Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.928
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2002
- Numéro d'affaire
- 99-45.928
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octob…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A), au profit : 1 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 2 / de M.
X..., mandataire liquidateur de la société CHD Conseil, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
X..., ès qualités, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M.
Y... a été au service de la société CHD Conseil, en qualité de directeur, après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant salarié, du 21 novembre 1996 au 31 janvier 1997, date de son licenciement pour motif économique ; que la société CHD Conseil a été mise en redressement judiciaire le 4 mars 1997 puis en liquidation judiciaire le 22 janvier 1998 ; que M.
Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la fixation d'une créance correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois ; Attendu que M.
Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999) de limiter sa créance au titre du préavis à une somme inférieure à sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil et qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que la durée de préavis de M.
Y... avait, librement et d'un commun accord des parties, été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ; qu'en tout état de cause, l'applicabilité et la mise en oeuvre de la convention intervenue en l'espèce entre M.
Y... et la société CHD Conseil relativement à la durée de son préavis aurait dû poser d'autant moins de difficultés qu'il est prévu aux dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail et, en particulier, au deuxième alinéa de l'article L. 122-6 dudit Code qu'en la matière doit prévaloir la convention des parties si elle est plus favorable au salarié intéressé que le droit commun, et qu'enfin et au demeurant, la durée convenue de préavis ne présentait aucun caractère anormal compte tenu de l'ancienneté de M.
Y... dans les fonctions de directeur du journal "CHD Génération" et de l'usage en matière de préavis des cadres licenciés ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui décide ainsi de ne fixer l'indemnité de préavis de M.