Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.607

Cour de cassation

mesure de licenciement ou qu'il ait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté par la considération inopérante qu'elle avait ensuite pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.317

Cour de cassation

Dès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 avril 2013, 12/02782

Cour d'appel

Soutenant que la salariée avait démissionné de son emploi sans accomplir son préavis, il demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour débouter [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Il sollicite à titre reconventionnelle 5624,45 euros pour préavis conventionnel de deux mois non exécuté et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l122-1 du code du travail, 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [Y] demande à la cour de confirmer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans procédure et de confirmer le jugement entrepris quant à l'ensemble des sommes accordées.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

de rupture du contrat elle sollicite sa réintégration et le paiement des salaires subséquents. Sur la requalification :Le salarié fait valoir qu'il occupait un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise qu'en conséquence il convient de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834

Cour de cassation

Maromme où elle devait être affectée et qu'elle n'avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans caractériser le préjudice qu'elle aurait subi en l'absence de revente du bien et de toute justification quant au coût excessif qu'il aurait pu engendrer pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.188

Cour de cassation

, ni analyser aucune des pièces versées aux débats, notamment la note de service du 13 février 2007 (production 3), ni les courriers et courriels échangés entre M. X...et la direction, lesquels démontraient que celui-ci réclamait à juste titre des précisions sur les conditions auxquelles devait intervenir la modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits ; ALORS 3°) QU'en affirmant que rien dans les pièces versées aux débats ne permettait à la cour de caractériser un comportement fautif de la banque sans analyser, même sommairement, aucune de ces pièces, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269

Cour de cassation

et, enfin, par un contrat initiative emploi du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, pour occuper toujours le même poste d'agent de service intérieur, n'avait pas recouru de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail, devenus le articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que l'association avait eu recours à des contrats à durée déterminée successifs mais a relevé, d'une part, une première période d'inactivité d'un mois entre les deux premiers contrats conclus pour le remplacement de Mme Z...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

en oeuvre de bilans d'aptitude personnelles et professionnelles" et que cet acte était limité à la période du 2 mai au 31 décembre 2005, sans rechercher précisément si, pour l'emploi occupé, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si l'association Spirale formations conseils n'employait pas de manière continue des psychologues pour ses activités permanentes et normales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, devenu L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur peut, dans les conditions ci-dessus précisées, recourir à un contrat de travail à durée déterminée en dehors des conditions générales restrictives fixées par les articles L.122-1 et L.122-1-1 anciens du Code du travail, alors en vigueur (L.1242-2 nouveau), invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dès lors qu'il répondait aux conditions de l'article L.122-2 précité, disposition expressément visée par l'article L.122-1 comme une exception à la règle posée, un contrat a pu être conclu pour une durée déterminée même s'il…

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

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