Code du travail
Article L. 112-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 112-2
Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.
Il ne doit l'employer, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 112-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022
Cour de cassationL'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.873
Cour de cassationet L..., joueurs de basket-ball professionnels, ont été engagés par la société Limoges CSP pour la saison 2014-2015 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, et à leur remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-20.390
Cour de cassationConstitue une clause d'indexation automatique prohibée par les dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail la stipulation conventionnelle prévoyant des augmentations générales résultant de l'évolution d'un point en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice INSEE
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422
Cour de cassationla catégorie relevant de l'article 2.2.1 doit donc veiller à ce que leur salaire annuel soit au moins égal au plafond de la Sécurité Sociale applicable pour l'année correspondante ; que cette obligation n'équivaut pas à une indexation automatique du salaire sur ce plafond – indexation qui n'est pas au demeurant prohibée par les articles L 112-2 du Code monétaire et financier et par l'article L 3131-3 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur peut choisir à tout moment de rémunérer son salarié en dessous de ce plafond, il fera alors sortir le cadre concerné du champ d'application de cet article et devra le rémunérer selon les conditions standard ; que la SA COMVERSE France ayant opté pour le maintien des cadres concernés dans la catégorie visée par l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Cour de cassationd'adapter pour répondre aux contingences de reprographie et de préciser que nonobstant la présente clause, le signataire conserve ses droits de propriété intellectuelle sur vos cours et supports de cours, ce qui est contradictoire, l'accord devant être donné à chaque modification quelque en soit le motif ou la raison ; qu'encore en application des articles L.112-2 du code de la propriété intellectuelle qui énonce les oeuvres protégées et vise au 2° les conférences, allocutions, sermons, plaidoirie et autres oeuvres de même nature auxquels ressortent les documents pédagogiques de cous quelle que soit la nature de ceux-ci, de l'article L.112-3 quant au droit bénéficiant aux auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit, de l'article L.113-1 quant à la possession…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassation. l'admettait lui-même (conclusions adverses page 51) ; qu'en jugeant cependant que l'employeur aurait dû, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 16 décembre 2004, verser au salarié une rémunération qui restait supérieure au minimum conventionnel dans les mêmes proportions qu'auparavant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 112-2 du Code monétaire et financier et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680
Cour de cassation1°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une faute grave, car l'originalité des travaux graphiques qu'elle avait refusé de restituer n'aurait pas été établie, mais sans aucunement préciser de quelles oeuvres il s'agissait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail, demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.345
Cour de cassationLa soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié. Statue dès lors à bon droit, la cour d'appel qui retient l'existence d'un tel usage après avoir constaté que l'autorité de tutelle avait toujours approuvé que l'évolution de la rémunération des formateurs, qui n'était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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