Code du travail
Article R. 6351-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6351-7
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6351-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Cour de cassation; que par ailleurs, dans ces nouvelles conditions, des conditions normales de relations commerciales, Mme [W] [X], compte tenu de la nature de l'activité de formation soumise aux dispositions des articles L.6351-1 à L.6352-9 du code du travail, devait déposer une déclaration d'activité visée à l'article L.6351 du code du travail dans les conditions énumérées aux articles R.6351-1 à R.6351-7 du code du travail après avoir fait une déclaration auprès de l'INSEE qui, en l'espèce, a été enregistrée le 1er octobre 2002 sous le numéro SIREN 443 988 969 et délivrée le 5 novembre 2002, dans le cadre juridique d'une activité Autres Enseignements correspondant au code APE 804 D, et effectuée celle auprès de l'URSSAF de [Localité 1] qui a enregistré sa demande d'affiliation sous le numéro 780 952 110259001003 en date…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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