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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43.045

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2007
Numéro d'affaire
05-43.045
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00679

Résumé

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Doit être approuvée une cour d'appel qui, constatant que tel n'était pas le cas des contrats de travail à temps partiel mis en oeuvre dans une association, en conclut qu'aucune annualisation des contrats de travail à temps partiel n'était possible pendant la période litigieuse

Extrait

Attendu, selon le jugement (conseil de prud'hommes de Besançon, 22 mars 2005), qu'en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) a tenté de négocier un accord de réduction du temps de travail ; que cette négociation ayant échoué, elle a mis en place, selon les articles 12 et 13 de "l'accord du 12 avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif", et par voie unilatérale, une annualisation/réduction du temps de travail, la réduction du temps de travail s'opérant par attribution de jours de repos ; que ce nouveau régime de la durée du travail s'est appliqué aux salariés à temps plein et à temps partiel à compter du…