Code du travail
Article R. 6351-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6351-1
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 . Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13 . Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6351-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Cour de cassation; que par ailleurs, dans ces nouvelles conditions, des conditions normales de relations commerciales, Mme [W] [X], compte tenu de la nature de l'activité de formation soumise aux dispositions des articles L.6351-1 à L.6352-9 du code du travail, devait déposer une déclaration d'activité visée à l'article L.6351 du code du travail dans les conditions énumérées aux articles R.6351-1 à R.6351-7 du code du travail après avoir fait une déclaration auprès de l'INSEE qui, en l'espèce, a été enregistrée le 1er octobre 2002 sous le numéro SIREN 443 988 969 et délivrée le 5 novembre 2002, dans le cadre juridique d'une activité Autres Enseignements correspondant au code APE 804 D, et effectuée celle auprès de l'URSSAF de [Localité 1] qui a enregistré sa demande d'affiliation sous le numéro 780 952 110259001003 en date…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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