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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.503

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2001
Numéro d'affaire
99-42.503

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section C), au profit de la société Leadair unijet, dont le siège est Aéroport du Bourget, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chagny, conseiller, MM.

Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Leadair unijet, les conclusions de M.

Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de la société Leadair unijet depuis le 5 janvier 1990, en qualité de copilote, a été licenciée le 10 mars 1995 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que l'employeur lui verse diverses sommes en raison de l'llicéité et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en produisant aux débats l'attestation de M.

Y... indiquant que, le 23 février 1995, l'employeur avait dit à Mme X... qu'elle pouvait "se considérer comme virée", celle-ci se prévalait nécessairement d'un licenciement verbal dépourvu comme tel de cause réelle et sérieuse dès lors que le refus de la salariée d'assurer un vol humanitaire était postérieur à la décision de l'employeur ; qu'en jugeant que le salariée n'invoquait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge ne peut rejeter la demande d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qu'elle lui soumet à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, pour juger non établie l'illicéité du licenciement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les pièces émanant de Mme X... et sur les attestations qu'elle avait produites pour démontrer que son licenciement pour faute grave cachait en réalité un licenciement économique, sans examiner les documents également produits par la salariée et émanant de l'employeur lui-même, dans lesquels ce dernier reconnaissait la réalité des difficultés économiques de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que ne constitue pas une faute grave privative de l'indemnité de préavis le fait isolé commis par le salarié justifiant d'une longue ancienneté auprès du même employeur et qui n'a jamais fait l'objet d'observations, d'avertissements ou de sanctions auparavant ; que la cour d'appel, qui a seulement tenu compte du refus de la salariée d'assurer le vol du 28 février au 1er mars 1995, à l'exclusion des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui n'a pas relevé l'existence d'observations, d'avertissements ou de sanctions adressées à la salariée auparavant, ne pouvait valider son licenciement pour faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve que le licenciement était fondé sur un motif économique ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refuser d'effectuer un vol sanitaire alors qu'elle était en position de réserve, ce qui la contraignait à rester à disposition afin d'être jointe à tout moment, a pu décider que le refus de la salariée d'assurer la mission demandée, qui s'analysait en un refus non justifié de travail, était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances abusives de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée uniquement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, celle-ci n'avait pas subi un préjudice moral résultant des circonstances abusives de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont constaté que l'employeur n'avait commis aucune faute à l'égard de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leadair unijet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.