Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.540
Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 87-45.540
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Guy Laroche et la société Newpar font également grief à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme X. une indemnité de préavis de 3 mois en se référant aux usages, alors que le contrat de travail avait prévu un préavis moins favorable.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail qu'est nulle toute clause du contrat individuel de travail fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages.
- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.540, 87-45.541 et 89-40.053.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.540, 87-45.541 et 89-40.053 ;.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1987), que Mme X... a été engagée aux termes d'une lettre à en-tête de la société Guy Laroche datée du 19 février 1982 pour exercer les fonctions de directrice d'un magasin de prêt-à-porter dépendant de la société Newpar, sis à New York ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 octobre 1984 ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, communs aux pourvois n°s 87-40.540 et 87-45.541, dirigés contre l'arrêt du 6 novembre 1987 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.053 formé par la société Guy Laroche contre l'arrêt interprétatif du 21 décembre l988 : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen, commun aux pourvois n°s 87-45.540 et 87-45.541 :
Attendu que la société Guy Laroche et la société Newpar font également grief à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme X... une indemnité de préavis de 3 mois en se référant aux usages, alors que le contrat de travail avait prévu un préavis moins favorable ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail qu'est nulle toute clause du contrat individuel de travail fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e0b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
