Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.540

Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 87-45.540

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Guy Laroche et la société Newpar font également grief à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme X. une indemnité de préavis de 3 mois en se référant aux usages, alors que le contrat de travail avait prévu un préavis moins favorable.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail qu'est nulle toute clause du contrat individuel de travail fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages.
  • Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.540, 87-45.541 et 89-40.053.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.540, 87-45.541 et 89-40.053 ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1987), que Mme X... a été engagée aux termes d'une lettre à en-tête de la société Guy Laroche datée du 19 février 1982 pour exercer les fonctions de directrice d'un magasin de prêt-à-porter dépendant de la société Newpar, sis à New York ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 octobre 1984 ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, communs aux pourvois n°s 87-40.540 et 87-45.541, dirigés contre l'arrêt du 6 novembre 1987 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.053 formé par la société Guy Laroche contre l'arrêt interprétatif du 21 décembre l988 : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, commun aux pourvois n°s 87-45.540 et 87-45.541 :

Attendu que la société Guy Laroche et la société Newpar font également grief à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme X... une indemnité de préavis de 3 mois en se référant aux usages, alors que le contrat de travail avait prévu un préavis moins favorable ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail qu'est nulle toute clause du contrat individuel de travail fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.