Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'énonciation précise du motif imposée par l'alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; que le motif invoqué dans le contrat à durée déterminée initial est le suivant : «le présent contrat est établi dans le cadre des dispositions de l'article L.122-1 et suivant du code du travail ; Il correspond à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'énonciation précise du motif imposée par l'alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; que le motif invoqué dans le contrat à durée déterminée initial est le suivant : « le présent contrat est établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1 et suivant du Code du travail ; Il correspond à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'énonciation précise du motif imposée par l'alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; que le motif invoqué dans le contrat à durée déterminée initial est le suivant : « le présent contrat est établi dans le cadre des dispositions de l'article L.122-1 et suivant du Code du travail ; Il correspond à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été embauchée selon un contrat " à durée déterminée temps complet — saisonnier à durée minimale " en date du 7 juillet 2006, pour faire face aux besoins d'accroissement d'activité lié à la saison touristique " dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1242-1 (L 122-1 alinéa 1 ancien) du Code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le motif de recours prévu à l'article L 1242-2 du Code du travail est l'emploi à caractère saisonnier et non…

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940

Cour de cassation

la plupart, de courte durée, renouvelés à bref délai ; attendu qu'eu égard à la durée de l'emploi de Madame Y..., qui a été affectée aux mêmes fonctions, il est établi que les contrats précaires conclus par cette salariée ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail recodifié L.1242-1, selon lequel, quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, à bon droit, les premiers juges ont requalifiés la relation de travail ayant existé entre Madame Y...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

la plupart, de courte durée, renouvelés à bref délai ; attendu qu'eu égard à la durée de l'emploi d'Isabelle X..., qui a été affectée aux mêmes fonctions, il est établi que les contrats précaires conclus par cette salariée ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail recodifié L.1242-1, selon lequel, quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, à bon droit, les premiers juges ont requalifiés la relation de travail ayant existé entre Isabelle X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942

Cour de cassation

2004, aucune interruption d'activité n'a eu lieu ; attendu qu'eu égard à la durée de l'emploi de Régine X..., qui a été affectée aux mêmes fonctions, il est établi que les contrats précaires conclus par cette salariée, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail recodifié L.1242-1, selon lequel, quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, la relation de travail ayant existé entre Régine X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

'indemnité compensatrice de préavis, 901,20 € au titre des congés payés afférents, 6.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 1.000 € à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.122-1, devenu l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail. L'annexe 3 - titre I définit les conditions d'application de la Convention collective aux salariés visés » et que « 1.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

a été engagé par l'U.C.P.A. en qualité d'animateur chargé des activités de plongée sous-marine dans ses Centres de Martinique puis de Guadeloupe à compter du 31 mars 1991, suivant des contrats à durée déterminée successifs, le dernier étant à échéance du 20 mars 2006. C'est à bon droit que le premier juge, appliquant de manière combinée les dispositions des articles L.122-1-1 et D.121-2 anciens du code du travail, a considéré que l'appelant a exercé son travail dans un secteur d'activité dans lequel les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

euros à titre d'indemnité de requalification, 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.191,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

que le salarié l'avait mentionné de façon manuscrite sur la lettre, et considérer que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M.

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