Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.810
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00793
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° V 15-15.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Demos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demos, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être liée par un contrat de travail avec la société Demos, depuis 1995, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture des liens contractuels s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, l'arrêt ordonne à l'employeur de régulariser les cotisations sociales dues au titre de la période travaillée courant entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [X] était enregistrée à l'URSSAF depuis 2002 en qualité de travailleur indépendant et sans vérifier l'existence d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permettant de justifier d'une affiliation régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Demos la régularisation des cotisations sociales dues au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Demos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Demos, D'AVOIR requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Demos à payer à Mme [X] diverses sommes et D'AVOIR ordonné à la société Demos de remettre à Mme [X] des bulletins de paie conformes à la décision pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 et de régulariser les cotisations dues au titre de cette période travaillée ; AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d'en rapporter la preuve ; qu'à l'appui de ses allégations et pour établir l'existence de son contrat de travail, Mme [X] verse aux débats : ses bulletins de salaire remis par l'employeur du 23 juin 1995 au 31 juillet 2002 au titre de ses interventions en qualité de conférencier ou formateur occasionnel, les demandes de participation à l'élaboration de divers documents en relation avec les stages et pour le compte de la société Demos, l'ensemble de ses notes d'honoraires ainsi que ses avis d'imposition de 2002 à 2011 qui font apparaitre qu'elle tirait l'essentiel de ses revenus de sa collaboration avec la société Demos ; que le manuel des intervenants accompagné d'un accusé de réception à retourner à la société, l'intervenant certifiant en avoir pris connaissance et s'engageant à respecter les dispositions du manuel dans le but d‘assurer la qualité de ses prestations ; qu'il est indiqué dans ce document qu'un support pédagogique conçu par la direction est remis pour chaque stage et qu'en cas de participation à l'élaboration de celui-ci, l'intervenant doit respecter des consignes qui portent sur la présentation des documents écrits remis au stagiaire, l'ordre des chapitres, la syntaxe, l'orthographe et le respect de la logique pédagogique ; que le manuel indique les délais à respecter pour la remise de la documentation en vue de l'animation d'un stage, les horaires des journées de stage, les règles concernant la reprographie , comporte des précisions sur le déroulement d'une session de formation et des directives sur la façon et les étapes de l'animation ; que la société Demos demande en outre à l'intervenant de ne pas effectuer pour son compte lors des sessions de formation qu'il anime de démarche commerciale auprès des stagiaires des entreprises clientes et de respecter une clause de confidentialité vis-à-vis des journalistes, tout intervenant ne devant en aucun cas citer le nom d'un client de la société ; qu'enfin le manuel contient des règles contraignantes sur la propriété intellectuelle des support de cours et s'achève par l'avertissement suivant « le respect du contenu du présent manuel conditionne la qualité et la durée de notre relation » ; que Mme [X] justifie encore de la fourniture d'un identifiant et d'un mot de passe pour avoir accès à la photocopieuse, des consignes pour respecter les règles de sécurité mises en place au sein de la société, des rappels à l'obligation pour l'intervenant de faire signer par les stagiaires les feuilles d'émargement, des fiches pédagogiques d'évaluation que l'intervenant doit remplir quotidiennement pendant les stages qui précisent les objectifs, le contenu du stage et les moyens pédagogiques utilisés ; que ces éléments établissent que Mme [X] exécutait des prestations selon les modalités imposées par la société Demos, en suivant les horaires en vigueur dans l'entreprise et le planning des interventions qui lui était adressés annuellement, en utilisant le matériel technique, photocopieur mais également les supports écrits de formation mis à sa disposition par la société ; que les tâches qu'elle effectuait en qualité de formateur étaient soumises aux directives et consignes données par la direction ; qu'elle participait à la vie de l'entreprise en collaborant également à la rédaction de fascicules, à l'élaboration de supports pédagogiques ; que les sommes perçues au titre des prestations qu'elle fournissait à la société Demos représentaient la quasi-totalité de ses revenus annuels et de dans une proportion constante depuis 2002 ; qu'en l'absence de convention encadrant l'activité de Mme [X] sous la forme d'un contrat de prestations services régissant leurs relations commerciales, la rémunération était fixée unilatéralement par la société Demos ; qu'enfin elle était régulièrement évaluée par la société Demos, étant en outre souligné que le non-respect des consignes données par la société Demos était susceptible d'entrainer la cessation des relations contractuelles ; qu'il apparait ainsi que Mme [X] était intégrée dans un service organisé de formation professionnelle et exerçait ses fonctions sous le contrôle et la direction de la société Demos ; que le lien de subordination étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de travail était rapportée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE à travers des fiches de paie communiquées, force est de constater que Mme [X] et la SA Demos étaient liées précédemment par des contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel de mai 1995 à juin 2002 ; que la société Demos soutient que c'est Mme [W] [X] qui a souhaité passer dans la situation d'un travailleur indépendant avec inscription au répertoire SIRET de l'INSEE ; que si le conseil constate que la société Demos reproche à Mme [X] de soutenir avoir été sous contrat de travail alors qu'elle ne produit aucun contrat de travail ni fiche de paie pour la période correspondante, force est de constater que c'est avec une certaine mauvaise foi qu'elle énonce ce grief oubliant que Mme [W] [X] a été salariée de 1995 à octobre 2002 et alors que la société Demos ne produit aucun document émanant de Mme [X] par lequel elle aurait souhaité modifier les rapports de travail qui les unissaient, ce qui compte tenu de leur relation passée, eut été pour elle, une précaution préalable, une constitution de preuve rapportant la volonté non équivoque de la demanderesse ; qu'encore, constatant les nombreux griefs développés de part et d'autre, à l'appui du contrat de travail ou en appui de la relation commerciale de prestataire de service, le Conseil se contentera d'analyser le « Manuel Intervenant » par ailleurs très explicite sur la nature des relations entre les parties, considérant les autres griefs comme superfétatoires ; que par ailleurs, dans ces nouvelles conditions, des conditions normales de relations commerciales, Mme [W] [X], compte tenu de la nature de l'activité de formation soumise aux dispositions des articles L.6351-1 à L.6352-9 du code du travail, devait déposer une déclaration d'activité visée à l'article L.6351 du code du travail dans les conditions énumérées aux articles R.6351-1 à R.6351-7 du code du travail après avoir fait une déclaration auprès de l'INSEE qui, en l'espèce, a été enregistrée le 1er octobre 2002 sous le numéro SIREN 443 988 969 et délivrée le 5 novembre 2002, dans le cadre juridique d'une activité Autres Enseignements correspondant au code APE 804 D, et effectuée celle auprès de l'URSSAF de [Localité 1] qui a enregistré sa demande d'affiliation sous le numéro 780 952 110259001003 en date du 12 novembre 2002 précisant un numéro de Siret 443 988 969 00013 ; que dans le cadre de relations commerciales de fournisseur à client, les parties se devaient de passer pour le moins une convention cadre précisant les conditions générales de leur relation commerciale dans le strict respect de leur indépendance propre, le prestataire s'engageant à une obligation de résultat dont il est responsable en cas de défaillance, vis-à-vis du donneur d'ordre, mais restant maître des moyens à mettre en oeuvre et que comme sa définition juridique l'indique, un travailleur indépendant, ne peut qu'être indépendant alors que l'autonomie comme le soutient la société Demos implique une relation juridique différente laissant subsister des domaines de compétence au détr…