Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.278

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 86-42.278

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1986), que M. X. a été engagé par la Société française des architectes, en qualité de directeur, à compter du 23 mai 1977, pour une durée de quatre années, par contrat écrit précisant qu'après ce délai, "s'il n'a pas été dénoncé, il se poursuivrait pour une durée indéterminée, le préavis réciproque étant alors d'une année"; que, le 17 mars 1981, la société a fait connaître au salarié qu'elle mettait fin au contrat de travail venu à échéance le 23 mars 1981.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant impasse de Riaucourt à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

1°/ La SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société française des architectes et de la Fédération nationale du bâtiment, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1986), que M. X... a été engagé par la Société française des architectes, en qualité de directeur, à compter du 23 mai 1977, pour une durée de quatre années, par contrat écrit précisant qu'après ce délai, "s'il n'a pas été dénoncé, il se poursuivrait pour une durée indéterminée, le préavis réciproque étant alors d'une année" ; que, le 17 mars 1981, la société a fait connaître au salarié qu'elle mettait fin au contrat de travail venu à échéance le 23 mars 1981 ; ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'obligation pour l'employeur de respecter le délai de préavis et de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 13 de la convention collective nationale de l'édition, applicable en l'espèce ; alors que, d'autre part, la non-dénonciation du contrat dans le délai conventionnel équivaut à une absence de dénonciation, entraînant nécessairement le renouvellement du

contrat pour une durée contractuellement fixée à un an ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que, lors de sa conclusion, le contrat était à durée déterminée ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le délai-congé prévu par la convention collective pour les seuls contrats à durée indéterminée est inapplicable au contrat à durée déterminée ; que, dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720e5cd580146773ef4c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e5cd580146773ef4c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.