participation (pièces 127 et 128 - courriers du 12 novembre 2014 en provenance du groupe POMONA lui adressant le décompte de sa participation de directeur au titre de l'exercice 2013/2014) ; qu'il verse également un avis de virement effectué le 28 novembre 2014 par « POMONA » avec pour motif « complément paie mai 2014 » d'un montant de 4 747,31euros (pièce 165) ; que Monsieur [A] [W] soutient en dernier lieu qu'il n'existe nulle part un quelconque engagement de porte fort de la société POMONA envers sa future filiale ; que la société POMONA réplique qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [W], que c'est la société KIMAR (dont l'extrait K bis est versé en pièce 2) qui était son employeur, que la société POMONA a simplement consenti à Monsieur [W] un engagement de faire consistant à lui permettre d'obtenir un engagement de sa filiale KIMAR, anciennement KISSAO, à son profit, qu'elle s'est ainsi portée fort que Monsieur [W] serait recruté par la société KIMAR, anciennement KISSAO, et a loyalement exécuté sa promesse de porte fort puisque sa filiale à bien embauché Monsieur [W] en qualité de directeur et qu'elle doit être mise hors de cause ; qu'il ressort de l'« avenant au contrat de travail de Monsieur [W] » en date du 4 juillet 2001 conclu entre la société POMONA et Monsieur [W], employé de la société POMONA IMPORT depuis le 13 septembre 1993 selon contrat de travail du 30 août 1993 et avenant du 1er janvier 1999 conclus avec la SA POMONA, que : « 1º) La société POMONA confie à Monsieur [W] qui accepte, la direction du site de [Localité 1] de la succursale dénommée "FRUIDOR OUTRE-MER" exploitée par les sociétés POMONA-IMPORT et FRUIDOR?En sa qualité de directeur du site de [Localité 1], Monsieur [W] bénéficie d'une délégation de pouvoirs pour organiser les services de la succursale, assumer la direction commerciale, la direction administrative et financière, la direction du personnel et la responsabilité des biens meubles et immeubles affectés à ladite succursale.

En conséquence de ses fonctions et de la délégation consentie, Monsieur [W] a l'obligation de veiller à l'application des lois et règlements : les moyens nécessaires sont mis à sa disposition par le siège social pour satisfaire à cette obligation. 2º) Monsieur [W] est nommé directeur du site de [Localité 1] à compter du 4 août 2001?5º) Monsieur [W] reçoit les appointements bruts de directeur de succursales de sa catégorie, dont le montant est fixé par le directoire - Annexe 1 au présent contrat... 14º) Le présent contrat est à durée indéterminée.

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, à charge pour elle de signifier sa volonté à l'autre en respectant un préavis de six mois.

Au cas où la société POMONA licencierait Monsieur [W] pour un motif autre qu'une faute grave ou une faute lourde, la société POMONA lui verserait à titre d'indemnité de licenciement. 15º ) Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de dissolution de la société POMONA, sauf application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail [...] » ; que sont également prévues dans ledit avenant du 4 juillet 2001 des dispositions relatives à l'intéressement du salarié sur les bénéfices de la succursale FRUIDOR OUTRE-MER et à un complément de rémunération fixé par le directoire de la société POMONA en fonction du bilan de Monsieur [W], étant précisé que des pénalités peuvent être décidées par le Directoire « pour infraction aux ordres donnés en matière de crédit clientèle » (article 9), des dispositions relatives au maintien de sa rémunération en cas de suspension du contrat par suite de maladie ou d'accident (article 17) et des dispositions applicables en cas de décès ou d'invalidité absolue ou définitive du salarié ; qu'un nouvel « avenant au contrat de directeur de Monsieur [W] » a été signé le 1er octobre 2002 entre la SA POMONA et Monsieur [W] pour lui confier « la direction de la succursale d'importation de [Localité 1] exploitée par les sociétés POMONA-IMPORT et FRUIDOR, filiales de POMONA SA », avec une délégation de pouvoirs et mandat confié de directeur général de la société de droit ivoirien INTER-AGRI ; qu'on y retrouve, comme dans l'avenant du 4 juillet 2001, des dispositions identiques relatives aux appointements du directeur de succursale, fixés par le directoire, à l'intéressement sur les bénéfices de la succursale d'importation de [Localité 1], au complément de rémunération fixé par le directoire de la société POMONA, au calcul de l'indemnité de licenciement « au cas où la société POMONA licencierait Monsieur [W] », à la résiliation de plein droit du contrat en cas de dissolution de la société POMONA « sauf application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail », au maintien de la rémunération en cas de suspension du contrat par suite de maladie ou d'accident et aux droits en cas de décès ou d'invalidité du salarié ; qu'il est par ailleurs annexé au contrat de travail du 1er octobre 2002 un document « Annexe nº 1 » fixant les appointements bruts annuels de Monsieur [W] à « 76 225 euros à compter du 1er octobre 2002 » ; que si Monsieur [W] s'est vu établir des bulletins de paie par la société KISSAO, filiale de la société POMONA (ex FRUIDOR OUTRE-MER), il ressort cependant des dispositions contractuelles que la société mère POMONA ne s'est pas portée fort pour sa filiale FRUIDOR OUTRE-MER, devenue KISSAO, en promettant l'engagement par cette dernière de Monsieur [W] en qualité de directeur, engagement dont POMONA n'a pas été déchargé dès l'embauche de Monsieur [A] [W] par sa filiale ; que la société POMONA s'est engagée directement pour elle-même dans la conclusion et l'exécution du contrat de travail signé avec le salarié, disposant du droit disciplinaire ultime de licenciement du salarié, en sorte qu'elle était bien l'employeur de Monsieur [W] ; qu'il convient, en conséquence, d'écarter le moyen soutenu par la société POMONA selon lequel elle ne serait engagée envers Monsieur [W] que par une promesse de porte fort et de rejeter sa demande de mise hors de cause ; 1° ALORS QUE le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis ; qu'en cas de non-ratification, celui qui s'est porté fort est tenu de verser des dommages-intérêts ; qu'en décidant qu'il ressortait des dispositions contractuelles que la société mère POMONA ne s'était pas portée fort pour sa filiale FRUIDOR OUTRE-MER, devenue KISSAO, en promettant l'engagement par cette dernière de Monsieur [W] en qualité de directeur, mais que la société POMONA s'était engagée directement pour elle-même dans la conclusion et l'exécution du contrat de travail signé avec le salarié, disposant du droit disciplinaire ultime de licenciement du salarié, en sorte qu'elle était bien l'employeur de Monsieur [W], quand il résultait de l'avenant du 1er octobre 2002 que « la société POMONA se portant fort de l'exécution des présentes par les autres sociétés du groupe présentement existantes et futures, la société POMONA confie à Monsieur [A] [W] qui l'accepte la direction d'une succursale d'importation à Marseille exploitée par les sociétés POMONA-IMPORT et FRUIDOR, filiales de la société POMONA », la cour d'appel a violé l'article 1120 du code civil, ensemble l'article 1134 d…