Code du travail

Article L. 122-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-7

31 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.610

Cour de cassation

Le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, qui détaille les sommes allouées au salarié, n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de ces sommes. Dès lors une cour d'appel, qui constate que le reçu, rédigé en termes généraux, contenait cependant l'énumération des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, décide, à bon droit, qu'il n'a pas d'effet libératoire à l'égard de ce chef de demande.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.298

Cour de cassation

alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué, qui retient à l'encontre d'un vendeur non cadre de vingt-sept ans d'ancienneté, l'irrespect de procédures de vente, sans constater l'existence de telles procédures dont l'arrêt relève de surcroît qu'elles n'ont pas été notifiées personnellement au salarié, est derechef privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.474

Cour de cassation

et alors enfin, que la loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des artifices ou des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ; que dès lors en retenant à l'encontre du salarié un acte résultant d'une provocation de l'employeur, à savoir les propos injurieux tenus à son encontre, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, lors d'un dîner au cours duquel devaient être abordées des questions concernant le fonctionnement d'un dépôt placé sous la responsabilité de M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.332

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui impose au salarié de prouver son ignorance des falsifications reprochées inverse la charge de la preuve de la faute grave alléguée par l'employeur et viole ainsi les dispositions combinées des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le contenu même des documents litigieux empêche de croire à l'ignorance du salarié, n'a pas levé le doute subsistant sur son comportement fautif et a ainsi violé l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.226

Cour de cassation

un arbre sain, un tel fait ne pouvait caractériser la faute grave que si, comme l'invoquait l'employeur, il correspondait à l'intention délibérée de se procurer du bois de chauffage et non à une initiative malheureuse ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle intention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.289

Cour de cassation

; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que, faute d'avoir constaté que l'heure supplémentaire imposée à Mme X... était destinée à la réalisation des travaux urgents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que, faute de s'être expliqués sur la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.036

Cour de cassation

avait signé un reçu pour solde de tout compte et ne l'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, alors, selon le moyen, que la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte "sous réserve de ses droits" ne peut priver ce reçu de l'effet de forclusion que la loi lui attache ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329

Cour de cassation

selon le moyen, le préavis était dû sans être effectué puisqu'il devait financer le plan de conversion dont elle avait fait valoir devant la cour d'appel n'avoir pu bénéficier et alors que le reversement de ladite indemnité avait été effectué auprès de l'organisme compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-40.862

Cour de cassation

"sous toutes réserves" ; qu'il a ensuite dénoncé ce reçu ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, de n'avoir accordé aucune valeur libératoire au reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 3 mai 1988, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte devant, aux termes de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

; que la clause occulte qui résulte de l'hypothèse de "l'accord tacite" retenu par la cour d'appel et qui prévoyait un délai congé inférieur à six mois est nulle de plein droit par application de l'article L. 1227 du Code du travail ; qu'en se fondant probablement sur le fait que M. X... n'avait perçu son salaire que jusqu'au 20 juin 1987 pour retenir l'existence d'un accord tacite, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-7 ; alors, selon le septième moyen, que c'est dans le doute où elle se trouvait de qualifier la rupture des relations contractuelles ayant lié Asertec à M. X...

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