Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-44.919
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 122-45 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486
Cour de cassation; de sorte qu'en qualifiant d'heures supplémentaires les heures de travail effectuées par M. X... au cours de ces périodes de pointe, sans tenir compte de la modulation du temps de travail découlant de l'accord collectif et acceptée par le salarié au travers de l'avenant du 1er juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail ; 2 / qu'il résulte expressément des termes de l'avenant du 1er juin 2001 que la récupération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 200 heures par mois devait intervenir " en fin de saison " qu'en I'espèce, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que la répartition de la durée du travail de la salariée, qui ne comportait pas d'alternance de périodes travaillées et non travaillées, ne correspondait pas au cas visé par cette disposition légale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être procédé à l'annualisation de la durée du travail des salariés à temps partiel à cette date ; Et attendu, ensuite, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567
Cour de cassationLes jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2007, 05-43.045
Cour de cassationaux 23 jours de repos prévus par l'article 13 de l'accord du 1er avril 1999, sans que les jours de congés supplémentaires auxquels ils avaient droit en application de la convention collective ne puissent en être décomptés, le conseil des prud'hommes a violé les articles 4 de la loi du 13 juin 1998 et 13 de l'accord du 1er avril 1999 ; 5 / que l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 en prévoyant que "La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43.045
Cour de cassationAvant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Doit être approuvée une cour d'appel qui, constatant que tel n'était pas le cas des contrats de travail à temps partiel mis en oeuvre dans une association, en conclut qu'aucune annualisation des contrats de travail à temps partiel n'était possible pendant la période litigieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-14.078
Cour de cassationaccompagnée d'une modulation annuelle de la durée du travail, sont contraires aux textes légaux et conventionnels de branche, notamment à l'accord du 6 novembre 1998, étendu le 23 février 1999, sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ; Vu les articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.696
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.195
Cour de cassation; que par courrier du 6 mars 2003, il a fait connaître à son employeur qu'il prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail à compter du même jour ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 avril 2003, motif pris de son absence injustifiée depuis le 12 mars 2003 ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire par décision du 8 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069
Cour de cassationSi la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-15.155
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les premier et dernier alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, qu'"une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an elle n'excède pas un plafond que la loi fixe, la durée moyenne étant calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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