Code du travail
Article L. 122-7 : texte et décisions associées
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Article L. 122-7
Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Cour de cassationtemps ; que l'article L.121-1 proclame que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre attaché à sa personne, avec un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible, de l'article L.122-1 et 2 quant aux droits d'exploitations appartenant à l'auteur comprenant le droit de représentation et de reproduction, de l'article L.122-7 quant à la cession à titre gratuit ou onéreux pris ensemble ou séparément desdits droits de représentation et de reproduction qui nécessite un écrit synallagmatique signé par les parties contractantes, de sorte qu'en l'absence de cet écrit signé par les parties, le Conseil dit et juge que Mme [X] était liée par un contrat de travail qui s'est poursuivi au-delà d'octobre 2002 jusqu'à la rupture de leurs relations provoquées par le refus de Mme [X]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674
Cour de cassationune indemnité compensatrice d'un préavis qu'il a refusé d'exécuter ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la société avait demandé au salarié d'exécuter son préavis, ce que celui-ci avait refusé ; que dès lors, elle ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité de délai-congé sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la critique du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafayette automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.928
Cour de cassationavait, librement et d'un commun accord des parties, été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ; qu'en tout état de cause, l'applicabilité et la mise en oeuvre de la convention intervenue en l'espèce entre M. Y... et la société CHD Conseil relativement à la durée de son préavis aurait dû poser d'autant moins de difficultés qu'il est prévu aux dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail et, en particulier, au deuxième alinéa de l'article L. 122-6 dudit Code qu'en la matière doit prévaloir la convention des parties si elle est plus favorable au salarié intéressé que le droit commun, et qu'enfin et au demeurant, la durée convenue de préavis ne présentait aucun caractère anormal compte tenu de l'ancienneté de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.503
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a seulement tenu compte du refus de la salariée d'assurer le vol du 28 février au 1er mars 1995, à l'exclusion des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui n'a pas relevé l'existence d'observations, d'avertissements ou de sanctions adressées à la salariée auparavant, ne pouvait valider son licenciement pour faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 98-44.713
Cour de cassationest irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le salarié ayant soutenu dans ses conclusions qu'il était dans l'incapacité de comprendre la signification et la portée de la mention précitée du reçu, le moyen n'est pas nouveau et, en conséquence, recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-7 du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'en vertu du reçu pour solde de tout compte, le salarié est forclos à agir et pour déclarer, en conséquence, irrecevables ses demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce que c'est en vain que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175
Cour de cassationsalarié pour ses besoins tant personnels que professionnels ; qu'en qualifiant la mise à disposition d'une R.19 de "remboursement de frais" exclu du salaire de base sans caractériser, en l'absence de toute restriction contractuelle, son utilisation purement professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192
Cour de cassationlicencié pour faute grave le 21 décembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.025
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la mention du délai de forclusion n'était pas portée en caractères très apparents dans le mesure où elle était portée dans l'acte dans les mêmes caractères que le reste du texte sans rechercher si la disposition, dans le texte, de la mention n'était pas de nature à attirer suffisamment l'attention du lecteur, les juges du fond ont violé, en lui ajoutant une condition supplémentaire, l'article L. 122-7 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la société S.N.T.T.S. faisait valoir devant la cour d'appel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-40.574
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes en paiement d'indemnité compensatrice pour perte de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.430
Cour de cassationsoit valide et libératoire ; que, le caractère d'ordre public des dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce que les parties transigent sur les conséquences civiles du licenciement, mais interdit la renonciation aux avantages découlant des règles d'ordre public ; que, notamment, les articles L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail rendent nulle toute renonciation au bénéfice du délai-congé ; que la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement du préavis démontre de manière irréfragable que M. Y...
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Méthode et périmètre
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