Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.154

Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 88-40.154

Non publiéCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'une part, que le grief tiré du défaut de comparution de la société utilisatrice est inopérant et d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la société utilisatrice avait eu connaissance du décès de la salariée avant qu'elle ne le dénonce, a pu estimer que le contrat, rompu le 31 octobre 1984 alors que le décès était intervenu le 13 septembre 1984, n'était pas devenu à durée indéterminée; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1987) et la procédure que Mme Y., qui a été embauchée par la société de travail intérimaire Crit intérim le 17 mai 1984 en qualité de manutentionnaire, s'est vue confier une mission temporaire de remplacement de Mme Z. à la société Camus, prenant effet le 17 mai 1984 et devant se terminer le 30 juin 1984; qu'à l'issue de cette période, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi, Mme Y. est restée au service de la société Camus jusqu'au 30 octobre 1984 en application d'une clause permettant de reporter le terme de la mission jusqu'au lendemain du jour où la salariée remplacée reprendrait son emploi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant à Trélazé (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Société coopérative d'exploitation agricole SCEA Camus, sise "Les Grifferays" Savennières, Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),

2°/ de la société anonyme Crit Intérim, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1987) et la procédure que Mme Y..., qui a été embauchée par la société de travail intérimaire Crit intérim le 17 mai 1984 en qualité de manutentionnaire, s'est vue confier une mission temporaire de remplacement de Mme Z... à la société Camus, prenant effet le 17 mai 1984 et devant se terminer le 30 juin 1984 ; qu'à l'issue de cette période, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi, Mme Y... est restée au service de la société Camus jusqu'au 30 octobre 1984 en application d'une clause permettant de reporter le terme de la mission jusqu'au lendemain du jour où la salariée remplacée reprendrait son emploi ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner in solidum les sociétés Crit intérim et SCEA Camus au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la société Camus, entreprise utilisatrice, n'a pas comparu et n'a été représentée à aucune des audiences et qu'ainsi, elle n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la thèse soutenue par la société Crit intérim ; que Mme Y... est entrée au service de la société Camus pour remplacer Mme Z..., que celle-ci est décédée le 13 septembre 1984 et que le contrat de mission temporaire a donc pris fin au lendemain

du décés, que Mme Y... est alors devenue la salariée de l'entreprise SCEA Camus en vertu d'un contrat à durée indéterminée en l'absence d'un contrat de mise à disposition conforme aux prescriptions

légales, que la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, que la cour d'appel n'a pas recherché si la rupture du contrat intervenue le 31 octobre 1984 était abusive et n'a pas examiné la nature du contrat de travail qui liait les parties en application de l'article L. 122-7 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que le grief tiré du défaut de comparution de la société utilisatrice est inopérant et d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la société utilisatrice avait eu connaissance du décès de la salariée avant qu'elle ne le dénonce, a pu estimer que le contrat, rompu le 31 octobre 1984 alors que le décès était intervenu le 13 septembre 1984, n'était pas devenu à durée indéterminée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.