Code du travail

Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées175
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8

175 décisions
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

; de sorte qu'en qualifiant d'heures supplémentaires les heures de travail effectuées par M. X... au cours de ces périodes de pointe, sans tenir compte de la modulation du temps de travail découlant de l'accord collectif et acceptée par le salarié au travers de l'avenant du 1er juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail ; 2 / qu'il résulte expressément des termes de l'avenant du 1er juin 2001 que la récupération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 200 heures par mois devait intervenir " en fin de saison " qu'en I'espèce, le licenciement de M. X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492

Cour de cassation

; que la cour d'appel ayant constaté que la répartition de la durée du travail de la salariée, qui ne comportait pas d'alternance de périodes travaillées et non travaillées, ne correspondait pas au cas visé par cette disposition légale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être procédé à l'annualisation de la durée du travail des salariés à temps partiel à cette date ; Et attendu, ensuite, l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2007, 05-43.045

Cour de cassation

aux 23 jours de repos prévus par l'article 13 de l'accord du 1er avril 1999, sans que les jours de congés supplémentaires auxquels ils avaient droit en application de la convention collective ne puissent en être décomptés, le conseil des prud'hommes a violé les articles 4 de la loi du 13 juin 1998 et 13 de l'accord du 1er avril 1999 ; 5 / que l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 en prévoyant que "La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.

Temps de travailTravail de nuit / dimanche+1
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43.045

Cour de cassation

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Doit être approuvée une cour d'appel qui, constatant que tel n'était pas le cas des contrats de travail à temps partiel mis en oeuvre dans une association, en conclut qu'aucune annualisation des contrats de travail à temps partiel n'était possible pendant la période litigieuse

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-14.078

Cour de cassation

accompagnée d'une modulation annuelle de la durée du travail, sont contraires aux textes légaux et conventionnels de branche, notamment à l'accord du 6 novembre 1998, étendu le 23 février 1999, sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ; Vu les articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.195

Cour de cassation

; que par courrier du 6 mars 2003, il a fait connaître à son employeur qu'il prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail à compter du même jour ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 avril 2003, motif pris de son absence injustifiée depuis le 12 mars 2003 ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire par décision du 8 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069

Cour de cassation

Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-15.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les premier et dernier alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, qu'"une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an elle n'excède pas un plafond que la loi fixe, la durée moyenne étant calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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