Code du travail

Article L. 122-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-7

31 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.593

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 en qualité de poseur de plafond par la société CIPS, a été licencié le 20 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Rouen, 14 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen le droit au délai congé consacré par l'article L. 122-7 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, est une garantie minimum ; que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur lui avait accordé un délai congé de un mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé les article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.668

Cour de cassation

de l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les propos désobligeants tenus par un salarié sur son employeur auprès de la clientèle constituent une faute grave sans qu'il soit nécessaire que de tels propos affectent les résultats de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas jugé que les propos tenus par M. X... n'étaient pas établis mais a retenu qu'ils ne constituaient pas des termes inconvenants à l'égard de l'employeur ; que le moyen, en sa première branche manque en fait, et en sa seconde branche est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gizeh, envers M.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-41.447

Cour de cassation

Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-40.154

Cour de cassation

légales, que la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, que la cour d'appel n'a pas recherché si la rupture du contrat intervenue le 31 octobre 1984 était abusive et n'a pas examiné la nature du contrat de travail qui liait les parties en application de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.278

Cour de cassation

de préavis et de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.604

Cour de cassation

La salariée du greffe d'un tribunal de commerce ayant démissionné de son emploi suivant un accord prévoyant la possibilité de prorogation de son activité professionnelle ne peut faire grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement dirigée contre l'employeur avec lequel elle avait conclu cet accord dans la mesure où, appréciant sans les dénaturer les conventions conclues entre les parties, les juges du fond ont estimé que la salariée avait accepté de cesser son activité au profit de cet employeur à une certaine date et que si elle avait continué à travailler au greffe après cette date, c'était en qualité de salariée d'un nouvel employeur, la Chambre de commerce, qui l'avait employée et la rémunérait et qui, seule, lui avait notifié son licenciement.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.237

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision selon laquelle n'est pas abusif mais repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de la modification apportée au contrat de travail d'une secrétaire, engagée à mi-temps pour un horaire qu'elle avait voulu variable et imprécis, ramené après diverses modifications à l'horaire initial tant en raison du recrutement d'un magasinier dont les tâches avaient absorbé celles qu'elle accomplissait accessoirement, qu'en raison de la conjoncture économique défavorable.

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